Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 févr. 2022, n° 21/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 13 juin 2016, N° F15/00094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01893 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA44
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MURET
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2016 (R.G. n°F15/00094) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section industrie,
suite cassation par arrêt n°224 F-P de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 17 février 2021 de l’arrêt de la chambre sociale section A de la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 octobre 2019 suivant déclaration de saisine du 30 mars 2021,
APPELANTE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MURET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée de Me ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX, plaidant
INTIMÉ :
A X né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Pascale Y de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Assisté de Me MORET substituant Me Y
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2021 en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat d’apprentissage à compter du 15 juillet 2013, la société Muret qui exerce une activité de terrassements a engagé M. X en qualité d’apprenti pour une durée de 24 mois.
Le 18 septembre 2013, il a été victime d’un accident de la circulation.
Le 21 octobre 2013, la société Muret, prise en son représentant, et M. X ont signé une rupture du contrat d’apprentissage.
Le 9 mars 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de contester la rupture de son contrat d’apprentissage.
Par jugement en date du 13 juin 2016, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat d’apprentissage est imputable à l’employeur, et l’a condamné à verser au salarié la somme de 14 078,44 euros au titre des salaires que M. X aurait perçu jusqu’au terme de son contrat d’apprentissage, outre les entiers dépens et la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 juin 2016, la société Muret a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a : confirmé le jugement déféré• dit que les écritures de la société Muret transmises le 13 février 2018 recevables•
• débouté la société Muret de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral subi
• dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. X de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes condamné la société Muret aux dépens d’appel•
• condamné la société Muret à payer à Maître Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Muret a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 février 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 octobre 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux
• remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée condamné M. X aux dépens•
Le 30 mars 2021, la société Muret a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2021, la société Muret sollicite de la Cour qu’elle : infirme le jugement déféré en ce qu’il a :•
• dit que la rupture du contrat d’apprentissage, hors période d’essai, est imputable à la société Muret
• condamné la société Muret à payer à M. X la somme de 14 078,44 euros représentant les salaires que M. X aurait perçu jusqu’au terme du contrat d’apprentissage
• condamné la société Muret à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de sa demande de dommages et intérêts relatifs à un travail de nuit juge que le contrat d’apprentissage a été rompu amiablement d’un commun accord•
• condamne M. X à lui rembourser la somme de 18 023,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes
• le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis vu sa mauvaise foi
• le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, outre les dépens de première instance et d’appel déboute M. X de l’intégralité de ses demandes.•
Par ses dernières conclusions du 4 juin 2021, M. X demande à la Cour de :
débouter la société Muret de l’intégralité de ses demandes•
• juger que la rupture du contrat d’apprentissage est imputable exclusivement à la société Muret prise en son représentant légal
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Muret à lui verser la somme de 14 078,44 euros infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes• condamne la société Muret à lui verser les sommes suivantes :• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le travail de nuit•
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
• la condamne à verser à Maître Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
• dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Aux termes de l’article L6222-18 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
M. X conteste la validité de l’accord de rupture amiable signé le 21 octobre 2013 en faisant valoir que :
- les copies des formulaires signés des parties et entérinant la rupture du contrat d’apprentissage ont en partie été falsifiés et/ou la rubrique ' rupture d’un commun accord’ n’a pas été cochée,
- il s’agit, en réalité, d’une rupture anticipée illicite car sans motifs et opérée au delà du délai légal de deux mois dont l’initiative revient à l’employeur qui, le 23 octobre 2013, a convoqué le jeune X en présence de son père et leur a fait signer les documents de rupture qu’il avait préparés.
En l’espèce, est produit aux débats, l’original du formulaire de constatation de rupture du contrat d’apprentissage signé le 21 octobre par l’employeur, l’apprenti et son représentant légal. Il y est indiqué qu’il est mis fin le 21 octobre 2013, dans les conditions prévues par l’article L 6222-18 du code du travail, au contrat d’apprentissage qui devait normalement expirer le 14 juillet 2015.
Le centre de formation, la chambre de commerce et l’Urssaf ont été destinataires de ce document dont ils n’ont pas contesté la validité.
Il importe peu que l’une des deux cases ' rupture d’un commun accord’ ou 'autre’ figurant sur le document intitulée 'motifs’ ait été ou non correctement renseignée dés lors qu’il n’est pas contesté que les parties ont régulièrement signé un accord de rupture du contrat d’apprentissage et que M. X qui était assisté de son représentant légal ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié.
Il y a lieu, dans ces conditions, de dire que la rupture résulte d’un accord écrit des parties conforme aux dispositions de l’article L 6222-18 du code du travail.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre d’une rupture abusive du contrat d’apprentissage.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail de nuit
M. X sollicite à ce titre 3000 euros de dommages et intérêts.
Il prétend que, au cours de l’été 2013, il a démarré sa journée de travail à 3 heures du matin pour éviter les fortes chaleurs; or, l’article L 6222-26 du code du travail interdit aux jeunes de moins de 18 ans tout travail entre 22h et 6h.
Il verse deux attestations, celle de sa mère, Mme Z qui indique avoir à plusieurs reprises au cours de l’été 2013 appelé son fils vers 4 heures du matin pour s’assurer qu’il était parti travailler et celle de sa belle-mère qui déclare que M. X partait souvent en pleine nuit pour son travail.
Outre le fait que ces attestations sont contradictoires ou non circonstanciées sur les dates et horaires d’un éventuel travail de nuit de l’apprenti, elles sont contredites par les attestations de 11 salariés de l’entreprise qui affirment que le travail de nuit n’y est pas pratiqué.
L’employeur justifie, par ailleurs, des décomptes horaires des conducteurs de la société lesquels ne font pas apparaître de travail de nuit.
Il découle de ce qui précède que la preuve d’un travail de nuit n’est pas rapportée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, étant observé que ce dernier n’avait pas soutenu de moyen devant la cour de cassation aux fins de contester la décision de la Cour d’appel ayant rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
M. X, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 13 juin 2016
Statuant à nouveau
Dit que le contrat d’apprentissage de M. X a été rompu d’un commun accord
Déboute M. X de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture et au titre du travail de nuit
y ajoutant
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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