Confirmation 31 janvier 2023
Cassation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 31 janv. 2023, n° 21/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 janvier 2021, N° 19/03317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00828 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYBE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/03317) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 11 janvier 2021, suivant déclaration d’appel du 12 Février 2021
APPELANTE :
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [T] [H]
Egalement appelante au RG 21/01035 joint le 13 juillet 2021
née le 28 Janvier 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me BOURGIN substitué et plaidant par Me AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement RAM DES ALP ES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2004, Mme [T] [H] née en 1953, a souscrit auprès de la SA SOGESSUR un contrat « garantie des accidents de la vie » avec effet au 23 décembre 2004 lui garantissant une indemnisation du préjudice subi pour les accidents survenus dans sa vie privée.
Le 20 juillet 2013, Mme [H] a été victime d’une chute depuis un voilier.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale,
— désigné le docteur [B] [J] pour y procéder,
— condamné la société SOGESSUR à payer à Mme [H] la somme complémentaire de 15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 mai 2017.
Le 25 juin 2018, l’assureur a adressé à Mme [H] une offre indemnitaire de 141 616 euros en excluant les postes de l’assistance par tierce personne avant consolidation et de l’incidence professionnelle relative à la perte des gains professionnels futurs.
Estimant cette offre indemnitaire insuffisante et incomplète, Mme [H] a attrait par acte du 1er août 2019, la SA SOGESSUR devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à réparer intégralement le préjudice corporel résultat de son accident.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SA SOGESSUR à payer à Mme [T] [H] les indemnités suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 :
* 11 700 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle après consolidation,
* 79 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation pour la période du 4 mars 2014 au 31 décembre 2020 inclus,
* 219 857,60 euros à compter du 1er janvier 2021 au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation par capitalisation annuelle,
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné la SA SOGESSUR à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SOGESSUR aux dépens avec distraction au profit de Me Edouard Bourgin ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que la provision de 111 000 euros versée par la société SOGESSUR sera déduite des sommes à verser à Mme [T] [H] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 12 février 2021, la SA SOGESSUR a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la SA SOGESSUR demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Sur le contrat garantie des accidents de la vie,
— dire et juger le plafond de garantie d’un million d’euros opposable à Mme [H] ;
— dire et juger que les condamnations prononcées contre SOGESSUR, provisions incluses, ne pourront excéder le plafond de garantie d’un million d’euros ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— dire et juger que les seuls préjudices indemnisables au titre du contrat sont :
* l’incapacité permanente constatée médicalement,
* l’incidence professionnelle,
* le recours à une tierce personne,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément, compris comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie,
* les souffrances endurées,
évalués après consolidation des blessures ;
— dire et juger que les clauses du contrat définissant les préjudices indemnisables et prestations servies n’ont aucun caractère abusif et sont opposables à Mme [H] ;
— rejeter toute demande portant sur des postes de préjudice non couverts par le contrat et en particulier :
* Assistance par tierce personne temporaire,
* Perte de gains professionnels futurs selon nomenclature Dintilhac,
* Perte de droits à la retraite,
* Incidence professionnelle selon nomenclature Dintilhac,
* Préjudice esthétique temporaire ;
Sur l’évaluation des préjudices indemnisables de Mme [H],
— fixer la liquidation des préjudices de Mme [H] comme suit :
A titre principal :
* Déficit fonctionnel permanent 24 000 euros,
* Incidence professionnelle 16 619,51 euros,
* Assistance par tierce personne post consolidation 82 917 euros,
* Souffrances endurées 12 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent 1 800 euros,
* Préjudice d’agrément 12 000,
TOTAL 149 336,51 euros ;
— après déduction des provisions (111 000 euros) : 38 336,51 euros ;
A titre subsidiaire,
* Déficit fonctionnel permanent (idem) 24 000 euros,
* Incidence professionnelle 32 962,08 euros,
* Assistance par tierce personne post consolidation 93 973,62 euros,
* Souffrances endurées 12 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent 2 500 euros,
* Préjudice d’agrément 13 000 euros,
TOTAL 178 435,70 euros ;
— après déduction des provisions (111 000 euros) 67 435,70 euros ;
— rejeter le surplus des demandes ;
En toute hypothèse,
— dire et juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et rejeter cette demande ;
— condamner Mme [H] à verser à la société SOGESSUR 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande de Mme [H] de ce chef ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle le contrat, les faits et la procédure ;
— les condamnation qui seront prononcées à son encontre, provisions incluses ne pourront pas excéder le plafond de garantie d’un million d’euros ;
— le surplus des demandes sera rejeté ;
— les seuls préjudices indemnisables au titre du contrat sont l’incapacité permanente constatée médicalement, l’incidence professionnelle, le recours à une tierce personne, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément compris comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie, les souffrances endurées, évaluées après consolidation des blessures ;
— les clauses du contrat définissant les préjudices indemnisables et prestations et services n’ont pas un caractère abusif et sont opposables à Mme [H] ;
— elle demande en conséquence de rejeter les postes de préjudices non couverts par le contrat ;
— elle fait une proposition de liquidation des préjudices ;
— le contrat d’assurance souscrit est clair et que les dommages garantis sont explicitement listés en page 8 ;
— la limitation des préjudices postérieurs à la consolidation est indiquée en page 11 ;
— le contrat n’impose aucun facteur de calcul concernant le barème applicable et/ ou l’évaluation du coût de l’heure ;
— elle demande de retenir le taux du déficit fonctionnel permanent à 15 % ;
— l’expert judiciaire a pris en compte les observations de Mme [H] car il a écarté l’ostéoporose comme état antérieur et a retenu les fractures/tassements anciens des corps vertébraux de T1, T8 et L5 ;
— elle demande de retenir l’assistance par tierce personne après consolidation à 5 heures par semaine pour les courses et le ménage car l’expert judiciaire a conclu que Mme [H] est capable de se déplacer de manière autonome et sans aide ;
— le préjudice de la douleur doit être fixé à 3/7 ;
— l’expert judiciaire a écarté le préjudice esthétique temporaire.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Mme [T] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
« -jugé que les postes de préjudice du besoin de tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire devaient être indemnisés ;
— alloué à Mme [T] [H] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— alloué à Mme [T] [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— alloué à Mme [T] [H] la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées » ;
— infirmer le jugement du 11 janvier 2021 pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de pertes de revenus définitives ;
Jugeant à nouveau,
— condamner SOGESSUR à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 20/07/2013 :
— Honoraires expert-comptable M. [G] [Y] : 4 622,40 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 116 360,08 €
— Assistance par tierce personne permanente : 1 548 075,17€
— Perte de revenus définitive de 2014 à 2023 : 237 431,47 €
— Perte de revenus à la retraite : 436.928,85 € avec déduction de la retraite perçue par Mme [H] ainsi que des revenus de substitution RSI et Mutuelle Allianz.
— Incidence professionnelle 150 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 79 200,00 €
— Préjudice d’agrément 60 000,00 €
— juger que les offres de la SA SOGESSUR des 20/02/2016, septembre 2017 et mai 2018 sont incomplètes et manifestement insuffisantes s’assimilant à un défaut d’offre et une application déloyale du contrat ;
— juger que SOGESSUR n’a pas respecté le délai contractuel de 5 mois à compter du jour où la date de consolidation a été connue pour formuler une offre, soit en l’espèce le rapport du Dr [V] du 14 octobre 2015 ;
— juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal sur la totalité de l’indemnisation allouée sans déduction des provisions versées ni de la créance des tiers payeurs à compter :
* A titre principal : du 14 mars 2016 ' délai contractuel de 5 mois depuis le rapport [V] fixant la date de consolidation,
* A titre subsidiaire : du 27 juin 2016 ' date de première mise en demeure de SOGESSUR par Mme [H],
* A titre infiniment subsidiaire : du 20 juin 2017 première mise en demeure de payer par Mme [H] après le rapport du Dr [J] ;
— juger que SOGESSUR devra régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière ;
— rejeter toutes les demandes principales et incidentes de SOGESSUR ;
— condamner la SA SOGESSUR à payer à Mme [T] [H] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Bourgin sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle précise les conditions et les suites de l’accident ;
— l’assureur n’a pas présenté une offre d’indemnisation définitive dans les 5 mois du rapport d’expertise définitif ;
— les condamnations prononcées doivent porter intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2013 à titre principal, ou à compter du 13 juillet 2016 date de la saisine initiale de la juridiction de première instance à titre subsidiaire ou à compter du 12 octobre 2017 date à laquelle l’offre définitive aurait dû lui être parvenue à titre infiniment subsidiaire ;
— le contrat garantie de la vie qu’elle a souscrit prévoit l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation, l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs ;
— Mme [H] a eu la maladresse de qualifier devant le tribunal sa perte de revenus définitive après consolidation de « pertes de gains professionnels futurs » ce qui a conduit au rejet de sa demande d’indemnisation de sa perte de revenus définitive ;
— les clauses contractuelles sont rédigées en des termes clairs et compréhensifs ;
— les clauses contractuelles qui n’excluent pas certains préjudices de manière expresse et compréhensible pour toute personne non aguerrie à la matière de la réparation du dommage corporel ne peuvent restreindre le champ de la réparation contractuellement fondée sur le droit commun ;
— si le libellé d’une clause contractuelle n’est pas clair, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ;
— elle liquide ses préjudice : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, tierce personne temporaire, déficit fonctionnel permanent, tierce personne permanente, perte de revenus définitive après consolidation, incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, préjudice esthétique après consolidation, préjudice d’agrément ;
— elle était âgée de 61 ans au jour de la consolidation ;
— elle utilise des études INSEE ;
— elle conteste le taux du déficit fonctionnel permanent et le besoin de tierce personne retenus par l’expert judiciaire ;
— son invalidité causée par les séquelles rachidiennes est de l’ordre de 30 %, outre 5 % liées au risque pulmonaire et les séquelles psychologiques occultées par l’expert qui ne peuvent être inférieures à 10 % ;
— elle précise avoir souffert d’une nouvelle fracture de T 10 le 20 juillet 2015 avec intervention chirurgicale et d’une fracture du poignet droit dont elle conserve une raideur importante qui n’a pas été pris en compte par l’expert alors qu’elle doit être intégrée ainsi que les séquelles pulmonaires ;
— la clause rédigée clairement évoque le besoin de tierce personne sans aucune distinction entre la période avant consolidation et la période après consolidation ;
— son besoin de tierce personne a été de 20/24 du 20 juillet 2013 au 31 décembre 2013 et de 6 heures par jour du 1er janvier au 4 mars 2014 ;
— l’expert a omis de prendre en considération les repas et l’entretien du linge alors qu’il s’agit de composantes de la tierce personne ;
— elle doit pouvoir sortir de son domicile chaque jour et il est indispensable de lui allouer une tierce personne pour les déplacements à hauteur de 3 heures par jour, outre les 3 heures par jour pour les tâches domestiques ;
— elle demande l’utilisation des taux proposés par la gazette du palais 2018 pour la capitalisation des postes et préjudices futurs ;
— le contrat d’assurances indemnise tant la perte de revenus après consolidation que sa perte de droits à la retraite ;
— elle estime être fondée à être indemnisée de ses pertes de gains professionnels futurs tels que définies dans la nomenclature Dintilhac ;
— le lien causal entre la perte de sa capacité professionnelle et l’accident du 20 juillet 2013 est direct et certain ;
— elle détaille les revenus perçus entre 2008 et 2012 et indique que son salaire moyen est de 47 533,60 euros, soit 3 961,13 euros par mois ;
— elle précise avoir toujours envisagé de travailler jusqu’à l’âge de 70 ans.
Les conclusions de la SA SOGESSUR ont été signifiées à la SA Allianz Vie le 5 août 2021 par remise à M. [O] [R], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
La SA Allianz Vie n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA SOGESSUR ont été signifiées à la RAM des Alpes, devenue CPAM de l’Isère, le 5 août 2021 par remise à Mme [P] Greffier, responsable unité contentieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La RAM des Alpes, devenue CPAM de l’Isère, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les préjudices garantis par le contrat « accidents de la vie » :
Ce contrat d’assurance détaille en page 8 les préjudices indemnisables suivants :
— l’incapacité permanente constatée médicalement,
— l’incidence professionnelle, définie comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant après la consolidation une perte de revenu définitive,
— le recours à une tierce-personne pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable,
— le préjudice esthétique tenant à la persistance d’une disgrâce physique chez la victime à la suite de l’accident,
— le préjudice d’agrément compris dans l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie,
— les souffrances endurées par la victime suites aux blessures corporelles résultant de l’accident.
Le même contrat précise que les préjudices sont évalués suivant les règles du droit commun, qu’ils sont indemnisables dans la limite de 1 000 000 euros par victime et par événement garanti, et que l’indemnisation intervient toujours après déduction faite des prestations de caractère indemnitaire versées par les organismes sociaux et de prévoyance.
Le même document fixe en page 9 la liste des dommages qui ne sont pas couverts mais qui ne concernent pas les dommages auxquels l’assureur refuse sa garantie.
Contrairement à ce que soutient la SA SOGESSUR, le préjudice esthétique temporaire et l’assistance par tierce-personne temporaire sont contractuellement indemnisables puisque le contrat inclut expressément ces préjudices sans faire de distinction entre celui de caractère temporaire ou de caractère permanent de sorte que les deux sont réparables si leur existence est établie.
Le contrat d’assurance signé entre les parties définit l’incidence professionnelle comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après la consolidation, une perte de revenu définitive.
Cette clause ne prévoyant pas expressément et de façon non équivoque la perte de gains professionnels futurs, ce préjudice (PGPF) doit être exclu.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnisation :
Dans le cadre du présent appel, seule l’indemnisation des souffrances endurées pour 12 000 euros ne fait pas l’objet de contestation de l’appelante ou l’intimée.
I) Les conclusions de l’expert :
L’expert judiciaire a conclu ainsi :
— la date de consolidation au 4 mars 2014,
— les périodes d’arrêt de travail sont du 6 août au 6 septembre 2013 et du 11 septembre au 21 septembre 2013,
— le déficit fonctionnel permanent à 15 %,
— les souffrances endurées à 3/ 7,
— la présence d’un retentissement professionnel présent,
— le préjudice esthétique définitif à 1,5/7,
— un préjudice d’agrément très important,
— l’assistance d’une tierce-personne (fils) comme suit : 20 juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 3 heures par jour (par son fils) et du 1er janvier 2014 à ce jour : 5 heures/semaine (par son fils).
II) L’indemnisation :
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C’est sous cette rubrique que doit être analysé le problème des frais liés au recours à tierce personne avant consolidation (ATPT).
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert judiciaire indique que l’assistance par tierce personne a été nécessaire pour 3 heures par jour et par son fils du 20 juillet 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 à ce jour pour 5 heures par semaine et par son fils.
L’état de santé de Mme [H] est consolidé au 4 mars 2014 à l’âge de 61 ans.
Le taux horaire peut être de l’ordre de 16 à 25 euros pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne).
Compte tenu des éléments médicaux produits aux débats et surtout du rapport d’expertise judiciaire, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Ce poste de préjudice sera arrêté à la somme de 9 900 euros pour la période du 20 juillet au 31 décembre 2013 (165 j x 3 h par j x 20).
L’attestation de M. [W] [H] (fils de Mme [H]) et le rapport d’expertise judiciaire permettent d’évaluer l’assistance par tierce personne à 10 heures par semaine au taux horaire de 20 euros à partir du 1er janvier 2014 au 4 mars 2014, soit une indemnité de 1 800 euros (9 semaines x 10 x 20 euros ).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d’assistance par tierce personne temporaire qui peuvent être pris en compte à la rubrique « Frais divers » (FD) ou à la nouvelle rubrique spécifique « Assistance par tierce personne temporaire » (ATPT).
Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire de recourir aux services d’une tierce personne.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert judiciaire retient une aide de Mme [H] par son fils de 5 heures par semaine.
L’attestation de M. [W] [H] (fils de Mme [H]) et le rapport d’expertise judiciaire permettent d’évaluer l’assistance par tierce personne à 10 heures par semaine au taux horaire de 20 euros.
Cette indemnité qsera donc de :
— de la consolidation du 4 mars 2014 au 31 décembre 2020 inclus : 79 200 euros (10 heures x 396 semaines x 20 euros ),
— à compter du 1er janvier 2021 par capitalisation annuelle en fonction d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans à la liquidation :
219 857,60 euros (10 h x 20 x 59 semaines x 18, 632 ).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L’incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il y sera inclus la question de la retraite.
L’expert judiciaire a indiqué que, du fait des douleurs des difficultés de déplacement, de la difficulté à porter des éléments lourds (type dossiers), Mme [H] a dû totalement modifier son activité en réduisant une partie.
Elle ne peut plus travailler avec la même durée que précédemment à l’accident.
Il existe donc un retentissement important sur son activité professionnelle avec un préjudice pour l’établissement, et perte de la valeur de son cabinet.
Mme [H] soutient qu’elle aurait perçu a minima un salaire de 3 961,13 euros net par mois de 2013 à 2023 et que ces 10 années de cotisations supplémentaires auraient donc fait partie des 25 meilleures années de salaire.
Elle affirme que le montant de sa retraite aurait été plus conséquent.
Elle ne fournit, cependant, aucune estimation comparative sur le montant de la retraite qui sera effectivement la sienne après l’accident et celle qu’elle aurait pu percevoir sans l’accident à l’issue de sa carrière.
La disparition d’une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu’elle touchera effectivement, s’analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci.
Les éléments apportés dans la procédure permettent d’allouer à Mme [H] la somme de 40 000 euros pour ce préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Ce poste indemnisé à hauteur de 12 000 euros par le premier juge ne fait pas l’objet de contestation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique est défini comme une disgrâce physique consécutive à l’accident comme par exemple une cicatrice, une déformation ou bien une claudication.
L’expert judiciaire n’a pu donner un avis sur ce préjudice.
Mme [H] a porté un corset et elle indique avoir été contrainte d’adopter une position bossue très prononcée et disgracieuse et avoir eu une déambulation très lente et difficile.
Le port du corset, la déambulation très lente et difficile et la position bossue très prononcée ont nécessairement eu une incidence temporaire sur l’apparence de Mme [H] durant la phase avant consolidation.
Une indemnité de 5 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 9] de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 15 %.
Mme [H] conteste ce taux et fait valoir qu’il doit être évalué à 40 % car son invalidité causée par les séquelles rachidiennes est de l’ordre de 30 %, outre 5 % liées au risque pulmonaire, outre les séquelles psychologiques qui ont été occultées par l’expert judiciaire et qui ne peuvent être inférieures à 10 %.
L’expert judiciaire a pourtant pris en compte dans son évaluation le retentissement global de la statique rachidienne avec cyphose majeure, l’étirement médullaire, la douleur permanente, les troubles de la statique avec risque de chute, de sorte que la demande de réévaluation de Mme [H] doit être rejetée.
Ce poste sera indemnisé à hauteur de 24 000 euros (1 600 x 15).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1,5/7.
Il a retenu le port du corset prescrit pour la consolidation fracturaire, le port irrégulier actuel d’un nouveau corset et la modification majeure de l’allure de Mme [H] qui présente une cyphose majeure et une perte de taille de 14 cm.
Mme [H] souffre d’une altération importante de son physique (déformation importante du dos et une perte de taille de 14 cm) qui génère un important préjudice indemnisable.
Il lui sera dû la somme de 25 000 euros au titre du PEP.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions associatives, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus (ou difficilement) pratiquer ces activités.
L’expert a indiqué que Mme [H] était très active avant l’accident et qu’elle pratiquait de nombreux sports, notamment la voile en tant que monitrice et licenciée. Il conclut qu’actuellement aucune activité n’est réalisable.
Mme [H] justifie de la pratique régulière de la voile sur catamaran depuis de nombreuses années. Elle ne démontre pas qu’elle pratiquait l’arbitrage de manière récurrente (uniquement en 2006).
Elle ne prouve pas avoir pratiqué également le tennis, la randonnée, le ski et la natation.
Elle ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de cette allégation.
Compte tenu de ces éléments, une indemnité de 25 000 euros doit lui être allouée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les sommes auxquelles la SA SOGESUR est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2019 valant mise en demeure de payer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA SOGESSUR, dont l’appel principal est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [H] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel, en ce que son appel incident est également rejeté.
Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SOGESSUR aux dépens avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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