Cassation partielle 30 mai 2018
Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 déc. 2024, n° 18/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mai 2018, N° 12/6123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01879 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMDG
jugement du 17 JUILLET 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES RG N° 12/6123
arrêt du 29 NOVEMBRE 2016 COUR D’APPEL DE RENNES RG N° 14/7245
arrêt du 30 MAI 2018 COUR DE CASSATION DE PARIS N° Z17-11-452
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
SAS OCEANET TECHNOLOGY
prise en la personne de la société STAR INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son propre Président, la société AUBE MANAGEMENT, elle-même représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900013 substitué par Me’Reshmi BIO-TOURA, et par Me François-Luc SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Alissia ZANETTE
INTIMEE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
SAS KOSMOS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182868 et par Me Thomas BEAUGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CORBEL, Présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Kosmos a pour activité la prestation de services en matière de stratégie et communication interactive. Elle est spécialisée dans la mise en 'uvre de portails Internet et extranet et, dans le cadre de ses offres commerciales, elle’est également amenée à proposer à ses clients des offres d’hébergeurs avec lesquels elle a négocié des marchés.
La SAS Oceanet Technology est spécialisée dans l’hébergement et l’infogérance de serveurs ainsi que dans l’administration de services Web pour les entreprises sous la forme d’abonnements mensuels.
Le 29 mars 2007, un contrat de partenariat a été conclu entre la SAS Oceanet Technology et la SAS Kosmos. Aux termes de l’article 2 de ce contrat, la’SAS’Kosmos (désignée comme « le Partenaire ») avait pour mission, notamment, de proposer aux clients de souscrire un abonnement auprès de la SAS Oceanet Technology pour la fourniture d’un ou plusieurs services et, le cas échéant, de lui faire signer une commande, avec cette précision que 'pour bénéficier du statut 'partenaire', le Partenaire s’engage à apporter à Oceanet Technology un minimum de 5 nouvelles affaires par an".
La rémunération de la SAS Kosmo s a été définie à l’article 3.2.1 en ces termes :
« en contrepartie de l’exécution par le Partenaire de ses obligations prévues au contrat, et sous réserve de la signature par le Client avec Oceanet Technology d’un contrat portant sur la fourniture d’un Service, Oeanet’Technology s’engage à verser au Partenaire une rémunération selon les modalités prévues ci-après :
— la rémunération du Partenaire est une rémunération de succès. Elle n’est due par Oceanet Technology au Partenaire que si un contrat est en définitive signé entre Oceanet Technology et le Client (…),
— chaque mois, Oceanet Technology établira et adressera au partenaire un relevé des contrats signés avec les Clients apportés par le Partenaire ainsi que les éléments lui permettant d’établir une facture à Oceanet Technology. (…)
— le paiement par Oceanet Technology de la rémunération due au Partenaire interviendra dans les TRENTE (30) jours date de facture du Partenaire, sous’réserve du complet règlement des clients finaux. Il sera établi sur la base du relevé mensuel susvisé"
Par ailleurs, l’article 7.2 a prévu que "chaque Partie pourra décider unilatéralement de résilier de plein droit le présent contrat de façon anticipée en cas de manquement par l’autre Partie à l’une quelconque de ses obligations prévues au contrat, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourrait lui réclamer, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception d’exécuter ses obligations restée sans effet pendant un délai de DIX (10) jours [ouvrés] à compter de sa réception".
La SAS Oceanet Technology a versé des commissions à la SAS Kosmos pour un montant total estimé par cette dernière à 100 592 euros TTC, jusqu’au 1er juillet 2011. A cette date, la SAS Oceanet Technology a suspendu le paiement de toutes les commissions puis elle a cessé, à compter du mois de novembre 2011, d’envoyer à la SAS Kosmos les relevés nécessaires au calcul des commissions, expliquant dans un courriel du 8 décembre 2011 que « (…) notre contrat de commissionnement récurrent est conditionné à la signature de 5 nouvelles affaires par an, or depuis le projet Entpdl fin 2009, nous n’avons pas signé de nouveaux projets ».
Des échanges sont ensuite intervenus et, par une lettre du 13 mars 2012, la’SAS Kosmos s’est plaint de la suspension du paiement de ses commissions en y voyant un chantage de la part de la SAS Oceanet Technology pour l’intégrer dans un appel d’offres de la région Midi-Pyrénée.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2012, la SAS Oceanet Technology s’est opposée aux réclamations de la SAS Kosmos. Invoquant, d’une part, la caducité du contrat après qu’il a perdu sa cause du fait de l’absence d’un apport d’au moins cinq affaires par an et, d’autre part, un’manquement à l’exécution loyale du contrat de partenariat, la SAS Oceanet Technology a mis la SAS Kosmos en demeure de lui restituer les commissions versées depuis le 31 décembre 2010.
Après un nouvel échange de mises en demeure du 13 avril 2012 et du 4 juin 2012, la SAS Kosmos a fait assigner la SAS Oceanet Technology en paiement de ses commissions devant le tribunal de commerce de Nantes par un acte d’huissier du 8 juin 2012.
Par un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nantes a :
— reçu la SAS Kosmos en sa demande et l’a dit fondée,
— débouté la SAS Oceanet Technology de ses demandes,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 18 981,63 euros HT (22 702,03 euros TTC) au titre des commissions dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2011 ainsi que le mois de janvier 2012,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme provisionnelle de 135 945,57 euros (162 733,06 euros TTC) au titre des commissions dues pour les mois de novembre et décembre 2011 ainsi que les mois de février 2012 à avril 2014, ainsi qu’aux intérêts de retard afférent à ces sommes qui auraient dues être payées à la SAS Kosmos mensuellement,
— ordonné à la SAS Oceanet Technology de fournir les relevés mensuels de son chiffre d’affaires réalisé auprès de l’ensemble des clients apportés par la SAS Kosmos depuis novembre 2011 jusqu’à la date de la signification du jugement, ceci dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard au profit de la SAS Kosmos,
— dit que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit que la SAS Oceanet Technology établira une attestation annuelle certifiée par son commissaire aux comptes justifiant la sincérité des relevés mensuels transmis à la SAS Kosmos,
— débouté la SAS Kosmos de ses autres demandes,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Oceanet Technology aux dépens.
Le tribunal, interprétant l’article 2 du contrat de partenariat, a considéré que le fait pour la SAS Kosmos de ne pas avoir apporté cinq nouvelles affaires par an lui avait simplement fait perdre le statut de « partenaire » mais qu’il ne l’avait pas pour autant privée de son droit au paiement des commissions. Il a donc condamné la SAS Oceanet Technology à lui verser, d’une part, une somme de 22'702,03 euros TTC au titre des commissions dues pour les mois d’août à septembre 2011 ainsi que janvier 2012 et, d’autre part, une somme de 162 733,06 euros TTC à titre provisionnel sur la base d’une estimation de la SAS’Kosmos pour les mois de novembre et décembre 2011 ainsi que de février 2012 à avril 2014.
Par un arrêt du 29 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par la SAS Oceanet Technology à l’encontre de toutes les dispositions du jugement du 7 juillet 2014, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— constaté que le contrat de partenariat a été résilié le 26 mars 2012,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 43 120,24 euros TTC au titre des commissions dues jusqu’au 26 mars 2012,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé à chacune des parties les frais qu’elle a exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Oceanet Technology aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel de Rennes a considéré que le contrat de partenariat avait été résilié par la lettre du 26 mars 2012, en application de l’article 7.2.2 du contrat et faute pour la SAS Kosmos d’avoir apporté au moins cinq affaires nouvelles par an. Elle a en conséquence condamné la SAS Oceanet Technology à verser à la SAS Kosmos les commissions dues depuis le 1er juillet 2011 et jusqu’au 26 mars 2012, soit une somme de 43 120,24 euros TTC qu’elle a déterminée à partir, d’une part, d’un calcul de la SAS Kosmos dont elle a relevé qu’il était accepté par la SAS Oceanet Technology et, d’autre part, des sommes que la SAS Oceanet Technology reconnaissait devoir.
Par un arrêt du 30 mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, mais seulement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de partenariat au 26 mars 2012, en’ce qu’il a condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 43 120,24 euros TTC au titre des commissions dues jusqu’au 26 mars 2012 et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la SAS Kosmos, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.
La cassation est intervenue sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la’Cour de cassation rappelant que « (…) la clause résolutoire n’est acquise que si son bénéficiaire a manifesté la volonté de la mettre en 'uvre et respecter les conditions formelles auxquelles elle est subordonnée » et reprochant à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale pour avoir constaté la résiliation du contrat en application de l’article 7.2.2 du contrat de partenariat par l’effet de la lettre du 26 mars 2012 sans avoir « (…) constaté que la société Oceanet avait manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat, ni que le délai de 10 jours à compter de la réception de la mise en demeure du 26 mars 2012 avait été respecté ».
La SAS Kosmos a saisi la cour d’appel d’Angers par une déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2018, intimant la SAS Oceanet Technology. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18-1879.
La SAS Oceanet Technology a elle aussi saisi la cour d’appel d’Angers par une déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2018, intimant la SAS Kosmos. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 18-1984.
Par un arrêt du 24 septembre 2019, la cour d’appel d’Angers a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 18-1879 et RG 18-1984 sous le numéro RG 18-01879,
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 17 juillet 2014 en ses dispositions condamnant la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 18 981,63 euros HT (22 702,03 euros TTC) au’titre des commissions dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2011 ainsi que le mois de janvier 2012,
statuant du chef infirmé et y ajoutant,
— condamné la SAS Oceanet technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 43 120,24 euros TTC pour la période comprise entre août 2011 et le 26'mars 2012 au titre des commissions dues en exécution du contrat de partenariat,
— dit que le contrat de partenariat conclu le 29 mars 2007 n’a pas pris fin au 26'mars 2012 et se poursuit toujours à ce jour,
— ordonné en conséquence avant dire droit sur le surplus de la demande en paiement de la SAS Kosmos une expertise, en désignant M. [Z] [I], avec pour mission :
1) d’entendre les parties ainsi que tout sachant en leurs dires et explications, de se faire remettre les pièces comptables, financières et contractuelles ainsi que tous documents utiles et de procéder à toutes investigations nécessaires, y compris auprès des tiers, en se conformant au principe du contradictoire,
2) de déterminer, à partir de la liste des clients visés dans le dispositif des écritures de la SAS Kosmos en date du 29 avril 2019, ceux dont le contrat, hors’renouvellement, signé grâce à l’apport de la SAS Kosmos est toujours en cours au 1er avril 2012 ; de calculer, pour chacun des clients ainsi retenus, au’vu des tarifs en vigueur et du taux de commission, le montant de la commission due jusqu’au terme du contrat, hors renouvellement, et au plus tard jusqu’à la date du présent arrêt ; de déterminer le montant global des commissions dues à la SAS Kosmos entre avril 2012 et la date du présent arrêt,
3) de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie d’apprécier le montant des commissions restant dues à la SAS Kosmos,
en organisant la mise en oeuvre et le déroulement de l’expertise judiciaire par des dispositions auxquelles il est renvoyé,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et réservé les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La cour d’appel a considéré que le non-respect de l’obligation d’apporter au moins cinq affaires nouvelles par an, qui conditionne le maintien du statut de « partenaire » au sens de l’article 2, est une inexécution de nature à justifier la résiliation du contrat et que le versement de la commission était subordonné notamment à l’exécution de ses obligations par le partenaire mais que, pour’autant, la SAS Oceanet Technology, qui ne se prévalait plus d’une résiliation de plein droit en application de l’article 7.2. du contrat, ne démontrait pas qu’il avait été mis fin au contrat, que ce soit par une résolution tacite ou en conséquence d’un manquement suffisamment grave de la SAS Kosmos, de telle sorte que le contrat n’était toujours pas résilié et que les commissions continuaient à être dues. S’agissant du montant de ces commissions, la cour d’appel a condamné la SAS Oceanet Technology au paiement d’une somme de 43 120,24 euros TTC, sur laquelle les parties s’accordaient, pour la période d’août 2011 au 26 mars 2012 puis elle a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant des commissions pour la période du 1er avril 2012 à la date de l’arrêt.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, il a été procédé au remplacement de l’expert judiciaire et à la désignation de M. [U] [F]. Une prorogation du délai du dépôt du rapport ainsi qu’un complément de provision ont été décidés par une ordonnance du 4 juillet 2023.
L’expert judiciaire a saisi le magistrat chargé du contrôle de l’expertise d’une demande de communication par la SAS Oceanet Technology, sous astreinte, d’un’compte n° [XXXXXXXXXX01] 'IBM France / PDLCG44 / PDLCG49 / PDLCG53 PDLCG72 / PDLCG85 / PDLCGPDL', dont il estimait qu’il était relatif au client Région [Localité 6] mais enregistré sous un autre compte auxiliaire. Le’conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande en retenant que la SAS Compagnie IBM France n’était certes pas un client qui avait été apporté par la SAS Kosmos mais qu’elle avait remporté le marché pour la mise en oeuvre et l’exploitation d’une plate-forme d’environnement numérique de travail (ENT) de la région [Localité 6], pour lequel la SAS Kosmos avait été l’éditeur du logiciel et la SAS Oceanet Technology en avait été l’hébergeur. Le conseiller de la mise en état a donc estimé nécessaire de s’assurer qu’il ne figurait pas, dans ce compte au nom de la SAS Compagnie IBM France, du chiffre d’affaires généré par le marché apporté par la SAS Kosmos.
M. [F] a déposé son rapport le 8 février 2024 et, s’agissant de la question de droit relative à l’assiette du calcul des commissions dues par la SAS Oceanet Technology, a émis les deux hypothèses suivantes :
« - suivant la 1ère hypothèse, le calcul des commissions est basé sur la totalité du chiffre d’affaires réalisé par Oceanet sur les clients apportés par la SAS Kosmos en cohérence avec le calcul des commissions antérieurement versées par Oceanet de 2007 à avril 2012 et aux calculs audités par le commissaire aux comptes d’Oceanet sur la période allant du 5 décembre 2011 au 1er juillet 2014.
Dans ce cadre, le montant des commissions dues par Oceanet à la SAS’Kosmos entre avril 2012 et le 24 septembre 2019 s’établit à 199'483,09'euros HT (…)
— suivant la seconde hypothèse, le chiffre d’affaires à retenir comme assiette des commissions dues par Oceanet à la SAS Kosmos résulte du seul 1er bon de commande d’un prospect amené par la SAS Kosmos, hors tacite ou expresse reconduction.
Dans ce cadre, le montant des commissions dues par Oceanet à la SAS Kosmos entre avril 2012 et le 24 septembre 2019 s’établit à 3 040,63 euros HT (…)'
La SAS Kosmos et la SAS Oceanet Technology ont de nouveau conclu après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et une ordonnance du 23 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Kosmos demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer recevables ses conclusions du 12 septembre 2024,
— de juger que sa demande tendant au paiement des intérêts de retard liés aux commissions dues par la SAS Oceanet Technology est recevable,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juillet 2014 en ce qu’il a condamné la SAS Oceanet Technology à lui régler l’ensemble des commissions restant dues en exécution du contrat de partenariat du 29 mars 2007,
— sur le quantum des condamnations, d’actualiser cette condamnation en tenant compte (i) de la condamnation prononcée par la cour dans sa décision du 24 septembre 2019 à un montant de 43 120,24 euros TTC pour les commissions dues pour la période comprise entre le 1er août 2011 et le 26'mars 2012, et (ii) du rapport d’expertise du 7 février 2024,
et à ce titre,
— de condamner la SAS Oceanet Technology au paiement d’un montant de 199 483,09 euros HT, soit 239 379,71 euros TTC au titre des commissions lui étant dues pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 24 septembre 2019,
— de condamner la SAS Oceanet Technology au paiement d’un montant de 234 747,06 euros, au titre des intérêts de retard afférents au montant principal ci-dessus qui aurait dû lui être réglé par versements mensuels pendant la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 24 septembre 2019,
— de débouter la SAS Oceanet Technology de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— de condamner la SAS Oceanet Technology au paiement d’un montant de 65'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la cour d’appel de Rennes que devant la cour d’appel d’Angers, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions (n°3) remises au greffe par la voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la’SAS’Oceanet Technology demande à la cour :
— d’infirmer les chefs du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juillet 2014 en ce qu’il l’a condamnée à :
* payer à la SAS Kosmos la somme provisionnelle de 135 945,57 euros HT, soit 162 733,06 euros TTC, au titre des commissions dues pour les mois de novembre et décembre 2011, et de février 2013 à avril 2014 ainsi qu’aux intérêts,
* fournir les relevés mensuels de son chiffre d’affaires réalisé auprès de l’ensemble des clients apportés par la SAS Kosmos depuis novembre 2011,
* établir une attestation annuelle certifiée par son commissaire aux comptes justifiant de la sincérité des relevés mensuels tranmis à la SAS Kosmos,
* payer la somme de 5 000 euros à la SAS Kosmos au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
statuant à nouveau (pour ce qui reste à juger à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 septembre 2019),
— in limine litis, de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Kosmos,
— in limine litis, de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la SAS’Kosmos tendant à l’octroi d’intérêts de retard à un taux majoré, à compter de 2012, ainsi que celles tendant à l’octroi de l’indemnité forfaitaire de 40 euros visée à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— de débouter la SAS Kosmos de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre principal, de la condamner à régler à la SAS Kosmos la somme de 3 040,63 euros HT au titre des commissions dues sur la période du 1er avril 2012 au 24 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, de la condamner à régler à la SAS Kosmos la somme de 4 746,21 euros HT au titre des commissions dues sur la période du 1er avril 2012 au 24 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SAS Kosmos à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés par elle en première instance et en appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 septembre 2019, le litige ne concerne plus que la détermination du montant des commissions dues par la SAS Oceanet Technology à la SAS Kosmos sur la période du 1er avril 2012 au 24 septembre 2019.
— sur la recevabilité des conclusions de la SAS Kosmos :
La SAS Kosmos a saisi la cour d’appel d’Angers, juridiction de renvoi, par une déclaration du 14 septembre 2018. Un avis de clôture et de fixation a été notifié aux parties le 27 septembre 2018. La SAS Kosmos a fait signifier à la SAS’Oceanet Technology sa déclaration de saisine et cet avis de fixation par un acte d’huissier du 5 octobre 2018, puis elle a remis des premières conclusions le 13 novembre 2018. A la suite de l’arrêt du 24 septembre 2019 et du dépôt du rapport d’expertise, un avis de clôture et de fixation a été envoyé aux parties par le greffe le 27 juin 2024, que la SAS Kosmos a notifié, le même jour, à la SAS’Oceanet Technology avec la déclaration de saisine. La SAS Oceanet Technology a alors notifié des conclusions le 26 juillet 2024 et la SAS Kosmos a notifié des conclusions le 12 septembre 2024.
La SAS Oceanet Technology demande que ces conclusions du 12 septembre 2024 soient déclarées irrecevables à deux titres. En premier lieu, elle relève qu’elles ont été notifiées plus de deux mois après l’avis de fixation du 27 juin 2024, ce dont il résulte, selon elle, une méconnaissance de l’article 1037-1 du code de procédure civile d’ailleurs expressément visé dans l’avis de fixation.
L’article 1037-1 du code de procédure civile impose en réalité deux obligations à l’auteur de la saisine de la cour de renvoi après cassation. La première, sanctionnée par la caducité de la déclaration de saisine, consiste à faire signifier sa déclaration dans les dix jours de l’avis de fixation notifié par le greffe. La seconde consiste à notifier ses premières conclusions dans le délai de deux mois de sa déclaration de saisine, sous peine d’être réputé s’en tenir aux moyens et aux prétentions qu’il avait soumis à la première cour d’appel.
Il est exact que, comme le relève la SAS Oceanet Technology, l’avis de clôture et de fixation notifié par le greffe le 27 juin 2024 vise l’article 1037-1 du code de procédure civile. Il est également exact que la SAS Kosmos a procédé, une nouvelle fois, à la notification de sa déclaration de saisine avec celle de cet avis de fixation du 27 juin 2024 par un acte visant ce même article 1037-1 du code de procédure civile et rappelant à la SAS Oceanet Technology que '(…) faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 1037-1 du code de procédure civile, [elle] s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
Il n’en reste pas moins que la SAS Kosmos a bien respecté les deux seules obligations mises à sa charge par l’article 1037-1 précité en ayant, d’une part, fait signifier l’avis de fixation du 27 septembre 2018 par l’acte d’huissier du 5 octobre 2018 et, d’autre part, notifié ses premières conclusions devant la cour d’appel de renvoi le 13 novembre 2018, dans les deux mois de sa déclaration de saisine du 14 septembre 2018. Dans ce contexte, il ne peut être tiré aucune conséquence de la formulation de l’avis de fixation du 27 juin 2024 ni des termes de sa notification par la SAS Kosmos, dont la nécessité même interroge en l’état particulier de la procédure qui avait déjà donné lieu à un premier arrêt, partiellement avant dire droit, depuis la saisine de la cour d’appel de renvoi. Comme le fait valoir la SAS Kosmos, l’argumentation de la SAS Oceanet Technology procède en définitive d’une confusion entre la déclaration de saisine du 14 septembre 2018, l’avis de fixation de l’article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure qui est exclusivement celui du 27 septembre 2018 et l’avis de clôture et de fixation du 27 juin 2024, ce dernier n’ayant pu faire courir aucun délai à la charge de la SAS Kosmos pour remettre ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’ordonnance de clôture.
En second lieu, la SAS Oceanet Technology soulève que les conclusions du 12 septembre 2024 ont été notifiées moins de deux jours ouvrés avant la clôture annoncée au 16 septembre 2024.
Toutefois, outre le fait que la SAS Oceanet Technology a néanmoins été en capacité de répliquer aux conclusions notifiées le 12 septembre 2024 par des conclusions qu’elle a notifiées le 16 septembre 2024, la clôture a été reportée par une décision du 17 septembre 2024, à la demande du conseil de la SAS Kosmos, pour intervenir au 23 septembre 2024. Dans cet intervalle, chacune des parties a notifié de nouvelles conclusions, le 23 septembre 2024. La SAS Oceanet Technology a donc disposé d’un temps suffisant pour répliquer aux conclusions notifiées le 12 septembre 2024, ce qu’elle a concrètement fait à la faveur de deux jeux de conclusions.
Dans ces circonstances, l’irrecevabilité des conclusions demandée par la SAS’ Oceanet Technology sera écartée.
— sur le caractère nouveau de la demande d’intérêts de retard au taux majoré et d’indemnité forfaitaire :
La SAS Oceanet Technology soulève le caractère nouveau, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande de la SAS Kosmos tendant à assortir le montant de la condamnation d’intérêts au taux légal majoré de dix points et d’indemnités forfaitaires sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce. Ce à quoi la SAS Kosmos répond que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’elle avait demandé, dès ses conclusions notifiées le 19 avril 2019, que la condamnation de la SAS Oceanet Technology au paiement des commissions dues entre le 1er avril 2012 et le 24 septembre 2019 soit assortie des intérêts de retard, ces derniers correspondant à ceux prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce, et qu’elle n’a fait qu’actualiser sa demande après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui lui a seul permis de liquider la somme due.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Les articles 565 et suivants de ce même code prévoient toutefois des exceptions à ce principe, qu’il revient à la cour d’examiner d’office. Notamment, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Nantes, la SAS Kosmos a demandé la condamnation de la SAS Oceanet Technology à lui verser la somme de 162 733,06 euros TTC '(…) ainsi qu’aux intérêts de retard afférents aux sommes qui auraient dû [lui] être payées mensuellement'. Le’tribunal de commerce de Nantes a fait droit à cette demande en ces mêmes termes et la SAS Oceanet Technology démontre que la SAS Kosmos lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er septembre 2014 qui liquidait les intérêts de retard à un taux de 0,04 % correspondant au taux légal non majoré. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes que la SAS’Kosmos ne l’a également saisie que d’une demande de condamnation assortie des '(…) intérêts de retard afférents aux sommes qui auraient dû [lui] être payées mensuellement (soit 5 633,54 euros depuis août 2014)'. C’est cette même formulation qu’a utilisée la SAS Kosmos dans ses premières conclusions remises à la cour d’appel de renvoi après cassation, sauf à actualiser le montant des intérêts réclamés à 17 142,05 euros (conclusions remises le 13 novembre 2018) puis à 20 609,53 euros (conclusions remises le 19 avril 2019). C’est finalement par ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que la SAS Kosmos a, pour la première fois, sollicité’la liquidation des intérêts de retard à la somme de 234 747,06 euros sur la base du taux légal majoré de 10 points et incluant des indemnités forfaitaires de 40 euros, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Les pénalités de retard de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu l’article L. 441-10 II de ce même code, constituent en réalité des intérêts moratoires, à l’instar des intérêts légaux de l’article 1153 du code civil (devenu l’article 1231-6 de ce même code). Ils sanctionnent, de plein droit, le retard dans le règlement des factures selon un taux qui, à défaut d’être défini dans le contrat, est fixé de façon supplétive par la loi. La SAS Kosmos a demandé dès l’instance devant le tribunal de commerce que les condamnations soient assorties des intérêts de retard, sans toutefois en préciser leur taux. Il est indifférent qu’elle ait ensuite fait application du taux légal de l’article 1153 du code civil, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elle a ainsi entendu renoncer aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce. Et en tant qu’elles sont des intérêts de retard, les pénalités de l’article L. 441-10 II du code de commerce constituent l’accessoire des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de telle sorte que la SAS Kosmos a, en tout état de cause, valablement pu formuler sa demande à ce titre devant la cour d’appel pour la première fois.
Il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement créée par l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et qui, s’ajoutant aux pénalités de retard, est due de plein droit par le cocontractant défaillant. Comme’telle, l’indemnité forfaitaire constitue tout autant un accessoire des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l’article 566 du code de procédure civile et la demande formée par la SAS Kosmos à ce titre est recevable quand bien même elle n’a été formulée qu’à l’occasion de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024 pour la première fois.
— sur le montant de la condamnation :
La SAS Kosmos (intimée) demande de fixer le montant des commissions dues en retenant la première des hypothèses dégagées par l’expert judiciaire (199 483,09 euros HT), à l’inverse de la SAS Oceanet Technology (appelante) qui’demande, à titre principal, de consacrer la seconde de ces hypothèses (3'040,63 euros HT). Le litige entre les partis se concentre sur quatre points, qu’il’convient d’analyser successivement.
(a) sur la prise en compte du chiffre d’affaires réalisée auprès de la SAS’Compagnie IBM France :
L’arrêt du 24 septembre 2019 a confié à l’expert judiciaire la mission de déterminer le montant global des commissions dues à la SAS Kosmos à partir de la liste des clients énumérés par cette société dans le dispositif de ses conclusions du 19 avril 2019. Cette liste recense vingt-huit clients, dont la région [Localité 6] mais pas la SAS Compagnie IBM France. De ce fait, la’SAS’Oceanet Technology soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé auprès de ce client et qu’il convient de s’en tenir aux seules prestations qu’elle a facturées à la région [Localité 6] directement.
L’article 482 du code de procédure civile dispose que le jugement qui se borne, dans son dispositif, a ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que ce que la cour d’appel a décidé dans le dispositif de son arrêt du 24 septembre 2019 ordonnant la mesure d’instruction avant dire droit relativement à la mission donnée à l’expert judiciaire ne s’impose pas à elle pour statuer désormais sur le fond du litige. Il est dès lors possible, contrairement à ce qu’oppose l’appelante, de tenir compte du chiffre d’affaires qu’elle a réalisée auprès d’un client, quand bien même celui-ci ne figurerait pas dans la liste à laquelle il a été renvoyé.
La SAS Compagnie IBM France n’a pas été apportée par la SAS Kosmos à la SAS Oceanet Technology. Pour autant, il n’est pas contesté que, comme’l'explique l’intimée, le client région [Localité 6] a été apporté par la SAS Kosmos à l’appelante dans le cadre du marché remporté par la SAS’Compagnie IBM France pour la mise en 'uvre et l’exploitation d’une plate-forme d’environnement numérique de travail dans les établissements du second degré de l’académie de [Localité 5], le 8 décembre 2009. Certes, les factures de la SAS Oceanet Technology ont été émises à l’attention de la SAS Compagnie IBM France, puisqu’elle est sa cliente directe, et elles sont retracées dans un compte auxiliaire n° 1007156 au nom de cette société. Mais néanmoins, le chiffre d’affaires ayant été généré par un marché exécuté auprès de la région [Localité 6], qui a été apportée par la SAS Kosmos à l’appelante, il doit en être tenu compte dans l’assiette du calcul des commissions, sans se limiter au compte auxiliaire n° 10005588 ouvert au nom de la région des [Localité 6]. La’cour’observe d’ailleurs, à la suite de l’intimée et de l’expert judiciaire, que la SAS Oceanet Technology, à qui le tribunal de commerce avait demandé de faire attester de la sincérité des relevés mensuels de son chiffre d’affaires réalisé auprès de l’ensemble des clients apportés par la SAS Kosmos depuis le 1er novembre 2011, a elle-même retenu ce compte n° 1007156 pour le soumettre à l’audit de son commissaire aux comptes, lequel a, sur cette base, attesté dans son rapport du 29 avril 2014 de la sincérité du décompte du montant des redevances dues à l’intimée sur la période du 5 décembre 2011 au 1er juillet 2014 en application du contrat du 29 mars 2007.
Dans ces circonstances, la cour approuve le fait pour l’expert judiciaire d’avoir inclus dans le calcul des commissions le chiffre d’affaires apparaissant dans le compte auxiliaire de la SAS Compagnie IBM France en exécution du marché 'environnement numérique du travail’ auprès des différentes entités de la région [Localité 6], pour le calcul des commissions dues à la SAS Kosmos après le 1er avril 2012.
(b) sur la prise en compte des contrats renouvelés :
Il est constant que les contrats conclus par la SAS Oceanet Technology auprès de ses clients ont une durée initiale de 12 ou de 36 mois, au cours de laquelle les abonnements doivent être réglés selon des échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Les parties s’opposent sur la question de la durée pendant laquelle les commissions doivent être versées à la SAS Kosmos.
Une première hypothèse consiste à limiter le versement des commissions à la première échéance mensuelle, trimestrielle ou annuelle réglée par le client apporté. La cour d’appel l’a évoquée dans les motifs de son arrêt du 24'septembre 2019 pour l’écarter et aucune des parties ne soutient cette hypothèse.
En revanche, l’appelante soutient que les commissions ne sont dues à la SAS’Kosmos que jusqu’au terme du premier contrat, soit 12 mois ou 36 mois, sans s’étendre au renouvellement de ce contrat. A l’inverse, la SAS Kosmos soutient que les commissions lui sont dues même après ce terme, jusqu’au non-renouvellement ou à la résiliation anticipée du contrat.
Certes, la cour d’appel, dans les motifs de son arrêt du 24 septembre 2019, a indiqué que :
« sur ce point, la SAS Kosmos soutient à raison que le paiement des commissions est uniquement borné par la fin du contrat de services conclu avec le client apporté ou à sa résiliation anticipée. Un abonnement étant généralement d’une certaine durée mais à exécution successive comme le souligne la SAS Kosmos, il ne pourra pas être retenu qu’il prend fin dès l’expiration de la première échéance. En revanche, après l’expiration du premier contrat d’abonnement, un renouvellement par le client constitue juridiquement un nouveau contrat qui ne peut être analysé comme résultant du premier bon de commande obtenu par la SAS Kosmos. Ainsi, il sera retenu que les commissions sont dues à la SAS Kosmos uniquement jusqu’à l’expiration du contrat signé par le client à la suite du bon de commande qu’elle aura obtenu, hors renouvellement »
et elle a confié, dans le dispositif de son arrêt, la mission à l’expert judiciaire de ne retenir que les clients '(…) dont le contrat, hors renouvellement, signé grâce à l’apport de la SAS Kosos est toujours en cours au 1er avril 2012" afin de calculer '(…) le montant de la commission due jusqu’au terme du contrat, hors renouvellement, et au plus tard jusqu’à la date du présent arrêt'.
Toutefois, la SAS Oceanet Technology ne peut pas faire valoir que la question a, ce faisant, été définitivement tranchée puisque la cour d’appel n’est à ce stade aucunement liée, que ce soit par les motifs de son précédent arrêt ou, comme il a été déjà dit précédemment, par les termes de la mission confiée à l’expert judiciaire dans le dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2019.
L’article 3.1 du contrat de partenariat prévoit que la rémunération n’est due à la SAS Kosmos qu’en cas de signature définitive du contrat entre le client apporté et la SAS Oceanet Technology (article 3.2.1). L’article 3 des conditions générales de vente de la SAS Oceanet Technology, qu’elle fournit en lien avec la conclusion de son contrat avec l’association ADBS, révèle qu’à l’issue de la durée initiale, le contrat est tacitement reconduit par périodes de 12 mois, sauf’dénonciation par l’une des parties. Il est exact que la tacite reconduction, qui’est une variété de renouvellement, donne juridiquement naissance à un nouveau contrat mais dont le contenu est le même que le précédent. La question se pose dès lors de savoir si le 'contrat’ qui déclenche la rémunération de la SAS’Kosmos s’entend uniquement du premier contrat jusqu’à son renouvellement ou si, au contraire, il doit être étendu à sa reconduction tacite.
Aucune disposition du contrat de partenariat ne permet de répondre à cette interrogation puisqu’il est tout au plus prévu que la rémunération est établie sur la base de relevés mensuels des contrats signés avec les clients apportés (article'3.2.1) et qu’elle cesse d’être due en cas de résiliation du contrat de partenariat (article 3.2.2) ou en cas de résiliation anticipée du contrat par le client ou la SAS Oceanet Technology (article 3.2.3), sans pouvoir déterminer si ces événements se limitent à la durée initiale des contrats conclus avec les clients apportés ou s’ils s’étendent à toute leur durée, renouvellements compris. Une’interprétation est donc nécessaire sur ce point, pour déterminer la commune intention des parties et en faisant application des directives données par les articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur ce point, la SAS Kosmos démontre de façon convaincante, à partir d’exemples tirés de certains des clients qu’elle a apportés et sans être utilement contredite, que la pratique qui a eu cours entre les parties sur la période du 29'mars 2007 au 31 juillet 2011 (date à laquelle l’appelante a interrompu le versement des commissions), a consisté à verser des commissions y compris sur les contrats après leurs renouvellements pour un montant total de 100 592 euros TTC sur l’ensemble de la période. Elle relève également que la SAS Oceanet Technology, qui a certes toujours entendu exclure les contrats renouvelés du calcul des commissions, a néanmoins reconnu devant la cour de renvoi devoir la somme de 43 120,24 euros TTC sur la période du 1er août 2011 au 26 mars 2012 (au paiement de laquelle elle a été condamnée par l’arrêt du 24 septembre 2019) et la somme de 141 520,09 euros TTC sur la période du 1er août 2011 au 1er avril 2014, alors que ces sommes incluent le chiffre d’affaires généré par les contrats renouvelés. Pour ce faire, l’appelante s’est d’ailleurs appuyée sur le rapport d’audit de son commissaire aux comptes du 29 avril 2014 pour calculer les commissions qu’elle estimait devoir sur la période du 5 décembre 2011 au 1er avril 2014, celui-ci comprenant les factures de la SAS Compagnie IBM France pour l’exécution du marché conclu avec la région des [Localité 6] le 8 décembre 2009 pour une durée d’un an reconductible et qui avait donc fait l’objet de renouvellements depuis lors.
Ces éléments amènent dès lors la cour à considérer que l’intention des parties, telle qu’elle est révélée par la pratique qu’elles ont suivie sans contestation pendant plusieurs années, a bien été de prévoir la rémunération de la SAS Kosmos pour tout contrat signé par la SAS Oceanet Technology avec un client apporté, y compris après son renouvellement par tacite reconduction et jusqu’à sa renégociation ou sa résiliation. Ce faisant, la cour retient la première des deux hypothèses de calcul proposées par l’expert judiciaire, lequel a précisé qu’il ne lui avait été communiqué par la SAS Oceanet Technology aucun nouveau contrat faisant suite à la commande initiale ni aucune demande de résiliation, ce’que l’appelante s’abstient tout autant de faire dans le cadre de la présente instance.
(c) sur les clients non apportés par la SAS Kosmos :
La SAS Oceanet Technology prétend que certains des clients, pour lesquels elle justifie de devis ou de factures antérieurs à la date de la conclusion du contrat de partenariat du 29 mars 2007, ne lui ont pas été apportés par la SAS Kosmos. Il en est ainsi :
* de la SAEM Enjoy [Localité 4], par la suite devenue la SAEM [Localité 4] Events, pour laquelle il est justifié d’un devis du 12 février 2007 et d’une première facture du 5 mars 2007,
* du GIP Pôle Rhône Alpes de l’Orientation (GIP PRAO), pour lequel il est justifié de premières factures dès le 29 septembre 2006,
L’intimée ne répond pas à ce moyen, ni ne fournit aucun justificatif de ce qu’elle est bien à l’origine de l’apport de ces clients à la SAS Oceanet Technology. En conséquence de quoi, les rémunérations retenues par l’expert judiciaire pour le compte de ces clients devront être exclues, représentant une somme totale de (3 172,24 + 2 473,30 + 57,36) 5 702,90 euros HT.
(d) sur la nature des prestations à prendre en considération :
L’annexe 1 du contrat de partenariat liste l’ensemble des services dont la promotion a été confiée à la SAS Kosmos et pour lesquels elle peut prétendre à une rémunération. Les parties s’accordent quant au fait que l’expert judiciaire n’a bien retenu, pour les besoins de ses calculs, que les seules prestations figurant dans cette annexe, à l’exclusion notamment des factures d’interventions techniques et de rapports d’intervention.
En revanche, la SAS Oceanet Technology estime que la SAS Komos ne peut obtenir de rémunération que pour les seules prestations de cette liste qui ont été commandées par le client apporté au moment de la signature du contrat, à’l'exclusion des prestations supplémentaires que ce client aurait commandées au cours de l’exécution du contrat. Elle reproche en conséquence à l’expert judiciaire d’avoir établi ses calculs en y incluant le chiffre d’affaires réalisé grâce aux prestations supplémentaires commandées par les clients après la signature du contrat initial. Elle vise ainsi plus précisément, dans ses conclusions, deux’clients (association ADBS et région des [Localité 6]) mais, dans le tableur constituant sa pièce n° 16, également trois autres clients (CA Toulouse /'[Localité 7] métropole, Cromology / Materis, Carif Oref).
De son côté, la SAS Kosmos soutient qu’il doit être tenu compte de tout le chiffre d’affaires généré par le client apporté, en y incluant les prestations supplémentaires souscrites tout au long de l’exécution de son contrat. Elle’approuve en conséquence le calcul réalisé par l’expert judiciaire en ce sens.
Le contrat de partenariat ne se prononce pas directement sur la question débattue.
L’intimée entend tirer argument en son sens de l’article 3.2.1 de ce contrat, en ce qu’il impose à la SAS Oceanet Technology d’établir et d’adresser chaque mois '(…) un relevé des contrats signés avec les Clients apportés par le Partenaire (…)', afin de pouvoir calculer ses commissions. La cour ne suit toutefois pas cette interprétation de l’intimée. La clause ainsi formulée envisage en effet la communication de l’ensemble des contrats conclus avec l’ensemble des clients apportés et non pas la communication de l’ensemble des contrats conclus avec chacun des clients apportés, comme l’aurait impliqué une formule du type '(…) un relevé des contrats signés avec le Client apporté par le Partenaire (…)'.
En revanche, l’article 3.1 relatif aux règles d’attribution de compte pour le calcul de la rémunération de la SAS Kosmos permet de révéler suffisamment l’intention des parties :
'Lors d’une prise de contact avec un prospect, le Partenaire demande à Oceanet Technology si le prospect est déjà client d’Oceanet Technology ou si des contacts commerciaux sont en cours.
Si au moment de la demande du Partenaire, le prospect est déjà client d’Oceanet Technology, le Partenaire ne peut prétendre à une commission.
Si au moment de la demande du Partenaire, le prospect a seulement des contacts commerciaux avec Oceanet Technology, le Partenaire sera commissionné sur les prestations qu’il aura vendues et qui auront fait l’objet d’un bon de commande signé du client final transmis à Oceanet Technology.
Dans les autres cas, le prospect sera géré en tant que client direct Oceanet Technology'
De cette distinction entre trois situations selon que le client était déjà client de la SAS Oceanet Technology (aucune commission), qu’il avait seulement des contacts commerciaux avec elle et les 'autres cas', il ressort que l’objet de la mission de la SAS Kosmos est moins de vendre une ou plusieurs des prestations proposées par la SAS Oceanet Technology que de lui apporter des clients afin de lui permettre de développer avec lui des relations commerciales. C’est d’ailleurs ce que confirme le préambule du contrat lorsqu’il indique que '(…) les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent contrat selon lequel le Partenaire mettra à profit ses connaissances du marché et son expérience dans le domaine des services Internet afin d’apporter à Oceanet Technology des personnes ayant décidé de conclure un contrat avec cette dernière'. Mais surtout, la distinction faite entre les deux dernières situations envisagées fait apparaître que, si le calcul des commissions est limité aux seules prestations vendues par la SAS Kosmos lorsque le client était déjà en contacts commerciaux avec la SAS Oceanet Technology, aucune restriction quant à l’assiette du calcul des commissions n’est applicable dans les 'autres cas',où le prospect est géré comme un client direct de l’appelante dans toute l’ampleur des relations commerciales qu’ils pourront être amenés à développer. La cour aboutit donc à une conclusion inverse de celle que la SAS Oceanet Technology prétend retirer de cet article 3.1 et retient que, dans la mesure où il n’est pas prétendu ni démontré que les clients litigieux étaient déjà en contacts commerciaux avec l’appelante au moment de la signature des bons de commande initiaux, les commissions dues à la SAS’Kosmos doivent également être calculées sur les prestations qui, tout en figurant bien à l’annexe 1, ont été souscrites par les clients apportés au cours de l’exécution de leurs contrats.
La cour consacre en conséquence les calculs de l’expert judiciaire dans la première de ses deux hypothèses pour aboutir à la somme totale de 199'483,09'euros HT. Il est observé que, dans le quatrième tableau de sa pièce n° 16 dédiée à cette même hypothèse, la SAS Oceanet Technology arrive à une somme totale de 198 532,16 euros mais que, pour autant, elle n’émet aucune critique dans ses conclusions quant au détail du calcul de l’expert judiciaire ni n’explique précisément les raisons conduisant à cette différence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et la SAS Technology sera condamnée à verser à la SAS Kosmos la somme de (199'483,09 – 5 702,90) 193 780,19 euros HT au titre des commissions dues entre le 1er avril 2012 et le 24 septembre 2019, soit 232 192,93 euros TTC en tenant compte du changement de taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 19,60'% à 20 % à compter du 1er janvier 2014.
— sur les intérêts et les pénalités de retard :
La SAS Kosmos produit un tableau de calcul du montant des intérêts de retard sicalculés au taux légal majoré de 10 points ainsi que des indemnités forfaitaires à raison de 40 euros par an, sur l’ensemble de la période du 1er avril 2012 au 24 septembre 2019, représentant une somme totale de 234'747,06'euros.
La SAS Oceanet Technology s’oppose à cette demande en faisant valoir, d’une part, que la SAS Kosmos ne précise pas le fondement légal de la majoration de dix points des intérêts de retard et que les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux factures émises, alors’qu’en l’espèce aucune facture n’a été émise. Il ressort toutefois suffisamment clairement de l’argumentation de l’intimée, que ce soit au titre de la recevabilité ou du bien-fondé de sa demande, que la majoration de 10 points du taux des intérêts de retard qu’elle réclame est fondée sur les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
D’autre part, la SAS Oceanet Technology oppose que la SAS Kosmos ne peut pas demander l’application de l’article L. 441-10 II du code de commerce en l’absence de factures émises.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat au 29 mars 2007, les dispositions applicables aux pénalités de retard sont en réalité celles de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans leur version antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, aux termes duquel 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf’disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire'. Les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce sont issues de la transposition de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et répondent à des motifs impérieux d’intérêt général destinés à lutter contre les retards dans les transactions commerciales. Mais ce retard n’est constitué qu’à l’expiration du délai de règlement qui doit figurer sur la facture, ce qui rend donc indispensable l’émission d’une facture. Or en l’espèce, aucune facture n’est produite concernant la période postérieure au 1er avril 2012, les trois seules factures versées aux débats par la SAS Kosmos (pièce n° 11) étant relatives à une période antérieure. L’intimée fait certes valoir que c’est la SAS Oceanet Technology qui l’a placée dans l’impossibilité d’émettre ces factures en s’abstenant de lui communiquer les relevés mensuels des contrats prévus à cette fin par l’article 3.2.1 du contrat de partenariat à compter du mois de novembre 2011. Il n’en demeure pas moins que l’absence de toute facture émise empêche l’application des dispositions de l’article L. 441-6 précité et qu’il appartenait, le cas échéant, de rechercher la sanction de la carence de l’appelante sur le fondement juridique approprié, ce’qu’elle ne fait pas.
En conséquence de quoi, les pénalités de retard et, dans le même sens, les’indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article L. 441-6 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer, le retard dans le paiement des sommes dues relevant des seules dispositions de l’article 1153 du code civil, devenu l’article 1231-6 de ce même code.
Il ressort des termes du jugement du 17 juillet 2014 que la SAS Kosmos a demandé au tribunal de commerce la condamnation au paiement des commissions dues jusqu’au 30 avril 2014. Les commissions dues à cette date, représentant un montant total de 106 929,87 euros HT (127 972,54 euros TTC), seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter 17 avril 2014 (date de l’audience devant le tribunal de commerce). S’agissant des commissions ultérieures, il sera fait application du calcul proposé par l’intimée, non critiqué dans son principe par la SAS Oceanet Technology, d’une base annuelle exigible à échéance de 30 jours après la fin de l’année civile de référence, soit des intérêts de retard au taux légal :
* sur la somme de 42 209 euros HT (50 650,81 euros TTC) à compter du 30'janvier 2015,
* sur la somme de 10 202,74 euros HT (12 243,29 euros TTC) à compter du 30 janvier 2016,
* sur la somme de 10 344,68 euros HT (12 413,62 euros TTC) à compter du 30 janvier 2017,
* sur la somme de 10 646,31 euros HT (12 775,57 euros TTC) à compter du 30 janvier 2018,
* sur la somme de 7 195,02 euros HT (8 634,02 euros TTC) à compter du 30'janvier 2019,
* sur la somme de 6 252,57 euros HT (7 503,08 euros TTC) à compter du 30'janvier 2020,
— sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement sont confirmées en ce qu’il a statué les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Oceanet Technology, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et avec la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Kosmos justifie sur factures des frais très importants qu’elle a été contrainte d’exposer et, compte tenu de la durée de la procédure et des diligences accomplies, la SAS Oceanet Technology sera condamnée à lui verser une somme totale de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Oceanet Technology de sa demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS Kosmos par la voie électronique le 12'septembre 2024 ;
Déclare recevables les demandes de la SAS Kosmos tendant à assortir les condamnations des pénalités de retard et à obtenir le paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement en aplication de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu l’article L. 441-10 II de ce même code ;
statuant en suite de l’arrêt de chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mai 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 septembre 2019,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juillet 2014, sauf en ce qu’il :
* a condamné la SAS Oceanet Technology à verser à la SAS Kosmos la somme provisionnelle de 135 945,57 euros HT (162'733,06 euros TTC) au titre des commissions dues pour les mois de novembre et décembre 2011, de février 2013 à avril 2014, avec les intérêts de retard,
* a débouté la SAS Kosmos de ses autres demandes,
statuant de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la SAS Kosmos des ses demandes de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
Condamne la SAS Technology à verser à la SAS Kosmos la somme totale de 193 780,19 euros HT (soit 232 192,93 euros TTC) au titre des commissions dues entre le 1er avril 2012 et le 24 septembre 2019, avec les intérêts de retard :
* sur la somme de 106 929,87 euros HT (127 972,54 euros TTC) à compter du 17 avril 2014,
* sur la somme de 42 209 euros HT (50 650,81 euros TTC) à compter du 30 janvier 2015,
* sur la somme de 10 202,74 euros HT (12 243,29 euros TTC) à compter du 30 janvier 2016,
* sur la somme de 10 344,68 euros HT (12 413,62 euros TTC) à compter du 30 janvier 2017,
* sur la somme de 10 646,31 euros HT (12 775,57 euros TTC) à compter du 30 janvier 2018,
* sur la somme de 7 195,02 euros HT (8 634,02 euros TTC) à compter du 30 janvier 2019,
* sur la somme de 6 252,57 euros HT (7 503,08 euros TTC) à compter du 30 janvier 2020,
Déboute la SAS Oceanet Technology de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Oceanet Technology à verser à la SAS Kosmos une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Oceanet Technology aux dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec autorisation de les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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