Entrée en vigueur le 2 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3
I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret.
II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 20-1 ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.
III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis du conseil médical ;
2° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 21 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
4° Aux fonctionnaires handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
IV.-Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.
V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article 11, des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.
Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :
1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.
VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes.
En effet, en application de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la durée prise en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'ensemble des régimes de retraite de base de l'assuré pour obtenir le maximum de pension au regard de la durée d'assurance de l'ensemble de sa vie professionnelle. SOURCE : réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique à la question écrite n° 2280 de M.
Lire la suite…Yves Nicolin alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique d'un manquement dans l'article 21 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le texte oublie les mères adoptives et les exclut ainsi du dispositif. […] Il précise ainsi que « pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres ». […]
Lire la suite…[…] — la CNRACL a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en ne prenant pas en compte les soixante-huit trimestres travaillés dans le secteur privé ; […] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
[…] Le Raincy-Montfermeil, enregistré le 20 août 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; […] que suite à la réception de son brevet de pension, le 16 juin 2008, il a demandé au directeur de la caisse des dépôts et consignations à bénéficier d'une majoration de trois années de la durée d'assurance pour les services accomplis en catégorie B active, au titre des dispositions de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, demande rejetée par décision en date du 13 juin 2008 ; que, par jugement en date du 28 octobre 2010, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, […] qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […] dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret, […]
Les règles de liquidation de la pension prennent en compte le caractère anticipé du départ à la retraite via le mécanisme de la décote, institué par l'article 51 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 5 . Le I de l'article L. 14 du CPCMR prévoit que, lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein, un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre s'applique, dans la limite de vingt trimestres. […] R... une durée d'assurance de 19 trimestres et 60 jours, arrondis à 20 trimestres en application de l'article R. 26 du CPCMR, pour pouvoir prétendre à la retraite à taux plein. […]
Lire la suite…