Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2022, N° 22-001142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXNO
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 juin 2022
RG : 22-001142
[C]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 09 Novembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021846 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [E] [S]
né le 21 Mai 1976 à [Localité 8] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, toque : 431
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 13 septembre 2021, M. [Y] [C], propriétaire d’un véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] depuis le 22 janvier 2021, a vendu celui-ci à M. [E] [S], moyennant le prix de 6.750 euros.
Un contrôle technique du 31 août 2021 mentionne que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 20 mars 2015 et a un kilométrage de 147.137 kilomètres.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2022, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [C] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, condamner le vendeur à lui restituer le prix du véhicule et à lui payer des dommages et intérêts en remboursement de frais de réparations ainsi que pour résistance abusive.
M. [C] n’a pas comparu.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— prononcé l’annulation du contrat de vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonné à M. [C] de restituer la somme de 6.750 euros à M. [S], lequel devrait, en contrepartie, lui restituer le véhicule,
— condamné M. [C] à payer à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que les intérêts sur ces sommes ne commenceraient à courir qu’à compter de la décision,
— condamné M. [C] à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état, a:
— constaté la recevabilité de l’appel de M. [C],
— constaté le désistement de l’incident de M. [S],
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivraient le sort des dépens au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [C] demande à la Cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que:
— les pièces produites par M. [S] n’établissent pas que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché au moment de la vente, notamment de réparations non conformes à la suite d’un accident ou d’un kilométrage supérieur à celui mentionné,
— il n’est pas de mauvaise foi, M. [S] ne démontrant pas qu’il aurait subi un accident avec le véhicule pendant la période où il a détenu le véhicule et lui aurait dissimulé ce fait lors de la vente.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2023, M. [S] demande à la Cour de:
— rejeter l’appel comme non fondé et en toute hypothèse, débouter M. [C] de toutes fins et conclusions contraires
confirmant le jugement en ce qu’il a annulé la vente,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 6.750 euros et à récupérer son véhicule, outre celle de 979,63 euros avec intérêts à compter du 26 septembre 2021,
— condamner M. [C] à lui payer 'les sommes de 2.000 euros à titre demande et intérêt et résistance abusive',
— condamner M. [C] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que:
— M. [C] fait preuve d’une particulière mauvaise foi, certaines défaillances mentionnées sur un contrôle technique du 26 octobre 2020 ayant été réparées, sans justification des réparations afférentes, ce qui corrobore le fait que le véhicule a subi un accident et a fait l’objet de réparations non conformes; en outre, M. [C] n’a jamais donné suite à ses réclamations,
— les réparations qu’il a dû faire effectuer établissent que plusieurs éléments de sécurité du véhicule sont affectés de vices; en outre, un devis du 17 janvier 2022 montre que des défaillances majeures doivent être réparées à hauteur de la somme de 4.222,37 euros, soit plus des 3/4 du prix de vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur l’action en garantie pour vices cachés:
A l’appui de son action en garantie pour vices cachés, M. [S] produit les pièces suivantes:
— trois factures automobiles des 21 septembre 2021, 5 et 10 janvier 2022,
— une attestation du 11 mars 2022, aux termes de laquelle M. [K] [O], mécanicien et garagiste au Garage Eclairauto RP certifie que lors du contrôle du véhicule litigieux le 16 septembre 2021, il a pu constater que celui-ci avait subi un grave accident et avait fait l’objet de réparations qui n’étaient pas aux normes,
— une pièce intitulée 'copie diagnostic’ comprenant plusieurs pages,
— un procès-verbal de contrôle technique volontaire du véhicule litigieux en date du 5 novembre 2021, relevant 4 défaillances majeures, décrites de la manière suivante:
état et fonctionnement (phares): mauvaise fixation du feu (AVD),
orientation (feux de croisement): l’orientation du feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (G/D),
pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière: mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARG,AR),
autres ouvrants: détérioration susceptible de provoquer des blessures (AV),
et 4 défaillances mineures, dont deux déjà mentionnées dans le contrôle technique du 31 août 2021 préalable à la vente,
— un devis de la société RRG [Localité 6] [Localité 9] du 17 janvier 2022 chiffrant à la somme de 4.222,37 euros TTC (toutes taxes comprises) les réparations à effectuer sur le véhicule litigieux, concernant notamment la jupe et le plancher arrière du véhicule.
A défaut de document officiel justifiant de l’identité de M. [K] [O] et comportant la signature de celui-ci, l’attestation du 11 mars 2022 n’a pas de valeur probante. Il en est de même de la 'copie diagnostic', dont la teneur ne permet pas de rattacher le diagnostic considéré au véhicule litigieux.
La facture du 21 septembre 2021 est relative à la fourniture d’une ampoule moyennant le prix de 26 euros. Celles des 5 et 10 janvier 2022 font état de réparations afférentes au voyant air bag et au dispositif start and stop moyennant le prix de 869,17 euros TTC ainsi que de la vente d’une serrure de coffre et d’une carte de démarrage moyennant le prix de 110,46 euros TTC. Compte tenu de leur objet, ces factures d’un montant total de 979,63 euros ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule lors de la vente du 13 septembre 2021.
Par ailleurs, le contrôle technique du 31 août 2021 préalable à la vente du véhicule mentionnait seulement deux défaillances mineures :
réglage (feux de brouillard avant): mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G,D),
plancher: plancher détérioré (AR).
Or, M. [S] ne démontre pas que les quatre défaillances majeures relevées lors du contrôle technique du 5 novembre 2021 existaient déjà lors de la vente du 13 septembre 2021 ni que les réparations mentionnées dans le devis du 17 janvier 2022 sont nécessitées par l’existence de vices cachés lors de la vente, étant observé au surplus que ces réparations ne sont pas afférentes aux défaillances majeures relevées dans le le contrôle technique du 5 novembre 2021.
M. [S] ne prouvant pas que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de la vente du 13 septembre 202, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie pour vices cachés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] et condamné M. [C] à restituer la somme de 6.750 euros à M. [S], à charge pour celui-ci de lui restituer le véhicule mais confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
sur les autres demandes:
Compte-tenu de la solution apportée au litige, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement infirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute M. [S] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 septembre 2021 entre les parties et de sa demande en paiement de la somme de 6.750 euros, correspondant au prix de vente du véhicule;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes respectives de M. [S] et M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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