Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 21/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°81/2025
N° RG 21/00505 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6OB
JCG/IA
Décision déférée du 15 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
( 20/01095)
M.[Localité 15]
[T] [E]
C/
S.A. COMAI (COMPTOIR OUTILLAGE MATERIEL AGRICOLE INDUST RIEL)
S.E.L.A.R.L. M. J. [D] ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [P] [F]
S.E.L.A.R.L. [F] [P]
S.E.L.A.R.L. M. J. [D] & ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A. COMAI (COMPTOIR OUTILLAGE MATERIEL AGRICOLE INDUST RIEL)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. M. J. [D] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [D] es qualité de madataire judiciaire de Monsieur [T] [E] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 19 janvier 2021.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [P] [F] prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité d’adminstrateur judiciaire de Monsieur [T] [E] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 19.01.2021
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. [F] [P]
prise en la personne de Me [P] [F], agissant en qualité d’Administrateur judiciaire de :
— la SCEA LAS, dont le siège social est [Adresse 13]
— Mme [O] [M] épouse [E] demeurant [Adresse 4]
— la SCI L.PLUS, dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. M. J. [D] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [W] [D], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de :
— la SCEA LAS, dont le siège social est [Adresse 13]
— de Monsieur [T] [E] , demeurant [Adresse 4]
— la SCI L.PLUS, dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 06 mai 2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [E], exploitant agricole et son épouse [O] [M], coexploitante, ont exercé ensemble une activité agricole, essentiellement de production de fruits, depuis 1975 environ, dans le département du Tarn et Garonne; de leur union sont issus deux enfants : [R], devenu agriculteur, et [U].
La SCI Plus (la SCI) ayant pour gérant [R] [E] et pour associée [U] a été créée le 10 septembre 2011, puis immatriculée le 28 septembre 2011.
M. [T] [E] a fait valoir ses droits à la retraite au cours de l’année 2016.
A la suite d’une cession de parts sociales consentie le 5 janvier 2019 par [R] [E] à ses parents, la SCEA LAS ( la SCEA), constituée initialement entre [R] [E] et sa mère [O] [M] épouse [E] et immatriculée le 13 juin 2016 au RCS, a désormais pour gérante majoritaire Mme [M] et pour associé son époux M. [T] [E].
La SCEA exploite des terres agricoles appartenant à M. [T] [S] et son épouse et à leur fils [R], dans le cadre de baux ruraux.
A compter du 1er avril 2017, la SCI a donné à bail à la SCEA un hangar à usage agricole moyennant un loyer HT de 9 480 euros par an.
Par jugement en date 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la SCEA, fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2018, désigné la SELARL [P] [F] (l’administrateur) en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la société et Maître [D] aux droits duquel vient la SELARL MJ [D] et associés ( le mandataire) en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 23 octobre 2020, l’administrateur et le mandataire ont saisi le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’étendre le redressement judiciaire de la SCEA à M. [T] [E], Mme [Y] [M] et à la SCI, sur le fondement de la confusion des patrimoines.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal a :
— dit qu’il y avait confusion des patrimoines entre la SCEA et Mme [O] [E], M [T] [E] et la SCI,
— prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA à Mme [O] [E], M [T] [E] et la SCI,
— dit que la SELARL [P] [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA et la SELARL MJ [D] et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA, voient leur missions étendues à Mme [O] [E] M [T] [E] et la SCI, dans les termes du jugement du 15 novembre 2019,
— débouté la SCEA, Mme [O] [E], M [T] [E] et la SCI, de leurs demandes,
— condamné solidairement la SCEA, Mme [O] [E] M [T] [E] et la SCI à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 février 2021, M. et Mme [E], la SCI et la SCEA ont relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par un arrêt en date du 6 juillet 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a étendu le redressement judiciaire de la SCEA LAS à Mme [O] [M] épouse [E] et a condamné les époux [E] et la SCP Plus au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SELARL [P] [F], ès qualités, et la SELARL MJ [D] et associés de leur demande en extension du redressement judiciaire de la SCEA Las dirigée par Mme [M] épouse [E],
— ordonné l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de M et Mme [E], de la SCI Plus, de la SCEA Las, de la SELARL [P] [F], ès qualités et de la SELARL MJ [D] et associés, ès qualités.
Par ailleurs, la SA COMAI, qui a commandé et payé à M. [T] [E] des engins agricoles d’occasion, selon bon de commande du 28 mars 2018, n’en a pas reçu la livraison.
Par acte en date du 16 novembre 2020, la SA COMAI a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et de condamnation à paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du 28 mars 2018 conclu entre la SA COMAI et M. [T] [E] portant sur deux tracteurs Massey-Fergusson 36401RM & F 3335/4RM, d’un enrouleur 75/300 et d’un chargeur frontal Tenias,
— condamné M. [T] [E] à payer et restituer à la SA COMAI la somme de 30 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018,
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts,
— condamné M. [T] [E] à payer à la SA COMAI la somme de 1 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile;
— condamné M. [T] [E] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 1er février 2021, M.[T] [E] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SARL [P] [F], prise en la personne de M. [P] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA Las, de M. [T] [E], de [O] [M] épouse [E] et de la SCI L.Plus, et de la SELARL MJ [D] et associés prise en la personne Me [W] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire de SCEA Las, de M. [T] [E], de [O] [M] épouse [E] et de la SCI L.Plus,
— ordonné une réouverture des débats,
— demandé à M. [T] [E] de produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 janvier 2021 et à M. [T] [E] et la SCEA COMAI de s’expliquer sur les conséquences juridiques de cette décision ;
— renvoyé à l’audience du 23 mai 2022 à 14 heures,
— réservé le surplus et les dépens.
Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 6 octobre 2023 par la Selarl Mj [D] et associés, ès qualités ;
— ordonné la réouverture des débats pour communication au Parquet général de l’arrêt aux fins de réquisitions sur la nullité de la transaction conclue par l’appelant et l’intimé le 30 novembre 2020 ;
— réservé les dépens.
Selon avis en date du 6 mai 2024, le Parquet général a émis pour avis que la transaction conclue le 30 novembre 2020 par M. [I] [E] et la Sa Comai était entachée de nullité.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2021, M. [T] [E] demande à la cour au visa des articles 542 et 564 du code de procédure civile et les articles 2044 et 2052 du code civil, de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles de la SELARL [P] [F] et de la SELARL M. J. [D] qui ne demandent pas la réformation ou l’annulation du jugement dont appel ;
— débouter la SELARL [P] [F] et de la SELARL M. J. [D] de leur action en revendication et de leur demande du prononcé de la nullité de la dation en paiement du 30 novembre 2020 des biens suivant :
* un tracteur Massey-Ferguson 3630/4RM au prix de 6.000 euros HT,
* un tracteur Massey-Ferguson F3335/4RM au prix de 9.000 euros HT,
* un enrouleur 75/300 au prix de 2.916,66 euros HT,
* un chargeur frontal Tenias au prix de 7.500 euros HT ;
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la SA COMAI de sa demande de condamnation à lui payer et restituer la somme de 30.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
— débouter la SA COMAI de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
— débouter la SA COMAI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA COMAI de sa demande de condamnation au titre des dépens ;
— condamner la SA COMAI à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA COMAI demande à la cour au visa des articles 2044 et suivants, 1225, 1227, 1184 du code civil, de :
à titre principal
— débouter le ministère public de sa demande en annulation du protocole d’accord conclu le 30 novembre 2024 ;
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 15 décembre 2020 ;
— fixer la créance de la SA COMAI au passif de la procédure de M. [T] [E] à la somme de 19.500 euros à titre chirographaire ;
à titre subsidiaire, en cas de nullité de la dation en paiement intervenue par le protocole du 30 novembre 2020,
— ordonner la nullité du protocole d’accord conclu le 30 novembre 2020 ;
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 15 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
— fixer la créance de la SA COMAI au passif de la procédure de M. [T] [E] à la somme de 32.407 euros à titre chirographaire ;
en toute hypothèse,
— débouter la SELARL [P] [F], la SELARL M. J. [D] et M. [T] [E] de leurs demandes de condamnation de la SA COMAI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que chacune des parties supporte ses propres frais et dépens.
La société COMAI expose qu’elle a conclu avec M. [E] un protocole d’accord en date du 30 novembre 2020 suivant lequel la résolution de la vente du 28 mars 2018 était actée, M.[E] s’engageant au règlement de la somme de 30.500 € .
Elle précise qu’elle n’a jamais remis en cause l’accord conclu avec M. [E] et n’a jamais tenté de procéder à la mise en exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la dation en paiement intervenue le 30 novembre 2020, le protocole d’accord devra être annulé dans son intégralité dès lors que la clause de dation en paiement constituait un élément déterminant de l’engagement de la société COMAI au protocole.
Elle précise qu’elle a d’ores et déjà procédé à la restitution des deux engins agricoles concernés par la dation en paiement entre les mains de M. [T] [E] compte tenu des réclamations formulées par les organes de la procédure collective.
Enfin, dans le cas où la nullité du protocole d’accord serait prononcée, elle demande que sa créance soit fixée conformément aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban, soit à la somme de 32.407 € telle que déclarée au passif.
Les dernières écritures de la SELARL M. J. [D] et associés, agissant désormais ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Scea LAS, de M. [T] [E] et de la Sci L.Plus, transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, ont été déclarées irrecevables par arrêt du 14 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le protocole d’accord
La SA COMAI qui a commandé et payé à M. [T] [E] des engins agricoles d’occasion, selon bon de commande du 28 mars 2018, moyennant le prix de 30.500 € TTC, n’en a pas reçu la livraison.
Par acte en date du 16 novembre 2020, la SA COMAI a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et de condamnation à paiement de diverses sommes.
Les parties se sont rapprochées et ont signé le 30 novembre 2020 un protocole d’accord aux termes duquel M. [E] s’est engagé à rembourser à la société COMAI la somme de 30.500 € . Il a été convenu qu’en règlement d’une partie de cette somme, M. [E] remette et transfère à la Sa COMAI la propriété de deux engins agricoles, à savoir un tracteur de marque Massey Fergusson d’une valeur de 6000 € TTC et un enrouleur de marque Hydrofuglia d’une valeur de 5000 € TTC, les parties reconnaissant que la remise des dits engins et le transfert de propriété au profit de la Sa COMAI valaient dation partielle de la somme de 11.000 € à déduire de la créance de 30.500 € TTC et M. [Z] s’engageant au remboursement de la somme de 19.500 € TTC.
Cette opération constitue une dation en paiement au sens de l’article 1342-4 alinéa 2 du code civil.
L’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’une entreprise en difficulté peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion des patrimoines, à l’initiative de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public.
Si le jugement d’extension n’a pas d’effet rétroactif, il demeure que la date de cessation des paiements retenue est unique.
Il en résulte que pour le débiteur auquel la procédure est étendue, la période suspecte comprise entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, s’étend jusqu’à la date du jugement.
En l’espèce, la date de cessation des paiements retenue dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la Scea Las est le 1er juillet 2018, l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la Scea Las à l’égard de M. [E] a été prononcée par jugement du 19 janvier 2021, et la période suspecte à l’égard de M. [T] [E] s’étend donc du 1er juillet 2018 au 19 janvier 2021.
Le protocole d’accord du 30 novembre 2020 a donc été conclu au cours de la période suspecte.
Or, l’article L. 631-2 14 ° du code de commerce dispose :
'Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants:
(…)
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires (…)'
Il est de principe qu’une dation en paiement, qui constitue un mode de paiement inhabituel dans la vie des affaires, conclue au cours de la période suspecte, est nulle.
La dation en paiement incluse dans le protocole d’accord du 30 novembre 2020 est donc nulle, ce qui entache de nullité l’ensemble du protocole d’accord dans la mesure où cette dation en paiement constituait un élément déterminant de la conclusion de ce protocole par la Sa Comai.
Il convient en conséquence, conformément à l’avis du ministère public, de prononcer la nullité du protocole d’accord conclu le 30 novembre 2020.
Sur la résolution de la vente
Il résulte des pièces produites que la société COMAI a conclu le 28 mars 2018 avec M. [Z] l’achat de deux tracteurs Massey Ferguson, d’un enrouleur 75/300 et d’un chargeur frontal Tenias, le tout pour le prix de 30.500 € qu’elle justifie avoir payé à la commande.
Il est constant et expressément reconnu par M. [E] que les matériels achetés et payés n’ont jamais été livrés à la société COMAI.
En application de l’article 1217 du code civil qui offre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, la possibilité de demander la résolution de la convention, il doit être fait droit à la demande de résolution du contrat.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé sur ce point, sauf à fixer la créance de la société COMAI au passif de la procédure collective dont fait l’objet M. [T] [E] à la somme de 30.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 jusqu’au 19 janvier 2021.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel, par voie de fixation au passif de la procédure collective dont il fait l’objet.
M. [E] se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette condamnation fera l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective dont il fait l’objet.
M. [E] ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Prononce la nullité du protocole d’accord conclu le 30 novembre 2020 entre M. [T] [E] et la Sa COMAI.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 15 décembre 2020, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [T] [E] doivent être fixées au passif de la procédure collective dont il fait l’objet, soit :
— 30.500 € à titre principal ;
— les intérêts au taux légal sur cette somme du 28 mars 2018 jusqu’au 19 janvier 2021 ;
— 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective dont fait l’objet M. [E].
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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