Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 14 déc. 2015, n° 13/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04482 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant en exercice, S.A.R.L. SOCIETE NATURA COSMETIC |
Texte intégral
HC
Date de délivrance des copies par le greffe :
2 EXP DOSSIER + 1 exp Me X + 1 exp Me DEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 14 Décembre 2015
DÉCISION N° 2015/
RG N°13/04482
DEMANDEUR :
Monsieur A Z
né le […] à H ETIENNE (42000)
6 rue B C
42530 ST I J
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002992 du 29/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Frédéric X, avocat au barreau de GRASSE, postulant, substitué par Me GRANGE, avocat au barreau de H-Etienne, plaidant.
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE NATURA COSMETIC représentée par son gérant en exercice
[…]
ZAC du Font de l’Orme
[…]
représentée par Maître Denis DEUR, membre de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, postulant, substitué par Me MARTIGNON, avocat au barreau de NICE, plaidant.
*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Greffier : Madame Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu la clôture de la procédure en date du 13 août 2015 ;
A l’audience publique du 02 Novembre 2015,
Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Décembre 2015.
*****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL NATURA COSMETIC, titulaire de la marque «Phyderma», qui commercialise par correspondance de produit de beauté et de bien être, a mis en jeu, courant 2010 et 2011, dans le cadre d’une loterie publicitaire, un prix à gagner de 155 000 euros et a adressé à Monsieur A Z un catalogue de ses produits accompagné d’une proposition de participation à ladite loterie.
Après avoir ainsi reçu plusieurs courriers publicitaires de la SARL NATURA COSMETIC, Monsieur Z a commandé des produits le 20 juillet 2010 pour un montant de 59,10 euros, ainsi que le 06 aout 2010 pour la somme de 98,10 euros, mais a déploré l’absence de perception de la somme de 155 000 euros qu’il pensait avoir gagnée.
Par exploit introductif d’instance signifié le 22 juin 2012, il a fait assigner la SARL NATURA COSMETIC devant le Tribunal de Grande Instance de H-ETIENNE aux fins de la voir, au visa des articles 1370, 1371 du Code civil et L 121-37 du Code de la consommation, condamnée à lui payer la somme précitée et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Monsieur Z sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la SARL NATURA COSMETIC, dans le cadre de sa loterie publicitaire, n’a pas mis en évidence l’existence d’un aléa dès la première lecture, et affirme qu’il pouvait légitimement se considérer comme le gagnant de la loterie publicitaire, notamment au regard de la personnalisation des documents et des formules employées au sein des diverses publicités.
Il souligne que malgré les références abondantes à l’officier ministériel auprès duquel le règlement devait être déposé, il n’est nullement mentionné son nom, en violation des dispositions de l’article L121-38 du même Code.
De plus, il prétend que la SARL NATURA COSMETIC l’a harcelé téléphoniquement pendant plus d’un an afin d’obtenir une réponse à ses courriers, outre d’éventuelles commandes, lui causant ainsi un préjudice moral.
Par ailleurs, Monsieur Z considère qu’il n’est pas justifié du tirage au sort pour le gain de 155000 euros .
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2014, la SARL NATURA COSMETIC sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur Z ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL NATURA COSMETIC fait valoir que les dispositions des articles L121-36 et L121-37 du Code de la consommation ont été correctement appliquées,dès lors que la loterie proposée était gratuite, sans contrepartie d’achat, que le bulletin de participation était distinct des bons de commandes, qu’il existait un inventaire des lots proposés et qu’il n’existait aucune confusion possible avec des documents administratifs ou bancaires.
Elle souligne également que conformément aux dispositions de l’article R 121-11 et R121-12 du Code de la Consommation, il était joint à l’envoi un bon de commande, un bulletin de participation, l’entier règlement ainsi que la présentation des lots.
La SARL NATURA COSMETIC assure encore que l’ensemble des dispositions liées à la loterie publicitaire étaient rédigées distinctement, de manière lisible et qu’il a été donné à Monsieur Z une information claire, loyale et cohérente de nature à dissiper l’ambiguïté quant à l’attribution du prix principal.
Elle considère que l’article 1371 du Code Civil ne peut utilement être invoqué en ce qu’elle a avisé le demandeur , dès l’annonce du gain, de l’existence d’un aléa sur l’attribution du prix principal du jeux. Selon elle en effet, celui-ci pouvait, dès la première lecture, prendre conscience que seule la possibilité de participer au jeu lui était offerte, et non l’attribution du prix principal. Elle fait valoir que ledit règlement permettait d’informer précisément du caractère aléatoire de l’attribution du prix principal et des conditions offertes à chaque destinataire. La défenderesse précise que, par la lecture des enveloppes envoyées aux consommateurs et de la mention informative, il était rappelé que le participant devait disposer du numéro grand gagnant pré-tiré au sort, donnant droit à l’attribution du prix principal.
En outre, elle estime que Monsieur Z A ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a effectivement participé au jeu publicitaire en renvoyant le bulletin de participation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de H-ETIENNE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
La clôture a été fixée au 13 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
I- Sur la loterie publicitaire
L’existence même d’un quasi-contrat liant les parties tel que défini par l’article 1371 du Code civil résulte de l’organisation de la loterie publicitaire litigieuse et n’est au demeurant pas contestée.
Conformément aux dispositions de cet article, et de l’article 1370 du même Code, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer. Le consommateur moyen doit démontrer qu’après une première lecture attentive des documents reçus, il pouvait légitimement croire qu’il avait gagné le lot, en raison de l’absence de l’aléa.
Les articles L 121-36 et L 121-37 du Code de la Consommation énoncent quant à eux que lorsque les opérations donnent lieu à un tirage au sort, le bulletin de participation doit être distinct de tout bon de commande; les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information; ils comportent un inventaire des lots mis en jeu.
Sur ce dernier point, il ressort des éléments versés aux débats que le bulletin de participation à la loterie publicitaire adressé à Monsieur Z était distinct de tout bon de commande et qu’aucun des documents qui lui ont été expédiés par la demanderesse, qui rappellent pour certains que le jeu est gratuit et sans obligation d’achat, n’est sérieusement susceptible d’être confondu avec un document bancaire ou administratif.
Les dispositions précitées du Code de la consommation ont en conséquence été respectées.
Monsieur Z se prévaut en revanche à juste titre de mentions attractives figurant dans les documents qu’il a reçus de la SARL NATURA COSMETIC, et laissant espérer un gain.
Ainsi est-il indiqué: «la direction nous a confirmé que le chèque de 155 000 euros que vous avez gagné est prêt à vous être envoyé dans les délais prévu. Merci de confirmer votre adresse au plus vite» ou encore: «Nous pouvons vous envoyer le chèque de 155 000 euros que vous avez gagné à votre domicile ou directement à la banque de votre choix. Que préférez vous?» mais aussi, dans la «convocation nationale» : «Monsieur Z, c’est bien au 6 rie B C à H I J…» (adresse de l’intéressé) «… que nous allons envoyer le fabuleux chèque de 160000, 00€ que vous avez gagné».
Toutefois, si ces références à la direction de la société, ainsi que la copie de la signature du responsable financier corroboraient cet espoir de gain, une lecture un tant soit peu attentive des documents révélait immédiatement l’existence d’un aléa.
En témoignent les extraits suivants dans :
— la «lettre de la direction générale» : «votre éligibilité à notre Grand jeu Euro gain» «vos chances de gagner ce superbe prix» «c’est grâce à votre numéro personnel que nous pourrons enregistrer et faire valoir vos droits potentiels» «seule la personne dont le numéro correspondra à celui pré-tiré au sort par l’huissier se verra attribuer le prix principal mis en jeu, si elle participe dans les délais ...»(article 3 du règlement officiel), «la société rappelle que ce jeu est soumis à aléa et que les documents ne contiennent aucune offre ferme, ni aucun engagement de sa part permettant aux personnes dont le numéro ne correspondrait pas à celui sélectionné par l’huissier de justice de réclamer le prix» (article 8 du même règlement);
— le certificat d’attribution personnelle :«l’attribution d’un numéro personnel certifié dont l’éligibilité vis à vis du seul prix est vérifié», que le document «confère des droits potentiels sur le prix de 155 000 euros», outre le rappel des articles du règlement précité;
— la convocation nationale : «votre éligibilité au Grand jeu Euro Gain … est confirmée».
Ainsi, dès la première lecture offerte à tout consommateur moyen, il apparaît que les courriers adressés au demandeur mentionnaient le caractère aléatoire du gain et laissaient entendre que Monsieur A Z n’avait été «sélectionné» que pour participer à la loterie, non pour la gagner.
Dès lors, le demandeur, qui ne rapporte pas la preuve qu’il a pu légitimement croire être l’unique gagnant de ce jeu, doit être débouté de sa demande de ce chef.
II- Sur le harcèlement moral
Monsieur A Z , qui invoque un préjudice résultant du harcèlement moral exercé par la SARL NATURA COSMETIC au moyen de relances téléphoniques incessantes, ne verse aux débats aucune pièce établissant l’existence de ces appels.
A défaut de rapporter la preuve de la faute commise par la défenderesse, il convient de rejeter la demande de réparation du préjudice causé par cette faute.
III- Sur la responsabilité contractuelle
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la défenderesse justifie, à la lecture du procès verbal d’huissier du 21 septembre 2010, que le règlement du jeu publicitaire a été déposé entre les mains de la SCP K-L M, D E, et ainsi, du respect des dispositions de l’article L 121-38 du Code de la consommation alors applicable.
Par ailleurs, il résulte du Procès verbal de constat dressé par l’huissier SCP K-L M, D E en date du 28 novembre 2011 que le tirage au sort du gagnant du lot de 155 000 euros a été réalisé en ce que que le bénéficiaire dudit tirage est le numéro 300 533 822, à savoir F G, lequel n a été informé suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2012 .
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL NATURE COSMETIC n’est pas engagée.
IV- Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire du présent jugement est sans objet au regard de ce qui précède.
En considération de la situation économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Monsieur Z, partie succombante, supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition du public par le Greffe,
DEBOUTE Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSE à Monsieur Z la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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