Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 20/15115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2020, N° 20/53742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MCCP ANDRIVEAU, S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU, S.C.I. CHARLY, S.A.S. LES TECHNICIENS CORDISTES DE PARIS, S.C.I. 18 RUE DU CHERCHE MIDI |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15115 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/53742
APPELANTS
M. X-J Z
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
M. X-J Z Es qualité de Liquidateur amiable de la SARL MCPP GENEALOGIE
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
M. F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
Mme B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
M. C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
M. D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
Mme H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.C.I. O Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES Z prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.C.I. […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.A.S. LES TECHNICIENS CORDISTES DE PARIS Prise en la personne de son réprésentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.C.I. E Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assisté par Me X-François FERRAND, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIME
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté par Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Mme I Z, propriétaire de la société d’étude généalogique 'Les archives généalogiques Z', est décédée le […], laissant pour héritiers ses enfants X-J, Y et H Z.
Par mandat notarié à effet posthume en date du 6 mai 2009, Mme Z a confié à son fils X-J les pouvoirs d’administration et de gestion de son patrimoine.
Prétendant que M. X-J Z était en réalité le mandataire de sa mère depuis au moins 1989, mais n’avait, à aucun moment, fourni une reddition des comptes et n’était pas en mesure de justifier de l’usage du patrimoine de Mme I Z, M. Y Z a, par acte du 24 juin 2020, fait assigner M. X-J Z ainsi que les autres héritiers de Mme Z et plusieurs sociétés contrôlé par ces derniers – les sociétés Archives Généalogiques Z, SCI 18, rue du Cherche-Midi, SARL Holding MCPP Généalogie, SAS Techniciens Cordistes de Paris, SCI E et SCI MCPP Z – devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment de faire la lumière sur les comptes de Mme Z.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur l’existence d’un mandat de gestion général consenti de son vivant par Mme I Z à son fils M. X-J Z et son obligation de reddition des comptes depuis 1989 ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet M. K L, 5, […], […], téléphone : 01.44.95.16.40, fax : 01.42.89.10.96, portable : 06.08.67.06.37, courriel : K.L@ace-groupe.com ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, de :
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties;
— entendre tous sachants ;
— se faire remettre notamment, au titre des procurations consenties par I Z:
* une reddition de compte des opérations réalisées par Mme H Z et M. X-J Z sur le compte Société Générale n° […] de Mme I Z ;
* une reddition de compte des opérations réalisées par M. X-J Z sur le contrat d"assurance-vie AFER souscrit par I Z et les comptes ouverts à la banque Milleis ;
— se faire remettre par M. X-J Z une reddition de compte des opérations réalisées au titre du mandat de gestion posthume qui lui a été consentie par sa mère, à compter du […] ;
— décrire, à la lumière des documents qui auront pu être recueillis, les opérations réalisées sur le patrimoine de Mme I Z, et notamment sur ses comptes bancaires, ses titres et ses contrats d’assurance-vie, depuis 1989 ;
— donner un avis sur les pertes et les gains réalisés ;
— rechercher, à partir des documents qui auront pu être recueillis, les transferts d’actifs survenus :
* entre le patrimoine de Mme I Z et ceux de M. X-J Z, son épouse, Mme M N-Z et leurs enfants, M. A Z, Mme B Z, M. D Z et M. C Z ainsi que Mme H Z ;
* entre le patrimoine de I Z et les patrimoines des sociétés Archives Généalogiques Z, SCI 18, rue du Cherche-Midi, SARL Holding MCPP Généalogie, SAS Techniciens Cordistes de Paris, SCI E et SCI MCPP Z ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les éventuels préjudices de toute nature subis par les héritiers de Mme I Z ;
— plus généralement, foumir tous éléments d’information susceptibles d"intéresser la solution du litige ;
— dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes piéces utiles a l’acconiplisseinent de sa mission ; notamment l’acte du 29 décembre 2006 portant acquisition par M. X-J Z de l’usufruit de Mme I Z de 1'activité de généalogie ;
— à l’issue de la premiére réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisiomiel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les infonnant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétiomiaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, conununication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de sesopérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des demières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelé aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra étre consignée par M. Y Z, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2020 ;
— dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre fomalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’origina1 de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprés du juge du contrôle;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
— laissé à M. Y Z la charge des dépens.
Les consorts X-J, A, B, C, D et H Z, ainsi que les sociétés […], E, O Z, Archives généalogiques Z, et
SCI 18, rue du Cherche-Midi ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2020.
Par leurs dernières conclusions remises le 8 mars 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 145 et 956 du code de procédure civile, de :
— juger que la mission d’expertise telle qu’ordonnée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris 29 septembre 2020 :
— constitue une mesure générale d’investigation qui excède les prévisions de l’article145 du code de procédure civile ;
— s’apparente à une reddition générale de compte qui excède les prérogatives du juge des référés ;
— en conséquence, réformer l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. Y Z en toutes ses demandes ;
— le condamner à verser à chacun des appelants, dont, pour au moins onze d’entre eux, la mise en cause est parfaitement abusive, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’expertise ordonnée constitue une mesure générale d’investigation violant l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’elle s’apparente à une reddition générale de compte pour l’ensemble des affaires civiles de Mme I Z. Ils considèrent de plus que le premier juge s’est contredit et a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant une mission d’expertise valant reddition de compte général, en se fondant sur l’existence d’un mandat général de gestion à propos duquel il a, dans le même temps, dit n’y avoir lieu à référé. Ils estiment, en outre, que seuls les cohéritiers de Y Z doivent rester dans la cause, les autres étant étrangers aux opérations successorales.
Ils font, par ailleurs, valoir l’absence de motif légitime, soulignant le caractère mensonger des arguments avancés par l’intimé pour en justifier. Ils contestent l’affirmation selon laquelle X-J Z aurait payé le prix de cession de sa moitié de la nue-propriété de l’activité de généalogie au moyen de fonds appartenant à Madelaine Z, ce financement étant en réalité parfaitement transparent et régulier. Elle précise également qu’aucune omission n’est à déplorer dans la déclaration de succession, contrairement à ce qu’affirme l’intimé en faisant un usage détourné des éléments de preuve. Enfin, ils réfutent toute participation de I Z au paiement des dettes de son fils X-J, de sorte qu’aucun mouvement suspect ni transfert de fonds n’étant à déplorer, il n’existe aucun motif pour ordonner une expertise.
M. Y Z, par dernières conclusions remises le 10 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 11, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 10, 812 et suivants et 1993 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamner M. X-J Z au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que M. X-J Z a exercé de manière continue, depuis 1989, la gestion des intérêts patrimoniaux de sa mère. Pour en attester, il fait état d’un nombre important de procurations qu’elle lui aurait données, en sus du mandat posthume qu’il s’est vu conféré, ainsi que de la confiance qui présidait à leur relation. Il en déduit une obligation de reddition des comptes pesant sur M.
X-J Z, tirée des articles 724 et 1993 du code civil, tout comme Mme H Z au titre de ses procurations sur les comptes HSBC et Société générale.
Il estime que les conditions pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ; et en premier lieu sa qualité d’intéressé en ce qu’il est héritier réservataire de Mme Z, ainsi que l’absence d’instance en cours s’agissant de la succession de Mme Z. Il considère également qu’il justifie de motifs légitimes, en ce que :
— les consorts X-J et H Z ont failli à leurs obligations de reddition de comptes en leur qualité de mandataires de leur mère ;
— il existe un risque de spoliation de ses intérêts, et relève pour en faire preuve plusieurs opérations réalisées en fraude de ses droits : le paiement du prix de la cession de la moitié de la nue-propriété de l’activité de généalogie par M. X-J Z avec des fonds de Mme I Z ; le dol de M. X-J Z, dont la sanction à hauteur de 2,7 millions d’euros aurait pu être payée par I Z ; les prélèvements injustifiés opérés par Mme I Z sur le compte de la SCI du 18, rue du Cherche-Midi ; la participation de Mme I Z au paiement du prix du droit de retrait de Y Z de la SCI du 18 rue du Cherche-Midi ;
— il est nécessaire d’établir la matérialité et la justification des mouvements de fonds susceptibles de porter atteinte à ses intérêts d’héritier réservataire, étant donné la contrariété entre le train de vie de Mme I Z et les mouvements repérés.
Il estime qu’en raison de ces suspicions sur les transferts massifs de fonds depuis le patrimoine de Mme Z, la mesure d’instruction ordonnée est justifiée en ce qu’elle ne correspond pas à une mesure générale d’instruction car est limitée à la période durant laquelle X-J et H Z possédaient des procurations, et concerne les mouvements de fonds opérés entre le de cujus et deux de ses héritiers, les quatre légataires universels et leurs sociétés précisément listées. Elle relève que les appelants ont, depuis le début de l’expertise, fait obstruction au déroulement des opérations en s’abstenant de communiquer de nombreuses pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 précité suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
C’est pas des motifs complets et pertinents, que la cour adopte, que l’ordonnance entreprise retient l’existence d’un motif légitime à l’appui de la demande d’expertise, motif tenant à:
— l’existence des procurations de M. X-J Z sur des comptes de Mme I Z ;
— le refus de M. X-J Z de procéder à la reddition des comptes malgré les demandes faîtes ;
— les transferts importants de fonds, dans la période au cours de laquelle M. X-J Z était titulaire de procurations, réalisés à partir du patrimoine de Mme I Z au bénéfice de membres de la famille de M. X-J Z;
— les interrogations légitimes de M. Y Z sur la gestion de certaines sociétés contrôlées par les membres de la famille Z : ainsi :
— la SCI du 18, rue du Cherche-Midi, dont le fonctionnement singulier a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 février 2010 constatant l’importance des prélèvements opérés sur le compte de cette société ;
— la société MCPP Généalogie que le liquidateur amiable, M. X-J Z, aux termes de l’arrêt confirmatif définitif rendu le 13 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pièce Y Z n°36), a frauduleusement soustrait à l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2010, ordonnant à la société MCPP Généalogie de déposer ses comptes sociaux, M. X-J Z ayant, par ailleurs, antidaté des décisions de radiation et de clôture des opérations de liquidation de cette société.
L’appelant n’est, en outre, pas fondé à soutenir que l’expertise ordonnée constituerait une mesure générale d’instruction, dès lors qu’elle porte sur des mouvements de fonds précis susceptibles d’apparaître comme suspects, opérés sur le fondement de procurations déterminées, dont la durée d’exécution constitue la période limitée sur laquelle doivent porter les investigations de l’expert, et concernant des personnes précisément identifiées ayant la qualité d’héritier de Mme I Z ainsi que les sociétés qu’ils contrôlent. Etant strictement délimitées, elles apparaissent nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum les consorts X-J, A, B, C, D et H Z, et les sociétés […], E, O Z, Archives généalogiques Z et SCI 18 rue du Cherche-Midi aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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