Article 4 du Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005
Article 3 bis
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1445 du 3 novembre 2011 - art. 4

I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Le militaire intégré dans la fonction publique civile par concours et radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination bénéficie des mêmes conditions de…Accès limité
Samuel Seroc · Gazette du Palais · 19 janvier 2021
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Décisions27

1Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2011, n° 1006317Réformation

[…] 36-04-04 […] Considérant aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : « I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2012, n° 1104203Réformation

[…] 36-04-04 […] Considérant aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : « I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00351, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. […]

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