Article 36 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26 du code de commerce.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juillet 2007, n° 2007R00580

[…] — - Procéder à la communication des documents obligatoires pour la tenue de cette assemblée, tels que visés par les articles L 223-26 du code du commerce et 36-37 du décret n°67 – 236 du 23 mars 1967

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 décembre 2007, n° 2007-01924

[…] Cette société est régie par les dispositions des livres II, VI et IX du Code de Commerce, le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, par les dispositions impératives des lois et décrets promulgués depuis ou qui pourraient être promulgués par la suite en vue de modifier ou compléter les textes précités ; elle est également régie par les présents statuts, spécialement pour les matières auxquelles les dispositions légales ou réglementaires nécessitent ou permettent de se référer. ' : […] Le rapport susvisé est tenu à la disposition des associés dans les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967 modifié par le décret n° 85.295 du 1er mars 1985.

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