Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 janvier 1994 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme |
Commentaires • 46
Décisions • 18
Infirmation partielle —
[…] La consultation des textes sur Légifrance montre que c'est un décret n°94-86 du 26 janvier 1994 qui a abrogé le décret n°78-109 du 1er février 1978, sauf en ses dispositions relatives à la voirie publique. Il est exact que le décret de 1994 et son arrêté d'application du 31 mai 1994 ne contiennent pas de dispositions de même nature.
Annulation —
Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 422-3 du Code de l'Urbanisme et de l'article 5 du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, qui modifie l'article R. 421-5 du Code de l'Urbanisme et institue un article R. 421-5-1, que, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de travaux relative à un établissement recevant du public, ne peut être exigée la production des plans et documents nécessaires à la formulation de l'avis de la Commission de Sécurité compétente.
Rejet —
[…] — que la création d'un tel centre de contrôle technique impose le respect des obligations prévues : . par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées de locaux, établissements et installations recevant du public ; . par le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 ; . que cette fraude vient à elle-même vicier la décision d'agrément attaquée ; Sur l'urgence :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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