Décret n°91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1992 |
| Code visé : | Code de la route |
Commentaires • 3
Décisions • 13
—
[…] Au visa des articles 1240, 1241, 1242 du Code civil, du décret n°91-369 du 15 avril 1991 et de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, ils soulignent que la responsabilité délictuelle du contrôleur technique est engagée car les désordres affectant le verrouillage de la trappe à essence, et l'absence de vignette réglementaire n'ont pas été relevés sur son procès-verbal.
Rejet —
[…] et R.120, premier alinéa, du code de la route, dans leur rédaction issue du décret n 91-369 du 15 avril 1991, disposent que les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation et, ensuite, […] soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, … – Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, […]
Infirmation partielle —
[…] Il convient de rappeler que les contrôleurs engagent leur responsabilité à raison des missions qui sont déterminées par le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 complété par l'arrêté du 18 juin 1991, mais aussi à raison d'une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du conducteur ou des autres usagers de la route. […] Au terme de son rapport clos le 1 er juin 2010, l'expert relève treize points litigieux dont quatre ne sont pas visés par le décret récapitulant les points à contrôler (cache courroie – galet guide courroie – cache poussière de rotule de barre stabilisatrice – suspension rabaissée).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-143 C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive n° 88-449 C.E.E. du 26 juillet 1988 ;
Vu les articles R. 106-1, R. 110, R. 113, R. 117 à R. 122, R. 241, R. 278, R. 280 et R. 282 du code de la route ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière du 27 octobre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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