Décret n°2001-1359 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une prime pour fonctions particulières à certains fonctionnaires actifs de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2001
Dernière modification : 1 avril 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,
Article 1
Une prime pour fonctions particulières est attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui exercent :
- soit les fonctions de démineur ou d'aide-artificier prévues par le décret du 28 novembre 1994 susvisé, et qui perçoivent à ce titre l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;
- soit les fonctions de personnel navigant prévues par les décrets du 6 décembre 1994 susvisés, et qui perçoivent à ce titre la prime de vol.
Article 2
La prime mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait.
Elle est exclusive :
- de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;
- de la prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- de l'allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Article 3
Les taux et les modalités de paiement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.