Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juin 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 2025 |
Commentaires • 5
Décisions • 67
Rejet —
[…] activité commerciale, en quatrième lieu, de la nature de la convention ayant lié la société Meteoconsult à Météo-France jusqu'en 2018 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l'action de la société Meteoconsult ne tende à mettre en cause la responsabilité de l'établissement public à caractère administratif Météo-France à raison de l'exercice de son activité de service public administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles 1er et 2 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ;
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[…] En l'espèce, la commission relève qu'en vertu du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, Météo France, établissement public de l'État à caractère administratif, a notamment pour mission « de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes » et « de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique ». […]
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[…] En l'espèce, la commission relève qu'en vertu du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, Météo France, établissement public de l'État à caractère administratif, a notamment pour mission « de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes » et « de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique ». […]
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R.* 81 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par les lois n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 73-549 du 28 juin 1973 et n° 78-1018 du 18 octobre 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par les lois n° 85-1337 du 18 décembre 1985, n° 87-556 du 16 juillet 1987, n° 90-612 du 12 juillet 1990 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée par les lois n° 90-33 du 10 janvier 1990 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2 ;
Vu l'article 21, avant-dernier alinéa du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité consultatif prévu à l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en date du 1er octobre 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la Météorologie nationale en date du 15 octobre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Météo-France a pour mission de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes. Il est aussi chargé de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique.
Il exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. A ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s'il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d'expertise dans les domaines de sa compétence. Dans ce cadre, il met en œuvre le dispositif de vigilance météorologique, information de référence élaborée et rendue publique en cas de phénomènes météorologiques dangereux. Il contribue également, par ses informations et son expertise, à l'élaboration des politiques publiques en matière de changement climatique.
Il assure de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère de la défense.
Il met en œuvre un système d'observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions.
Il est chargé, notamment :
- d'assurer la gestion et la maintenance du réseau d'observation météorologique, avec en particulier pour objectif d'en garantir la qualité métrologique ;
- de coordonner et d'harmoniser avec la sienne l'observation météorologique effectuée par d'autres organismes publics ;
- de conserver la mémoire du climat et d'étudier ses évolutions ; à cet effet, il constitue et gère les bases de données climatologiques nécessaire aux activités nationales ou confiée à la responsabilité de la France par des conventions internationales.
Il est, en outre, chargé de :
a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans celui de programmes internationaux auxquels la France participe, à l'amélioration de l'observation et de la connaissance de l'atmosphère et de ses interactions avec les autres milieux naturels, les activités humaines et le climat ;
b) Représenter la France au sein de l'Organisation météorologique mondiale et de toute organisation internationale ou européenne ayant vocation à s'occuper de météorologie ; remplir les engagements de la France à cet égard ;
c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ;
d) Contribuer au développement économique, à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce changement et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs d'activités ;
e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie ;
f) contribuer à la mise en oeuvre de la coopération technique en matière météorologique.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité scientifique consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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