Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 2406896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre et 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin en ce qu’elle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’a pas pu présenter ses observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement et n’a pas pu expliciter ses éléments personnels et familiaux, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que la préfète n’a pas sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il appartient au préfet d’établir que le médecin de l’Office n’a pas siégé au sein du collège de médecins et qu’il a été régulièrement désigné ; il appartient au préfet d’établir également que les signataires de l’avis du collège de médecins ont été régulièrement désignés pour y siéger ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 et 18 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir dans ses dernières écritures que, par un arrêté du 3 décembre 2024, il a prononcé le retrait de l’arrêté du 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1969, est entrée en France le 14 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2024, suivant la procédure accélérée prévue au 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B provenant d’un pays d’origine sûr. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré l’attestation de demande d’asile dont était titulaire Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dernier mémoire produit par le préfet du Bas-Rhin le 16 décembre 2024 et communiqué le même jour à la requérante que, par un arrêté du 3 décembre 2024, il a prononcé le retrait de l’arrêté attaqué du 5 août 2024 après avoir relevé qu’il n’avait pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce retrait étant devenu définitif à la date de mise à disposition du présent jugement, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Airiau de la somme globale de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : L’État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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