Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 26 oct. 2021, n° 20/10988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10988 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2021
N° 2021/ 735
N° RG 20/10988 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQED
Y X
C/
A X
[…]
[…]
S.C.P. HOIRIE X B SCP PORTEL MASCHERRA
Copie exécutoire délivrée
le : 26.10.21
à :
Me DRAGONE
Me FIMA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de TOULON en date du 16 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-329, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
[…]
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant […]
représenté par Mme HATCIKIAN, salariée, munie d’un pouvoir spécial
[…]
REF 458244 INDU PPA 03/16 à 05/16, demeurant […]
défaillante
S.C.P. HOIRIE X B SCP PORTEL MASCHERRA
REF Succession X, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021
Signé par Agnès DENJOY, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 8 octobre 2018, Mme Y X a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Var d’une seconde demande de traitement de sa situation financière, la première ayant été déclarée irrecevable à raison de son absence de bonne foi, par un jugement devenu irrévocable rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal d’instance de Toulon.
La Commission a déclaré son nouveau dossier recevable, le 12 décembre 2018.
Le même jour, la Commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise de Mme X au regard de ses revenus mensuels d’un montant de 1481 euros et de ses charges évaluées à la somme de 1742 euros par mois, soit une capacité de remboursement négative, et compte tenu du montant de son endettement de 41 530,76 euros qui correspond :
— à hauteur de la somme de 39 294,47 euros à une créance de la succession X
— à hauteur de la somme de 1975,53 euros à une créance de la Carsat Sud-Est.
— à hauteur de 260,76 euros à une créance de la caisse d’allocations familiales du Var.
Suite à la notification de cette décision M. A X, frère de la débitrice, agissant en qualité d’indivisaire pour le compte de la succession de B X, leur père, a formé un recours contestant la bonne foi de Mme X.
Par jugement rendu 16 octobre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
' déclaré Mme X irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
' mis à néant la décision de la Commission orientant la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge énonce en ses motifs qu’il a déjà statué sur la situation de surendettement de la débitrice par un précédent jugement du 3 juillet 2017 déclarant la demande irrecevable pour mauvaise foi et que le dépôt d’un nouveau dossier avec les mêmes dettes ne constitue pas un élément nouveau autorisant de revoir la situation. Il rappelle que Mme X a été condamnée par jugement du 3 novembre 2013 à rapporter à la succession de B X la somme de 12 950 euros au titre des sommes qu’elle a recelées, montant majoré par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 9 décembre 2014 à la somme de 27 960 euros et que Mme X ne justifie pas de démarches tendant au paiement de cette somme, alors même que son endettement est constitué à 95% de la dette issue des man’uvres de dissimulation constituant le recel successoral dont elle s’est rendue coupable.
Le 4 novembre 2020, Mme Y X, a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2020, mais non distribuée, la destinataire étant inconnue à l’adresse.
Elle a notifié ses premières conclusions le 30 juillet 2021.
Tous les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 septembre 2021, et ont accusé réception de leur convocation, à l’exception de M. A X dont la lettre de convocation a été retournée avec mention «'inconnu à l’adresse'», mais qui a constitué avocat.
Par dernières écritures notifiées le 31 août 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour
l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
En conséquence :
— dire et juger que les demandes fins et prétentions de M. A X sont irrecevables et en tout cas infondées ;
— dire et juger qu’elle doit bénéficier d’un effacement de ses dettes sans liquidation judiciaire, tel que préconisé par la Commission de surendettement du Var par décision du 17 octobre 2018;
— condamner M. A X ou tout succombant à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui des ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que le premier juge n’a pas tenu compte des éléments nouveaux qu’elle invoquait, à savoir les plans de remboursement proposés à M. A X et qu’il a refusés ;
— que par deux fois la Commission de surendettement a constaté sa bonne foi ;
— que sa condamnation suite au recel successoral dont elle s’est rendue coupable n’exclut pas sa bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement ;
— qu’eu égard à ses modestes revenus constitués de son salaire et de l’absence de perspectives d’amélioration de sa situation au regard de ses qualifications et compte tenu de ses charges, sa situation est irrémédiablement compromise.
Par écritures notifiées le 1er septembre 2021 auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, M. A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— de dire et juger qu’il y a autorité de chose jugée compte tenu que le tribunal judiciaire de Toulon s’est déjà prononcé sur les mêmes faits et qu’il y a absence d’éléments nouveaux ;
En tout état de cause :
— de dire et juger que Mme X est de mauvaise foi ;
— de dire et juger que la mauvaise foi de Mme X a un rapport direct avec la situation de surendettement ;
— de dire et juger qu’il n’est pas établi que la situation de Mme X est irrémédiablement compromise ;
En conséquence :
— de dire et juger que la dette de Mme X ne peut faire l’objet d’un effacement ;
— de condamner Mme X au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, après rappel de l’arrêt de cette cour rendu le 9 décembre 2014 ayant définitivement condamné Mme X à rapporter à la succession de leur père, dont ils sont les deux seuls héritiers, la somme de 27 960 euros correspondant aux montants détournés à son profit sur les comptes de leur père après son décès, M. X oppose l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 juillet 2017 dans le cadre de la première procédure de traitement du surendettement présentée par sa soeur, qui a déclaré sa demande irrecevable, la condition de bonne foi n’étant pas remplie et il soutient l’absence d’élément nouveau susceptible de remettre en cause cette précédente décision d’irrecevabilité.
Au fond il invoque la mauvaise foi de la débitrice dont le comportement frauduleux est directement à l’origine de son surendettement constitué à 95% de la somme due au titre du recel successoral, outre que Mme X n’a jamais procédé de son plein gré au règlement de cette dette, alors qu’elle a hérité comme lui de la somme conséquente de 117 000 euros au titre d’une assurance vie après le décès de leur père, dont elle n’a jamais justifié l’emploi, en sorte que ses propositions de règlements mensuels à hauteur de 30 ou 50 euros sont inacceptables.
Par ailleurs l’intimé dénie le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme X au regard de cette somme précédemment perçue, de sa situation professionnelle lui assurant un salaire mensuel net de 1500 euros lui permettant de s’acquitter de la dette.
Par lettre du 26 avril 2021 la caisse d’allocations familiales du Var a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, Mme X n’étant redevable d’aucune somme envers leur organisme.
La Carsat Sud-Est par correspondance du 3 août 2021a fait connaître qu’elle entendait maintenir devant la cour le paiement de sa créance issue de la condamnation de la débitrice suite aux arrérages versés après le décès de son père pour la période de mai 2007 à décembre 2007, d’un montant de 1 975,53 euros.
À l’audience du vendredi 3 septembre 2021, les conseils de l’appelante et de M. X ainsi que la Carsat Sud-Est ont comparu et développé leurs conclusions et écrits.
Cette Caisse à laquelle les dernières écritures des consorts X n’ont pas été notifiées a été invitée à en prendre connaissance et à faire toutes observations utiles en cours de délibéré.
Par lettre du 16 septembre 2016 elle a précisé que ces écritures n’appelaient pas de commentaires particuliers de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de notification à l’appelante, du jugement déféré n’ayant pas été reçue par sa destinataire, le délai de recours n’a pas couru et l’appel est en conséquence recevable.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
La présomption de bonne foi du débiteur, qui a fait l’objet comme en l’espèce d’une première décision d’irrecevabilité en raison de sa mauvaise foi, est écartée lors de l’examen d’une nouvelle demande au bénéficie de la procédure de traitement de surendettement ;
Dans cette hypothèse il appartient en conséquence au débiteur présentant une nouvelle demande
de rapporter la preuve de faits nouveaux ayant modifié sa situation depuis la décision précédente, ces faits devant être de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ;
Dans le cas présent la mauvaise foi de Mme X a été retenue par un précédent jugement du 3 juillet 2017 au motifs d’une part que l’intéressée n’a pas justifié de l’emploi de la somme de 117 000 euros perçue au titre d’une assurance vie sept ans avant le dépôt de sa demande de traitement de son surendettement et d’autre part, que cette situation financière est en relation directe avec le recel successoral ayant motivé sa condamnation prononcée par arrêt du 9 décembre 2014 ;
Or Mme X n’invoque ni a fortiori ne justifie d’aucun élément nouveau depuis cette précédente décision ;
En effet en premier lieu elle ne justifie pas, ainsi qu’elle le prétend, avoir utilisé la somme de 117 000 euros perçue après le décès de son père, au paiement des frais d’obsèques et à assurer sa subsistance pendant la période de 2009 à 2015 durant laquelle elle se trouvait sans emploi fixe et dans une situation précaire ;
D’autre part le refus par M. X de sa proposition modique de remboursement de la dette envers l’indivision successorale, par versements mensuels de 30 euros par mois faite par mail du 4 septembre 2017, augmentés à la somme mensuelle de 50 euros par mail du 12 septembre 2018, proposition faisant suite à des mesures d’exécution forcée diligentées par son frère, ne saurait constituer un événement nouveau de nature à établir sa bonne foi au regard des circonstances de son surendettement ;
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de son surendettement présentée par Mme X qui se heurte à l’autorité de chose jugée par décision du 3 juillet 2017 ;
Il s’en suit la confirmation du jugement déféré.
L’équité commande d’allouer à M. X contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme X qui sera en conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y X à payer à Monsieur A X la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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