Confirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 19 déc. 2018, n° 15/11129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2015, N° 13/06899 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/11129 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWNRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 13/06899
APPELANTS
Monsieur Q X
[…]
[…]
Madame R L épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Ketty DALMAS, ayant pour avocat plaidant Me Igor NESWIC, avocats au barreau de PARIS, toque : C1510
INTIMES
Monsieur T Y
né le […] à Aubervilliers
[…]
[…]
Madame U Y épouse Y
née le […] à Aubervilliers
[…]
[…]
Représentés par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0882
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. AK AL-AM
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par AK AL-AM, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Q X et Mme R V épouse X (M. et Mme X) sont propriétaires des lots […] (un appartement de 4 pièces au 4e étage) et 315 (un parking au rez-de-chaussée) de l’état descriptif de division d’un immeuble régit par le statut de la copropriété, dénommé Résidence Le Stade, situé […]. Ils occupent les lieux avec leurs trois enfants mineurs, depuis le 5 août 2010.
Des copropriétaires voisins se sont plaints de nuisances sonores selon eux suscitées par la famille X-L, ainsi que de son agressivité, et ont signé une pétition regroupant 25 noms le 21 février 2012, afin de solliciter l’intervention du syndic de la copropriété.
Le 7 mars 2012, le syndic a déposé une main courante au commissariat de police.
Le 2 avril 2012, M. et Mme A, gardiens de l’immeuble, se sont plaint de violences
verbales, de sorte que le syndic a adressé à M. et Mme X une lettre recommandée avec accusé de réception les priant de changer de comportement.
Le 18 avril 2012, le syndic a saisi le conciliateur de justice du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois afin de trouver une issue au conflit opposant M. et Mme X et certains copropriétaires, et particulièrement Mme B et M. et Mme Y.
Le 4 juin 2012, le conciliateur a attesté de la carence de M. et Mme X au rendez-vous de conciliation.
Le 21 juin 2012, le syndic a adressé des courriers recommandés avec accusé de réception à la Mairie et au commissariat de Sevran afin de les alerter de la persistance des troubles du voisinage émanant
de la famille X.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2011, un rappel général des règles de vie dans l’immeuble a été réalisé par le syndic.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2012, une résolution a été votée
habilitant le syndic à engager une procédure judiciaire contre M. et Mme X pour les troubles du voisinage caractérisés en nuisances sonores, injures envers les voisins, insultes et bousculades envers les gardiens de la résidence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4juillet 2012, le syndic a appelé M. et Mme X à changer de comportement, et a signalé la situation au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bobigny. Il a en outre proposé une rencontre amiable en salle du conseil syndical le 13 septembre 2012, à la demande de M. et Mme X.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2012, le syndic a mis en demeure M. et Mme X de cesser tout trouble anormal du voisinage.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 17 mai 2013 M. T Y et Mme W AA épouse Y (M. et Mme Y), le syndicat des […] à Sevran, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, Mme AB B, Mme AN-AO H, M. AC I, M. AD J, M. D
K, M. AE A et Mme AF AG épouse A (M. et Mme A) ont assigné M. Q X et Mme R L épouse X, et l’un et l’autre en leur qualité de représentant légal de leurs trois enfants mineurs, devant le tribunal aux fins d’être indemnisés du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage subi.
M. et Mme X se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 avril 2015 le tribunal de grande instance de Bobigny a, pour l’essentiel:
— condamné M. Q X et Mme R L en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs trois fils E, F et G, à payer à M. T Y, Mme W AA épouse Y et Mme AB B une somme de 1.500 € chacun,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Stade de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme AN-AO H, M. AC I, M. AD J, M. D K, M. AE A et Mme AF AH épouse A de leurs demandes,
— débouté M. Q X et Mme R L en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois fils E, F et G, de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. Q X et Mme R L in solidum,
— ordonne l’exécution provisoire.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2015.
Par ordonnance du 2 décembre 2015 le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d’appel caduque à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Stade à Sevran, de Mme B, de Mme H, de M. I, de M. J, de M. K et de M. et Mme A, dit que l’instance d’appel se poursuit entre M. et Mme X et M. et Mme Y, et condamné in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Stade à Sevran, Mme B, Mme H, M. I, M. J, M. K et M. et Mme A, globalement, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 juin 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 avril 2018 par lesquelles M. et Mme X, agissant tant en leur nom personne qu’ès qualités de représentant de leurs 3 enfants mineurs, appelants, invitent la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, 222-33-2 du code pénal et 1382 du code civil à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré qu’il n’est pas démontré qu’ils soient à l’origine d’un trouble caractérisé par des bruits diurnes et nocturnes excédant les inconvénients normaux du voisinage.
— constater le défaut de motivation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour établir la réalité des incivilités particulières dont font état les copropriétaires demandeurs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour établir la réalité des incivilités particulières dont font état les copropriétaires demandeurs dans leurs attestations,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que leur famille était responsable de troubles anormaux du voisinage,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamné à indemniser M. et Mme Y en leur payant une somme de 1.500 € chacun,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamné aux dépens,
— juger qu’il n’existe pas de faisceau d’indices suffisant pour établir la réalité des incivilités particulières dont font état M. et Mme Y,
— juger qu’ils ne sont pas responsables des faits qualifiables de troubles anormaux du voisinage,
— constater l’absence de preuve des agressions alléguées par M. et Mme Y,
— débouter M. et Mme Y de leur demande relative à ces prétendues agressions,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes d’indemnisation au titre de prétendus préjudices moraux ou corporels,
— juger que leur famille n’a pas rendu inhabitable le logement de M. et Mme Y, qui continue à être habité,
— débouter M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation en réparation d’un quelconque
trouble de jouissance,
— juger que leur famille a subi une situation de harcèlement moral collectif, à laquelle M. et Mme Y ont participé,
— condamner M. et Mme Y, à leur payer en leur nom propre, et en leur qualité de représentant de leurs enfants mineurs, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de harcèlement qu’ils ont subi,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme Y aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2018 par lesquelles M. et Mme Y, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété à titre principal, de la théorie du trouble anormal de voisinage à titre subsidiaire, des articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil, à titre plus subsidiaire, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. et Mme X et de leurs trois enfants dont ils sont responsables au titre des dommages qu’ils ont subis,
— dire que M. et Mme X et leurs enfants ont commis de multiples agissements et nuisances constitutifs d’une violation du règlement de copropriété de la Résidence Le Stade et d’un trouble anormal de voisinage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme X relatives à l’expertise judiciaire sollicitée et à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et trouble de jouissance,
— réformer le jugement sur les autres aspects du litige, notamment au titre de l’indemnisation insuffisante des préjudices qu’ils ont subis,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. Q X et Mme R L, M. E AP-X et M. F AP-X à leur payer les sommes suivantes :
• 14.160 € à titre de perte de jouissance et de préjudice économique,
• 4.000 € à M. T Y à titre de préjudice moral et de trouble de jouissance,
• 3.000 € à M. T Y à titre de réparation de son préjudice corporel,
• 3.000 € à Mme W Y à titre de préjudice moral et de trouble de jouissance,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. Q X et Mme R L, M. E AP-X et M. F AP-X aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les demandes de M. et Mme Y
M. et Mme Y sont propriétaires depuis le […], d’un appartement situé au 3e étage de la résidence du Stade ; ils invoquent deux types de nuisances ;
• Sur les nuisances sonores émanant des parties privatives
L’article 9 du règlement de copropriété de l’immeuble réglemente l’usage des parties privatives de celui-ci et prohibe toute atteinte à la tranquillité émanant des copropriétaires ou de leur famille, telles que du bruit ou du tapage de quelque nature que ce soit ; il stipule en outre que tout copropriétaire sera responsable à l’égard des autres des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ;
M. et Mme Y se plaignent principalement de cris, bruits de pas, et coups sur
les tuyaux d’alimentation des radiateurs à toute heure du jour et de la nuit ;
M. et Mme X contestent être à l’origine des coups portés sur les tuyaux, et le caractère anormal des bruits de pas ou de voix émanant de leur logement ;
M. et Mme Y versent aux débats un courrier adressé au syndic et deux extraits de main courante :
— courrier du 10 mars 2011 : 'Voilà des mois que nous subissons les cris poussés, d’une part, par les enfants et, d’autre part, par la mère des occupants du logement 22 au 4e étage, et cela depuis leur arrivée au mois d’août 2010… A ces nuisances s’ajoutent des claquements des portes répétés ' un chahut dans les escaliers et dans l’appartement (pièce Y n° 16) ;
— main courante déclarée au commissariat de Sevran le 4 janvier 2011 indiquant : 'depuis maintenant un an, mes voisins M. X et Mme L qui habitent au-dessus de moi au 4e étage font du bruit à toutes heures de la journée ; ' ce matin, j’ai entendu des hurlements et cris d’enfants’ (pièce Y n°41) ;
— main courante déclarée au commissariat de Sevran le 27 février 2011indiquant '' je suis déjà venu pour les mêmes faits qui sont des nuisances sonores exagérées et régulières de sa part’ coups dans les murs au sol, frappe dans les radiateurs, la musique forte de temps en temps, leurs enfants sont bruyants’ (pièce Y 43) ;
Ces nuisances sont confirmées par d’autres copropriétaires de l’immeuble, à savoir M. D K le 22 novembre 2012 (pièce Y n° 17), Mme H les 5 juillet 2012 et 19 novembre 2012 (pièce Y n° 19), M. J et M. I le 27 novembre 2012 (pièce Y n° 20) et Mme AB B les 18 et 20 février 2012 (pièces Y n° 21, 22 et 30) ;
Toutefois, le premier juge a exactement relevé que, s’agissant des cris, bruits de pas, ou autres bruits résultant de comportements du quotidien (claquement de portes, tapages…), les éléments de preuve versés aux débats émanent des copropriétaires qui ont formé devant le tribunal des demandes d’indemnisation et que les courriers établis par le syndic à l’égard de différentes autorités extérieures
sont trop vagues dans leurs termes pour déterminer la nature des nuisances qu’ils dénoncent, et la référence à un sentiment d’insécurité renvoie davantage à des incivilités qu’à des nuisances sonores ;
Comme l’a dit le tribunal, si la multiplicité des plaintes et démarches réalisées par les copropriétaires permet d’établir l’existence des bruits dont ils se plaignent, elles ne sufiisent pas à démontrer leur caractère fautif comme l’exige le règlement de copropriété, ou même leur caractère anormal, étant observés que le litige s’est développé au sein d’une copropriété
importante par le nombre d’habitants et que nombreux sont ceux qui ne se sont pas manifestés ; la cour ajoute que M. et Mme X produisent des attestations en sens contraire de celles des demandeurs en première instance, qui émanent de personnes habitant l’immeuble et qui ne font état d’aucune des nuisances dénoncées par M. et Mme Y et les copropriétaires demandeurs (pièces X n° 7, 14 & 17) ;
En outre, M. et Mme X versent aux débats des justificatifs de leur activité professionnelle (pièces n° 4 & 5), et leurs enfants étaient soumis à l’époque à l’obligation scolaire, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que les nuisances sont permanentes ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’est pas démontré que M. et Mme X soient à l’origine d’un trouble caractérisé par des bruits diurnes et nocturnes excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
• Sur les incivilités dans les parties communes de l’immeuble
.
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, toute personne qui subit un trouble anormal du voisinage dans la jouissance de son local, à savoir une nuisance qui excède ce qui est ordinaire, peut obtenir réparation ;
Il appartient à celui qui demande réparation de prouver l’existence d’un trouble, de son caractère anormal et d’un lien de causalité entre cette situation et le préjudice qu’il invoque, dont la réalité et le chiffrage doivent aussi être justifiés ;
S’agissant d’incivilités et de nuisances sonores trouvant leur origine dans le comportement
quotidien de voisins, et qui ne peuvent faire l’objet d(investigations techniques, il est de principe qu’il n’existe de trouble anormal du voisinage que lorsque est rapportée la preuve de faits répétés excédant les inconvénients normaux du voisinage, et ceci par des pièces n’émanant pas exclusivement des personnes qui en demandent réparation ;
M. et Mme Y se plaignent d’insultes, d’injures, comportements agressifs, voire violents de M. et Mme X et de leurs enfants ;
Ces derniers versent aux débats des attestations selon lesquelles leurs enfants sont calmes et font preuve de politesse (pièces X n° 4, 7, 14, 15, 17) ;
Le premier juge a exactement relevé que M. et Mme Y produisent des témoignages émanant de tiers n’ayant pas intérêt au litige, tel que les attestations de l’infirmière et de l’auxiliaire de vie de Mme B, de M. M, copropriétaire, ainsi que de M. N ou encore les mains courantes déposées par M. O et Mme P (pièces Y n° 25, 29, 50, 51, 52 & 64) ;
C’est ainsi que :
— Mme AI AJ, infirmière libérale, atteste le 31 mai 2012 avoir entendu des bruits très forts et des cris alors qu’elle se trouvait au domicile de Mme B ainsi que 'des insultes venant de 2 jeunes hommes (environ 12 et son frère 14 ans) ; des insultes gratuites; ce jour, ce n’est plus des insultes, mais des menaces '' (pièce 25) ;
— M. M, copropriétaire dans la résidence, atteste le 7 avril 2014 avoir été témoin d’une 'violente altercation entre 3 jeunes adolescents et un homme ; celui-ci était violemment pris à partie, verbalement et physiquement’ ; j’ai appris par la suite que le nom de l’homme agressé était M. Y et celui des 3 agresseurs les enfants X’ (pièce 64) ;
En outre, comme l’a dit le tribunal, il s’évince du courrier adressé le 3 juillet 2012 par le commissariat de police de Sevran (pièce Y n° 9) qu’une affaire de violence a été traitée concernant l’un des enfants du couple X-L à l’encontre d’un voisin, à l’occasion de laquelle ce dernier et Mme L, ont été rappelés à leurs obligations :
Une procédure de conciliation a été engagée par le syndic auprès du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois entre les principaux intéressés, mais M. et Mme X ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé alors qu’ils indiquent avoir sollicité eux mêmes une conciliation et qu’ils ne démontrent nullement avoir été empêché de se rendre au tribunal d’instance 'par une dizaine de copropriétaires agressifs et haineux’ ;
La réalité des incivilités particulières dont font état M. et Mme Y dans leurs attestations produites en première instance est donc établie par les pièces produites citées plus haut émanant de tiers au litige ;
Par ailleurs M. Y fait état d’un fait survenu postérieurement au jugement, le 21 août 2016 ; il indique, qu’alors qu’il était assis au volant de son bus en qualité de chauffeur, il a été agressé sur son lieu de travail par M. E AP-X qui lui a fait 'outrage et menaces’ alors qu’il donnait des renseignements à un voyageur, avant de prendre la fuite lorsque le service PCL a été contacté, ce qui a justifié une ITT de 6 jours compte tenu du retentissement psychologique (pièces Y n° 68 et 69) ; toutefois, aucun témoignage émanant de tiers n’est produit ; le seules déclarations de M. Y sont insuffisantes à démontrer la réalité des faits qu’il dénonce ;
Le premier juge ajustement retenu que, par leur répétition, et en raison du refus de M. et Mme X de participer à la conciliation, ces incivilités constituent des troubles
anormaux du voisinage ;
M. et Mme Y produisent des certificats médicaux établissant l’existence de symptômes consécutifs à un conflit de voisinage ;
La réalité de leur préjudice moral, et le lien de causalité avec les troubles anormaux du voisinage sont donc établis ;
Ils versent en outre aux débats un contrat de bail et les avis d’échéance des loyers établissant qu’ils ont quitté leur domicile de mai 2012 à fin juillet 2012, puis au premier trimestre 2013 ; le premier juge a toutefois exactement relevé qu’il n’est pas démontré que le trouble qu’ils ont subi a rendu leur logement inhabitable et les a contraints à le quitter ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité à hauteur de
1.500 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
Sur la demande de M. et Mme X
M. X et Mme L se plaignent de propos racistes à leur encontre, ainsi que de chantage, intimidations ou encore agressions ;
Ils ne versent aux débats aucune pièce émanant de tiers permettant d’établir la réalité de leurs allégations à l’encontre de M. et Mme Y ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme Y, globalement, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Q X et Mme R V épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. T Y et Mme W AA épouse Y, globalement, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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