Infirmation partielle 28 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 févr. 2022, n° 20/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00823 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme ASSURANCE MALADIE DES MINES, Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00086
28 Février 2022
---------------
N° RG 20/00823 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FITV
------------------
Pole social du TJ de METZ – TRIB. JUDICIAIRE
31 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Février deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme D E, salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme SCHOUG, munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e B O N H O M M E , a v o c a t a u b a r r e a u d e M E T Z s u b s t i t u é p a r M e DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X, né le […], a été employé par les HOULLIERES DU BASSIN DE LORRAINE en qualité de trieur au jour à Merlebach du 23 septembre 1959 au 12 juin 1960 puis exclusivement dans les chantiers du fond au Puits de LA HOUVE ( hormis du 2 mai 1979 au 26 décembre 1979) , en tant que :
du 13 .06.1960 au 31 .08.1963 aide -piqueur , nettoyeur de bandes
du 01.01.1965 au 31.07.1976 aide-piqueur
du 01.08.1976 au 01.05.1979 piqueur , boutefeu au rocher
du 02.05.1979 au 26 .12.1979 élève technicien ( au Puits II)
du 27.12.1979 au 31.12.1979 élève technicien
du 01.01.1980 au 31.12.1994 porion d’exploitation
Le 4 janvier 2016, Monsieur C X a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ( la caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales bilatérales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 1er septembre 2015 .
La caisse a instruit cette demande.
Par courrier en date du 23 mai 2016, la caisse a notifié Monsieur C X la prise en charge de sa pathologie inscrite au tableau n° 30B au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 janvier 2017, l’ Assurance Maladie des Mines a reconnu à Monsieur C X un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1948, 44 euros à effet du 2 septembre 2015, lendemain de la date de consolidation.
Par ailleurs, selon quittances du 11 juillet 2017 et du 12 juillet 2017, Monsieur C X a accepté les offres du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante, comme suit :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle 4699,48 euros après déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale
Préjudice moral 11 700 euros
Préjudice physique 200 euros
Préjudice d’agrément 900 euros
Le 12 décembre 2016,Monsieur C X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle (CPAM de Moselle), qui agit pour le compte de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, qui agit pour le compte de l’ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, dont la clôture de la liquidation est intervenue le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 31 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ , nouvellement compétent, a :
- déclaré l’intervention du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur C X recevable ;
- reçu l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en son intervention ;
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’AJE;
- débouté Monsieur C X et le FIVA de toutes leurs demandes ;
- condamné M. C X et le FIVA aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2020, Monsieur C X, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 4 mars 2020.
Par conclusions du 21 août 2020, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par
son représentant, Monsieur C X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, de dire et juger qu’il droit à la majoration au maximum de sa rente, de condamner la caisse à lui payer cette majoration, de dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation ultérieure et que son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant et de condamner l’AJE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 9 novembre 2021, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
REFORMER le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
- JUGER RECEVABLE la demande du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de monsieur X,
- JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE,
- FIXER à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 €,
- JUGER que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- JUGER que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur
X, en cas d’aggravation de son état de santé,
- JUGER qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur X à la somme totale de 12 800.00 €, se décomposant comme suit :
Souffrances morales 11 700 €
Souffrances physiques 200 €
Préjudice d’agrément 900 €
- JUGER que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 12 800.00 € au FIVA, créancier subrogé,
- CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 10 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que Monsieur X aurait été exposé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exposition de Monsieur X au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- débouter M. X, le FIVA et l’Assurance Maldie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément
- Débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 mai 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le F.I.V.A ;
- fixer la majoration de rente dans la limite de 1948,44 euros ;
- prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X ;
- constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur X consécutivement à sa maladie professionnelle :
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le F.I.V.A ;
- condamner l’Agent judiciaire de I’Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L’AJE soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de Monsieur X au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des CHARBONNAGES DE FRANCE.
L’AJE fait valoir que le FIVA et Monsieur X ne rapportent aucunement la preuve d’une exposition au risque et critique l’imprécision des attestations produites, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas suffisamment les postes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec Monsieur X.
L’AJE insiste sur le fait que les CHARBONNAGES DE FRANCE avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération'
Monsieur X et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues.
*****************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur C X répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (lésions pleurales). Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur C X au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
En ce qui concerne la description de ses activités au sein de CHARBONNAGES DE FRANCE, dans le questionnaire qui lui avait été envoyé par la Caisse (pièce C de l’AJE), Monsieur X expose avoir été exposé aux poussières d’amiante du fait des systèmes de freinage des différentes machines du fond qui étaient équipées de freins comportant des matériaux amiantés.
Il apparaît également que Monsieur C X a exercé durant plus de 33 ans au fond de la mine.
Ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs F G, H A et I J ont établi de des attestations dans lesquelles ils attestent de manière concordante de l’exposition à l’amiante de Monsieur X du fait notamment des dégagements de poussières d’amiante provenant d’outils ou d’engins tels que treuils, scrapeurs, camions WAGNER, monorails, chargeuses, marteaux -perforateurs, de travaux de confection de joints amiantés sur les conduites à air comprimé ou de travaux effectués par d’autres opérateurs dans le chantier
Chacun de ces témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu’une période d’emploi aux côtés de Monsieur X et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la Cour. Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l’authenticité des faits relatés.
Leurs descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime au risque,du fait de l’usage de matériaux dont l’usure entraînait la dégradation de l’amiante en poussières.
Ces témoignages sont encore confortés par les propres pièces produites par l’AJE, lesquelles confirment la présence d’amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l’étude réalisée par le Dr Y du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, ( pièce n°82 de l’AJE) fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail.
La pollution minime dont fait état l’AJE, ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Par ailleurs il ressort d’ un courrier du 15 avril 1997 adressé par le Service de Sécurité Générale de la Direction Technique de la Houille des Houillères du Bassin de Lorraine au Docteur Z concernant un prélèvement d’amiante effectué le 14 mars 1997 lors de la simulation d’une opération de raccourcissement de chaîne de convoyeur à raclettes utilisé dans les chantiers de dressants, que l’approvisionnement en plaquettes de freins contenant de l’amiante a eu lieu jusqu’en 1990.( pièce n°79 de l’AJE)
Si l’AJE conclut au fait que Monsieur C X n’a pas eu à utiliser ou à manipuler des matériaux contenant de l’amiante et conteste son exposition aux poussières d’amiante, il ressort de l’ensemble de ces éléments que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints utilisés au fond, même si l’employeur précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d’amiante, ainsi que dans les freins des treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de Monsieur X, a été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur C X est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel se substitue l 'AJE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Monsieur C X et le FIVA sollicitent l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutiennent que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis les CHARBONNAGES DE FRANCE ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur X, ainsi que leurs similitudes, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur X et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
S’agissant de la conscience du danger, c’est par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur C X.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France,il ressort des attestations précitées de Messieurs F G, H A et I J produites par M. X qu’eux-mêmes et la victime n’ont reçu aucune information sur les dangers de l’amiante , Monsieur A précisant qu’ils ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles efficaces , ni de protections respiratoires collectives.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur C X contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs WALDOCH et B, ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d’amiante, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur C X.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur C X était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur C X doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 31 janvier 2020 est donc infirmé sur ce point.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur X.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur C X s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1948,44 €.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur C X consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X.
Sur les préjudices personnels de Monsieur X
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur».
Sur les souffrances physiques et morales
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X de voir fixer l’indemnité réparant les souffrances à 11.700 euros s’agissant des souffrances morales et à 200 euros s’agissant des souffrances physiques.
IL fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Le FIVA souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d’une pathologie due à l’amiante et de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d’injustice et par l’environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l’amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. Le FIVA indique également que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques et une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire.
L’AJE soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE fait ainsi état de ce que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire et ne peut pas revendiquer l’existence d’un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
***************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur X, aucun élément n’est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l’existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur C X.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur C X était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur X au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur X d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à Monsieur C X la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 31 janvier 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a débouté Monsieur X et le FIVA de toutes leurs demandes ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur C X inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur C X , soit la somme 1948,44 euros.
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM au FIVA ,subrogé dans les droits de Monsieur X.
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur C X en cas d’aggravation de son état de santé .
DIT qu’en cas de décès de Monsieur C X résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur C X à la somme de 10000 euros et DIT que cette somme sera versée au FIVA , créancier subrogé par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques .
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil .
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l’organisme de sécurité sociale sera tenu d’avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA et à Monsieur C X la somme de 1500 euros euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président 1. L M N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Médecin
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Société mère ·
- Rappel de salaire ·
- Logement ·
- Avantage
- Congé ·
- Employeur ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Blocage du site ·
- Abandon de poste ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Animateur ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage
- Successions ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Procédure ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Grue ·
- Classification
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail
- Pôle emploi ·
- Fraudes ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Allocation ·
- Action ·
- Corse ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Famille ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Licenciement
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Expert ·
- Résultat ·
- Commerce ·
- Maintien
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Télex ·
- Électricité ·
- Obligation ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.