Annulation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 avr. 2023, n° 2214444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2022 et le 14 février 2023, Mme D A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Albertini, pour Mme A B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante péruvienne née le 18 mars 1990 est entrée en France le 21 février 2016 sous couvert d’un visa C. Le 27 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Mme A B fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de six ans et se prévaut de son intégration professionnelle en tant que garde d’enfants. Il ressort des pièces du dossier qu’elle travaille depuis le 3 janvier 2017, soit plus de cinq ans, et a occupé ses fonctions auprès de particuliers dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée successifs, d’abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 3 juin 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle bénéficiait, dans son dernier emploi, d’un logement mis à sa disposition en plus du versement de son salaire mensuel de 1 400 euros, soit un montant supérieur au SMIC. Dès lors, au regard de son ancienneté de résidence en France, des conditions de son séjour et de son insertion professionnelle comme garde d’enfant depuis plus de cinq ans, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mai 2022 doit être annulé dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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