Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/12813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2024, N° 2023073967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 393 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12813 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYH3
Décision déférée à la cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 29 mars 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023073967
APPELANTE
Société [9], RCS de [Localité 10] Métropole n°[N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno CAVALIÉ du cabinet RACINE SEL d’AVOCATS INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [8], RCS de [Localité 12] n°[N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre VERMYNCK de l’EURL ALEXANDRES VERMYNCK AVOCAT, membre de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 20 mai 2021, les sociétés [8] et [11] résidences gérées, alors seules associées de la société [7], ont consenti à vendre 45 433 actions de cette dernière à la société [9] qui s’engageait à les acquérir.
A l’issue de cette transaction, réalisée le 29 juin 2021, le capital de la société [7] était détenu par les sociétés [8], [11] résidences gérées et [9] à hauteur respectivement de 15, 18 et 67 %.
Le pacte d’associés du même jour prévoyait que la société [9] pouvait révoquer les mandats des dirigeants de la société [7] à condition d’acquérir les parts sociales détenues par la société [8].
Aux termes de l’annexe 5.1.4 du pacte, il était par ailleurs stipulé que, en cas de désaccord entre les parties sur le nom de l’expert pour déterminer le prix des titres transférés, il incombait à la partie la plus diligente de demander au président du tribunal de commerce de Paris, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, la nomination d’un expert qui agirait sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
Lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023, il a été mis un terme au mandat des dirigeants de la société [7].
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2023, la société [8] a assigné la société [9] devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en évaluation d’entreprise.
La société [9], qui avait parallèlement saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant notamment à lui voir déclarer inopposable sa promesse d’achat des titres, a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie par la société [8] au profit du tribunal de commerce statuant au fond selon la procédure ordinaire et a demandé, subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, s’est déclaré compétent mais a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision au fond du tribunal de commerce de Paris relative à l’assignation délivrée le 27 février 2024 par la société [9].
Le 19 juillet 2024, la société [9] a relevé appel de la décision du 29 mars 2024 en ce que le juge s’est déclaré compétent.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par acte extrajudiciaire du 25 suivant, remis au greffe le 27, elle a assigné la société [8] pour l’audience du 2 septembre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 14 octobre suivant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2024, la société [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
statuant à nouveau sur la compétence de :
juger le président du tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond ou, subsidiairement, déclarer irrecevable la société [8] en ses demandes ;
renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris selon la procédure ordinaire au fond ;
en tout état de cause :
condamner la société [8] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2024, la société [8] demande à la cour de :
débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement du président du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2024 statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il s’est déclaré compétent pour désigner un expert exerçant sa mission sur le fondement de l’article 1592 du code civil ;
à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement du 29 mars 2024 et déclare le président du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent, il lui est demandé de :
juger le tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure ordinaire au fond compétent ;
et, en conséquence, de :
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure ordinaire au fond ;
à titre subsidiaire, si la cour juge être saisie par la société [9] d’une fin de non-recevoir, il lui est demandé de :
juger l’appel de la société [9] irrecevable pour défaut de procédure régulière ;
en tout état de cause :
condamner la société [9] à payer à la société [8] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la compétence
Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires a abrogé l’article 492-1 du code de procédure civile qui disposait que :
'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.'
L’article 481-1, créé par ce même décret, prévoit désormais que :
'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
En matière commerciale, l’article 876-1 du code de procédure civile, également créé par le décret susmentionné, précise :
'Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.'
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’annexe 5.1.4 du pacte d’associés litigieux stipule qu’il incombe à la partie la plus diligente de demander au président du tribunal de commerce de Paris, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, la nomination d’un expert qui agira sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
L’article 1592 ainsi visé prévoit que :
(… Le prix de la vente …) peut (…) être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
Enfin, l’article 1843-4 du code civil dispose que :
'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [8] considère que, dès lors que le contrat, qui est la loi des parties, le prévoit, le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent, peu important que l’article 1592 du code civil, auquel il renvoie, ne l’envisage pas. Elle soutient qu’il est de jurisprudence établie que rien n’interdit aux parties à un contrat de prévoir la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond et ce, même en l’absence de texte. Elle fait valoir que juger le contraire serait un facteur d’insécurité juridique. Elle indique enfin que l’article 1843-4 du code civil, qui permet, comme l’article 1592, de désigner un expert aux fins de détermination du prix prévoit le recours à la procédure accélérée au fond et qu’il convient de raisonner par analogie.
Pour sa part, la société [9] conclut à l’incompétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond au profit du tribunal de commerce statuant selon la procédure ordinaire. Elle souligne que la réforme de la procédure en la forme des référés telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, pour ce qui relève du domaine de la loi, et du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 pour ce qui relève du domaine réglementaire, avait vocation à rationaliser cette procédure, à la remplacer par la procédure accélérée au fond et à limiter les possibilités d’y recourir. Elle indique que les articles 481-1 et 876-1 du code de procédure civile, issus de cette réforme, imposent qu’un texte légal ou réglementaire prévoit une telle compétence pour que les parties puissent s’y rattacher ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’article 1592, qui n’a pas été modifié par l’ordonnance susmentionnée, contrairement à l’article 1843-4, ne renvoyant pas à la procédure accélérée au fond.
Or, comme l’appelante le souligne, les articles 481-1 et 876-1 du code de procédure civile précisent désormais qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond lorsque cela 'est prévu par la loi ou le règlement’ alors que, précédemment, l’article 492-1 ne comportait pas cette précision et indiquait uniquement 'lorsque le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés'.
Les termes 'à moins qu’il en soit disposé autrement', au début du premier de ces deux articles, renvoient à la possibilité que des conditions distinctes à celles, générales, qui y sont prévues soient précisées par un texte légal ou réglementaire spécial et non à la liberté des parties de prévoir cette compétence par voie de convention.
Il en résulte qu’il est désormais nécessaire qu’un texte mentionne expressément la possibilité ou l’obligation de recourir à la procédure accélérée au fond.
C’est également ce qui ressort du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 susmentionné qui note que l’objectif de cette ordonnance est de clarifier la procédure 'en la forme des référés’ en lui préférant la terminologie plus exacte de 'procédure accélérée au fond’ et de la réserver aux 'matières dans lesquelles il est indispensable de pouvoir disposer d’une voie procédurale permettant d’obtenir un jugement au fond dans des délais rapides', les justiciables étant 'renvoyés à une procédure contentieuse au fond lorsqu’il n’y a pas urgence à statuer et que la juridiction doit connaître du fond de l’affaire'.
Cette interprétation est par ailleurs cohérente avec le principe selon lequel les clauses attributives de compétence matérielle sont illicites comme contrevenant aux règles d’ordre public prévalant en la matière.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [8], il n’existe pas de jurisprudence établie selon laquelle les parties pourraient librement décider de se rattacher par voie de convention à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, les décisions qu’elle produit étant, pour l’essentiel d’entre elles, rendues au visa de l’article 492-1 ancien du code civil, désormais abrogé, qui ne prévoyait pas la nécessité d’un texte légal ou réglementaire.
En tout état de cause, comme le remarque la société [9], les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, Unédic c. France, n° 20153/04, § 74, 18 décembre 2008 ; CEDH, Legrand c. France, n° 23228/08, § 36, 26 mai 2011 ; CEDH, Allègre c. France, n° 22008/12, § 52, 12 juillet 2018).
Or, alors qu’un support textuel est nécessaire, l’article 1592 sur le fondement duquel la société [8] agit, ne prévoit pas le recours à la procédure accélérée au fond, celui-ci n’ayant pas été modifié aux termes de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
Il importe peu à cet égard que, par ailleurs, l’article 1843-4 du même code, qui, lui, a été modifié dans le cadre de cette réforme, prévoit le recours à la procédure accélérée au fond puisque la société [8] n’a pas saisi le premier juge sur ce fondement mais sur celui de la clause contractuelle et, dès lors, de l’article 1592 du code civil auquel elle renvoie expressément.
Il se déduit de ce qui précède que les parties ne pouvaient pas, par voie conventionnelle, et en l’absence de support textuel, décider qu’elles se rattacheraient volontairement aux dispositions prévoyant la compétence du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
Dès lors, la décision sera infirmée du chef selon lequel le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond a retenu sa compétence.
L’article 86 du code de procédure civile prévoit que la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, cette décision s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Au cas présent, les parties ne demandant pas à la cour d’évoquer le fond, il convient dès lors, conformément à leurs prétentions, de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure ordinaire au fond, juridiction matériellement compétente pour connaître du litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [8] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à la société [9] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Ordonne le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure ordinaire au fond ;
Condamne la société [8] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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