Infirmation 16 avril 2013
Cassation partielle 24 septembre 2014
Confirmation 6 juillet 2017
Rejet 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 6 juil. 2017, n° 15/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00963 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 septembre 2014, N° 1066F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/07/2017
ARRÊT N° 17/514
N°RG: 15/00963
MFM/CR
Décision déférée du 24 Septembre 2014 – Cour de Cassation de PARIS – 1066 F-D
CA BORDEAUX F.LAFOSSAS
Y T F
C/
V W F épouse X
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION
Monsieur Y T F
XXX
Domaine de l’XXX
XXX
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Tristan BRUGUIER de la SELARL LEGIS-CONSEIL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
Madame V W F épouse X
XXX
3e étage
XXX
Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Pierre TERRYN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
P. POIREL, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par,M. BOUVIER, Substitut Général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 4/03/2015 qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
K F et L M se sont mariés le XXX sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— V-W, née le XXX
— Y, né le XXX
— Z, née le XXX.
En 1976, le couple a opté pour un régime de communauté réduite aux acquêts, le contrat comportant une clause d’attribution en pleine propriété des biens et immeubles composant la communauté au conjoint survivant sauf reprise par les héritiers des biens entrés dans la communauté du chef du prédécédé.
K F est décédé ab intestat le XXX à H.
L M est décédée quant à elle le 16 janvier 2010 à Saint A, en l’état de deux testaments olographes, lesquels ont fait l’objet de contestations.
Par acte du 22 mars 2011 Y et Z F, ainsi que B épouse C et N F ont fait assigner V-W F épouse X devant le tribunal de grande instance d’H aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement du 29 mars 2012 le tribunal de grande instance d’Agoulême a :
— ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des deux successions
— désigné pour y procéder le président de la chambre départemental des notaires de la Charente, avec faculté de délégation à tout notaire du département autre que Maître E et Maître Reith-Coustenoble, notaires des parties et commis un magistrat du siège de la juridiction pour surveiller les opérations
— à défaut de vente amiable réalisée au prix de 350.000 € dans un délai de 6 mois à compter de la saisine du notaire, ordonné la vente sur licitation d’un immeuble sis à XXX à la diligence du notaire commis et sur une mise à prix de 240.000 € avec baisse du quart à défaut d’enchères
— condamné V-W X à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de cet immeuble correspondant à sa valeur locative à compter du décès de L F, soit du 16 janvier 2010 et jusqu’à son départ de l’immeuble, dont il y aura lieu de déduire les loyers effectivement versés à Maître E sur la période considérée
— débouté Y et Z F, B F épouse C et N F des demandes aux fins de nullité du testament olographe établi par L G le
2 septembre 1969 et aux fins de dire que seule la disposition relative à la dévolution de la réserve héréditaire aux trois enfants du testament du
20 février 2003 sera prise en considération
— dit que le notaire commis devra prendre en compte les deux testaments de Mme F qui ne sont pas incompatibles entre eux
— débouté en l’état du dossier Madame X de sa demande aux fins de désigner un expert et un commissaire priseur aux fins d’évaluer les immeubles et biens mobiliers et de réaliser des lots
— débouté Y et Z F, B F épouse C et N F de leurs demandes aux fins de :
*déclarer Madame X coupable de recel successoral
*dire qu’elle sera tenue à les indemniser de toutes les conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus du fait de ses manquements
*voir séquestrer en l’étude du notaire commis une provision sur les droits et valeurs revenant à Mme X égale au montant des redressements ou pénalités envisagés par l’administration fiscale
— alloué à Y et Z F la somme de 300.000 € chacun et ce à titre de provision à valoir sur leurs droits, ladite disposition étant assortie de l’exécution provisoire
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur appel de Y F par arrêt du 16 avril 2013 la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmant partiellement,
— annulé les testaments des 2 septembre 1969 et 20 février 2003
— dit que la succession de L G veuve F doit être partagée à égalité entre ses trois enfants
— condamné V-W F à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune commises par sa mère
— débouté les parties de leurs autres demandes
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur pourvoi de V-W F épouse X, par arrêt du 24 septembre 2014, la première chambre civile de la cour de cassation a :
— sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux mais seulement en ce qu’il a :
*annulé le premier testament et dit que la succession de L G doit être partagée à égalité entre ses trois enfants
*condamné Mme X à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune commises par sa mère
— remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse
— condamné M. F aux dépens
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour de cassation a rejeté le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches, retenant que la cour d’appel, sans se fonder sur des motifs hypothétiques a estimé souverainement que l’objet du second testament était indéterminable dés lors que l’acte de le décrivait pas, ne permettait pas de la déterminer et en laissait à un héritier la définition ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que le second testament était nul.
Sur la troisième branche du même moyen, la cour de cassation au visa de l’article 1134 du code civil, a retenu que « pour déclarer « nul » le premier testament, l’arrêt énonce que, par suite de la modification intervenue dans la situation patrimoniale des époux F en raison de leur nouveau contrat de mariage et par suite de la part importante prise dans le patrimoine par des dissimulations à des fins fiscales, alors que ses relations avec ses enfants avaient évolué, L G a compris en 2003 que sa volonté précédemment exprimée de partager entre ces deux filles la quotité disponible allait se heurter à des difficultés insurmontables et risquait de conduire à la dénonciation de la fraude, et qu’il s’en déduit la conclusion de la révocation non équivoque du premier testament, devenu obsolète compte tenu de la fraude et remplacé par le second testament qui prend en considération cette fraude et organise sa distribution ; qu’en se déterminant ainsi, alors que le second testament était sans effet sur le premier testament ayant privé M. F de la quotité disponible, la cour d’appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du second acte, a violé le texte susvisé. »
Enfin sur la deuxième branche du second moyen, au visa de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour de cassation a retenu que la cour d’appel « pour condamner Mme X à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune effectuées par sa mère, l’arrêt énonce que celle-ci a commis une faute délictuelle en se rendant complice de la fraude fiscale réalisée par sa mère ; qu’en se déterminant ainsi, alors que M. F invoquait des fautes de Mme X dans la gestion de la fortune de leurs parents, la cour d’appel qui n’a pas au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office, a violé le texte susvisé. »
Y F a saisi la présente cour sur renvoi de cassation par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2015.
Vu les dernières écritures notifiées le 25 avril 2017 par Y F, appelant, selon lesquelles il demande à la cour de :
— constater que les testaments ne peuvent engager que la moitié de la communauté et les immeubles propres à Mme G
— constater que la succession de L G ne porte en réalité que sur la moitié du patrimoine commun ayant existé entre les époux G-F, faute par L G d’avoir fait usage de la clause concernant l’attribution de l’intégralité des biens au conjoint survivant
— dire que la succession de Mme G ne concerne que la moitié des biens communs, l’autre moitié dépendant de la succession de K F décédé le XXX
— constater qu’à ce jour, la consistance de l’actif successoral n’a pas été définitivement établie, faute d’avoir eu communication du montant des avoirs détenus par Mme L F
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a formulé une demande d’assistance administrative auprès des autorités britanniques, afin de mettre en évidence les opérations de dissimulation fiscale de Mme X
— dire qu’à défaut par V-W X de n’avoir jusqu’à ce jour, jamais révélé l’existence de ces « avoirs » il lui sera fait application de la sanction du recel par privation de ses droits et portions, si lesdits avoirs étaient ensuite retrouvés
— dire qu’il sera fait application à V-W X des sanctions édictées par l’article 778 du code civil, laquelle sera privée de ses parts et portions dans les biens recelés par elle, à savoir notamment des avoirs successoraux constitués par des comptes bancaires ouverts à l’étranger par les de cujus dont elle persiste à nier l’existence, laquelle sanction sera appliquée lorsqu’elles seront révélées, pour le montant des sommes ayant existé au jour du décès de K F
— dire qu’V-W X sera tenue personnellement responsable à l’égard de ses cohéritiers des conséquences, notamment fiscales, de ses manquements personnels dans la gestion à titre onéreux du patrimoine de ses parents depuis 2003, déjà supportées ou devant encore être supportées par la succession
— voir désigner tel expert en banque qu’il plaira de désigner, lequel aura pour mission de se mettre en rapport avec la direction générale des Finances Publiques pour obtenir communication de tous les éléments qui lui ont été fournis par les autorités britanniques, en ce qui concerne notamment les comptes bancaires ouverts auprès de la Barclays Bank à Londres et la Barclays Wealth par L F, l’expert ayant pour mission de procéder à la vérification des comptes de celle-ci le 1er janvier 2004, jusqu’à son décès, de vérifier la nature des retraits qui ont été effectués et leur bénéficiaire, de donner tous éléments d’appréciation sur la tenue des comptes pendant toute cette période et faire état des procurations à l’ouverture et pendant l’existence des comptes
— voir délivrer injonction à Mme X de remettre au notaire commis l’ensemble des documents privés ayant appartenu à K F et L G de 2002 au jour du décès de cette dernière, et notamment les relevés des comptes bancaires,de dépôt et d’épargne ou titres ouverts par eux, à leur nom ou conjointement, dans les établissements bancaires détenteurs de leurs avoirs, en France ou à l’étranger, ainsi que tous contrats d’assurance souscrits par eux
— dire recevable et fondé son appel
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’H en ce qui concerne les dispositions le déboutant ainsi que Z F, B et N F des demandes aux fins de nullité du testament olographe établi par L G le 2 septembre 1969 et indiquant que le notaire commis devra prendre en compte les deux testaments et déboutant les mêmes de leurs demandes aux fins de déclarer Mme X coupable de recel successoral
— statuant à nouveau,
— dire que constitue une contradiction affectant le testament de 1969 de L G la stipulation d’exhérédation de son fils Y pour le maximum légal et paradoxalement la dévolution à ses deux filles V-W X et Z F de la totalité de la succession, au mépris des dispositions de l’article 912 du code civil
— dire en outre contradictoire cette disposition de dévolution de la totalité de la succession à ses deux filles avec celle exprimée dans le testament établi en 2003 consentant aux mêmes deux filles un legs, nécessairement inclus dans la dévolution totale antérieure
— constater que suivant protocole du 23 janvier 2014 les héritiers ont accepté une répartition de leurs droits dans la succession de L F à hauteur d'1/3 pour chacun
— dire que la disposition d’exhérédation de son fils Y, contenue dans le testament initial, a été révoquée implicitement par la disposition du second testament excluant du legs consenti aux deux filles l’essentiel du patrimoine successoral connu tel que résultant de l’inventaire, savoir « les immeubles et des capitaux existants dans les banques »,exclusion de nature à remettre en cause la dévolution de la totalité de la succession aux deux filles, et par suite l’exhérédation de Y pour le maximum légal, en l’espèce bien inférieur à la valeur des biens exclus du legs, et ainsi dévolus à un partage entre les trois héritiers
— dire que la succession de L G veuve F doit être partagée à égalité entre ses trois enfants
— subsidiairement de ces chefs, si par impossible ces demandes n’étaient pas satisfaites
— dire que les bijoux, meubles et objets mobiliers qu’V-W X détient encore et qu’elle n’a pas entendu déclarer dans l’inventaire successoral seront intégrés dans la masse active
— dire qu’V-W X sera tenue personnellement responsable à l’égard de ses cohéritiers des conséquences notamment fiscales de ses manquements personnels dans la gestion à titre onéreux du patrimoine de ses parents depuis 2003, déjà supportées ou devant encore être supportées par la succession
— dire en conséquence qu’il appartiendra au notaire commis, avant tout partage, de retenir sur les droits d’V-W X afin de séquestre, les sommes déjà versées par la succession à l’administration fiscale au titre des redressements et pénalités résultant des déclarations établies de son chef, ainsi que toute provision destinée à garantir à première demande paiement des redressements et pénalités qui seraient à l’avenir exigibles du fait des contrôles fiscaux en cours
— dire qu’il appartiendra au notaire commis de recalculer au prorata de la part de chacun, les impôts, taxes et divers déjà payés par lui par tiers dans le cadre du protocole du 29 janvier 2014, les honoraires et frais engagés par les syndics et mandataire successoral et autres devront subir ce prorata suivant la part de chacun
— condamner V-W X à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures notifiées le 26 avril 2017 par V-W F épouse X, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle demande à la cour de :
— constater que la prétendue contradiction affectant le testament du
2 septembre 1969 est définitivement tranchée
— subsidiairement, juger que le testament du 2 septembre 1969 ne comprend aucune contradiction de nature à remettre en cause sa validité
— constater que le testament du 20 février 2003 est sans effet sur celui du 2 septembre 1969
— juger en toute hypothèse que le testament du 20 février 1969 (2003 en réalité) ne contient aucune disposition explicite de révocation des précédentes dispositions testamentaires
— constater que la demande tendant à lui voir appliquer la sanction du recel édictée par les dispositions de l’article 778 du code civil est définitivement tranchée et qu’il n’y a plus lieu en conséquence de statuer à nouveau sur ce point
— très subsidiairement entendre déclarer Y F mal fondé en sa demande sur ce point
— constater que la demande tendant à la voir déclarer responsable sur le fondement des articles 1992 et 2000 du code civil des conséquences de manquements dans le cadre de la gestion du patrimoine de ses parents est définitivement tranchée et qu’il n’y a plus lieu en conséquence de statuer à nouveau sur ce point
— juger que les dispositions de l’article 1870-10 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce
— très subsidiairement, entendre déclarer Y F mal fondé en sa demande sur ce point
— au total, entendre en toute hypothèse déclarer Y F irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et notamment ses demandes tendant à voir réduire l’assiette de la succession de L F et à voir désigner un expert judiciaire
— l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2017, avant l’ouverture des débats, après révocation, d’accord entre les parties, de celle initialement prononcée le 18 avril 2017,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la composition du patrimoine de L G veuve F
Y F demande à la cour de juger que la succession de L G veuve F ne porte en réalité que sur la moitié du patrimoine commun ayant existé entre les époux G-F faute pour L G d’avoir fait usage de la clause concernant l’attribution de l’intégralité des biens au conjoint survivant.
V-W F épouse X conclut à l’irrecevabilité de cette demande et au fond, à son débouté.
a) Sur la recevabilité
La demande formulée devant la cour de renvoi par Y F n’ayant jamais été formulée, ainsi que le reconnaît elle-même V-W F épouse X, ni devant le tribunal de grande instance d’H ni devant la cour d’appel de Bordeaux, elle ne peut se heurter à une quelconque autorité de chose jugée, la cour d’appel de Bordeaux n’ayant pas été amenée à statuer sur la difficulté.
Par ailleurs, les parties étant en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, la demande de Y F qui porte sur la composition de la masse active d’une part, de la succession de K F, d’autre part, de la succession de L G veuve F, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les fins de non recevoir seront donc écartées et la demande déclarée recevable.
b) Sur le bien fondé
Mariés le XXX sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, donc sous le régime légal de l’époque, par acte notarié passé en l’étude de Maître O P, notaire à H, le 20 décembre 1976, K F et L G ont entendu user de la faculté qui leur était accordée par l’article 1397 du code civil pour changer leur régime matrimonial, et adopter le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts établi par les articles 1400 et suivants du code civil.
L’article 5 de cette convention prévoit une clause d’attribution de la communauté, selon laquelle les époux I à titre de convention de mariage conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté, sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du pré-décédé puissent prétendre y avoir aucun droit, si ce n’est à la reprise des biens entrés du chef de celui-ci dans la communauté. Cette clause précise que cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage et que, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de communauté.
Y F soutient que l’application de cette clause n’est pas automatique et que sa mère, L G n’a formulé aucune déclaration tendant à opter pour se prévaloir de l’article 5 du contrat de mariage.
Ladite convention entre époux ne prévoit pas l’exercice d’une option formalisée mais uniquement l’usage du conjoint survivant.
Or en l’espèce, il ressort de la déclaration de succession réalisée par L G veuve F le 5 février 2004 suite au décès de son époux survenu le XXX que :
— le contrat de mariage, et particulièrement son article 5 relatif à la clause d’attribution, est expressément relaté pour préciser le régime matrimonial,
— au titre de la dévolution successorale L G précise, non seulement l’étendue de ses droits de conjoint survivant en vertu des dispositions de l’article 757 du code civil, mais aussi sa qualité d’attributaire en vertu du contrat de mariage susvisé
— au titre de l’actif de la succession de K F est uniquement inventoriée sa reprise en nature d’un immeuble propre sis à Saint Palais, et il est mentionné l’absence d’actif et de passif de la communauté par suite de l’exercice de la clause intégrale de la communauté en vertu du changement de régime matrimonial sus-visé
L G a donc usé manifestement de la clause d’attribution intégrale prévue au contrat de mariage au profit du survivant des époux.
Le fait par ailleurs que L G veuve F ait opté pour l’usufruit des biens composant la succession de son mari au titre de ses droits de conjoint survivant ne peut venir contredire l’usage qu’elle a fait de la clause d’attribution intégrale de la communauté à son profit dés lors que la succession de K F comportant un bien immobilier propre, cet usufruit s’appliquait à ce bien dépendant de la succession de son époux.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la demande de Y F tendant à ce qu’il soit jugé que la succession de L G ne porte que sur la moitié du patrimoine commun ayant existé entre les époux G-F et que l’autre moitié dépend de la succession de K F doit être rejetée.
2°/ Sur la portée du testament du 2 septembre 1969
Le jugement entrepris a débouté Y F, Z F, B Q épouse C et N F des demandes aux fins de nullité du testament olographe établi par L G le 2 septembre 1969 et aux fins de dire que seule la disposition relative à la dévolution de la réserve héréditaire aux trois enfants du testament du 20 février 2003 sera prise en considération.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2013 a quant à lui annulé les deux testaments.
La cour de cassation a rejeté le moyen portant sur la décision d’annulation du second testament, soit celui du 20 février 2003. Il en résulte que la décision de la cour d’appel de Bordeaux ayant prononcé la nullité de ce testament a acquis force de chose jugée.
En revanche, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’il a annulé le premier testament et dit que la succession de L G doit être partagée à égalité entre les trois enfants.
Devant la cour de renvoi, la nullité du testament du 2 septembre 1969 n’est pas sollicitée au vu du dispositif des dernières écritures de Y F. Ce dernier sollicite qu’il soit jugé qu’il existe une contradiction entre la stipulation de son exhérédation pour le maximum légal et paradoxalement la dévolution aux deux filles de la testatrice, V-W X et Z F, de la totalité de sa succession au mépris des dispositions de l’article 912 du code civil.
Le testament du 2 septembre 1969 énonce : «je désire formellement que mon fils Y soit déshérité du maximum légal au cas où je viendrais à décéder.
Mes deux filles V-W et Z se partageront la totalité de ma succession ».
Cette formulation ne comporte aucune contradiction de nature à rendre obscure ou illégale la volonté exprimée par la testatrice. En stipulant sa volonté de déshériter son fils du maximum légal, la testatrice a manifesté sa volonté de l’exhéréder de tout droit sur la quotité disponible, dans le respect de son droit légal à réserve héréditaire. En ajoutant que ces deux filles se partageront la totalité de sa succession elle a entendu leur léguer l’intégralité de ses biens, dans la limite des droits légaux de son fils à la réserve héréditaire.
Contrairement à ce que soutient Y F, la portée du legs ne se détermine pas en fonction du patrimoine du testateur existant à la date de l’ établissement du testament mais en fonction du patrimoine du testateur au jour de son décès. Il ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient que ce testament ne peut concerner lors de sa rédaction que la part de communauté de l’épouse et ses biens immeubles.
Par ailleurs, le second testament étant jugé nul pour objet indéterminable, et donc privé d’effet, il ne peut être source de révocation ou de contradiction du premier. Il ne concernait en outre que des avoirs occultes, indéterminés et indéterminables, faisant l’objet de legs particuliers privés de ce fait de toute efficacité et se trouvait sans effet sur le premier testament ayant privé Y F de la quotité disponible.
Le testament du 2 septembre 1969 étant parfaitement clair quant à la volonté de la testatrice d’avantager ses deux filles en privant Y F de tout droit sur la quotité disponible de sa succession, il n’est pas sujet à interprétation. Non révoqué par une disposition testamentaire ultérieure il doit recevoir application.
Et, contrairement à ce que soutient Y F, lors de l’établissement du procès-verbal de Maître J du 29 janvier 2014, les héritiers ne se sont pas mis d’accord pour une répartition de leurs droits dans la succession de L G à hauteur d’un tiers chacun. Ils ont uniquement convenu d’un reversement par tiers, sans attendre l’issue du pourvoi diligenté par V-W X, du solde des loyers disponibles de la succession à compter de l’attribution à Mme X d’un immeuble restant à évaluer, des liquidités de la succession et des lingots d’or (25 par héritier) ainsi que d’une répartition des meubles meublants et contenu des coffres, chacun devant faire une liste à la valeur figurant à l’inventaire des biens qu’ils désirent garder, le surplus devant être partagé ou vendu selon les choix des héritiers. Ils se sont en outre mis d’accord après avis de valeur pour procéder à la vente de tous les immeubles, dont l’attribution n’est pas souhaitée par l’un d’eux, le notaire chargé de la vente ayant mission de signer les mandats au nom de l’indivision après accord des héritiers.
Il ressort de la lettre établie par Me J le 13 février 2017 que sept immeubles ont été vendus, représentant un prix global de 663.378,53 €, fonds bloqués, dont le notaire indique qu’ils se répartiront entre les trois héritiers en fonction du résultat de la procédure judiciaire en cours, et qu’il restait à ladite date dans l’actif de la succession deux immeubles dont l’un pouvait être évalué entre 350.000 € et 400.000 € et l’autre entre 150.000 et 160.000 €.
Aucun accord n’est donc intervenu entre les héritiers pour que l’entière succession de L G se répartisse par tiers entre eux nonobstant les dispositions testamentaires du 2 septembre 1969.
En conséquence, d’une part, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Y F de sa demande tendant à la nullité du testament olographe du 2 septembre 1969, et y ajoutant, Y F doit être débouté de ses prétentions tendant à ce qu’il soit jugé d’une part, que ledit testament a été révoqué et, d’autre part, que la succession de L G veuve F doit être partagée à égalité entre les trois enfants.
Les droits et taxes d’ores et déjà payés par chacun des héritiers ainsi que les charges inhérentes à la succession devront être actualisés et liquidés définitivement par le notaire liquidateur à l’issue des opérations de liquidation et de partage au prorata des droits de chacun.
3°/ Sur le recel successoral
Y F sollicite que V-W X soit sanctionnée des peines du recel successoral sur le fondement de l’article 778 du code civil pour n’avoir pas révélé des « avoirs » détenus sur des comptes ouverts à l’étranger par les de cujus.
Ainsi que le soutient V-W X, cette demande avait déjà été formulée en première instance, le premier juge l’ayant rejetée. La cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt du 16 avril 2013 non soumis à cassation sur ce point, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’H quant au rejet de cette demande retenant, d’une part, qu’il n’y avait aucune preuve de détention par V-W X de bijoux, meubles et objets mobiliers provenant de leur mère et, d’autre part, que le contenu des comptes bancaires à l’étranger demeurait inconnu, porté « pour mémoire » même dans la déclaration rectificative de succession du 14 janvier 2011 et observant que Y F lui-même était incapable de chiffrer ce que serait ce recel demandant à la cour une sanction à appliquer lorsque son montant serait connu, demande qu’il réitère aujourd’hui devant la cour de renvoi.
La question du recel successoral lié aux comptes qui auraient été ouverts par les défunts à l’étranger ainsi que celle de la détention par V-W X de meubles et objets provenant de la de cujus ont donc d’ores et déjà été jugées par la décision de la cour d’appel de Bordeaux ayant acquis force de chose jugée sur ce point et les demandes formulées de nouveau à ce titre par Y F devant la cour de renvoi ne peuvent dés lors qu’être déclarées irrecevables.
4°/Sur les fautes de gestion invoquées et la responsabilité de V-W F épouse X
Y F invoquant un mandat de gestion de fortune de ses parents par V-W F épouse X recherche sa responsabilité pour fautes de gestion, à savoir des dissimulations d’actifs dans les déclarations, notamment d’impôt sur la fortune, à l’origine du redressement fiscal dont a fait l’objet la succession.
Contrairement à ce que soutient V-W F épouse X, la cour d’appel de Bordeaux n’a pas confirmé le jugement de première instance en ce que ce dernier a débouté Y F et les autres requérants de leurs demandes aux fins de dire que V-W F épouse X sera tenue de les indemniser de toutes les conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus du fait de ses manquements et à voir séquestrer en l’étude du notaire commis une provision sur les droits et valeurs revenant à Mme X égale au montant des redressements ou pénalités envisagées par l’administration fiscale. Au contraire, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance sur ce point, et statuant à nouveau, a condamné V-W F à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune commises par sa mère. Cette disposition a fait l’objet d’une cassation, la cour d’appel ayant relevé d’office un moyen tiré d’une faute de complicité de fraude fiscale qui n’avait pas été préalablement soumis aux observations des parties.
Le débat sur les fautes de gestion reste donc soumis à l’effet dévolutif de l’appel devant la cour de renvoi.
Selon les dispositions de l’article 1984 du code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En application des dispositions de l’article 1985 du même code le mandat peut être verbal mais la preuve doit en être rapportée
En l’espèce il n’est nullement justifié d’un mandat général de gestion de leur patrimoine donné tant par K F que par L G son épouse à leur fille V-W X.
Tout au plus est-il établi qu’elle a :
— sur instructions de sa mère, ouvert en juin et novembre 2003, en son nom et en celui de son fils R S, deux coffres à la Société Générale, en tant que prête-noms, sur lesquels L F avait conservé procuration, dans lesquels ont notamment été entreposés les lingots d’or du couple acquis du vivant de l’époux, initialement conservés cachés dans l’immeuble où vivait la défunte, et des bijoux et objets de valeur, objets inventoriés contradictoirement après le décès de L F le 5 mai 2010,
— bénéficié d’une cotitularité d’un compte joint avec sa mère, au moins en 2009, auprès de la Société Générale, à partir duquel étaient réglées diverses charges de la défunte au moyen de chèques, au besoin signés par V-W X ou d’autres personnes de son entourage, ainsi que diverses opérations inhérentes aux comptes qu’entretenaient entre elles la mère et la fille (prêts, remboursement de frais de déplacements, rémunération ponctuelle de services),
— et, ainsi que l’intimée l’admet elle-même, effectué pour le compte de sa mère les déclarations d’impôt sur la fortune émises au nom de L G veuve F.
Il s’agissait donc de mandats très ponctuels et non d’un mandat général de gestion de fortune comme le soutient l’appelant.
V-W X a d’ailleurs précisé à son frère par message électronique du 11 août 2009 quelle était la situation sans être démentie :
— la gestion des immeubles était confiée à une agence immobilière, l’agence Gallais
— les placements boursiers faisaient l’objet d’un mandat de gestion signé par L F avec la BNP
— pour la Société Générale L F bénéficiait des conseils d’un ancien fondé de pouvoir
— pour la vie courante L F ne rédigeait plus les chèques elle-même mais les signait, qu’ils soient préparés par sa fille ou d’autres personnes de son environnement
— il arrivait que L F demande aux banquiers de lui apporter de l’argent liquide
— elle ne disposait que d’un compte joint avec sa mère à la Société Générale sur lequel il y avait environ 15.000 euros destinés à faire face aux frais d’obsèques ou aux dépenses d’urgence
S’agissant des déclarations fiscales, objets du redressement fiscal concernant l’impôt sur la fortune dû par la défunte pour les années 2004 à 2009, soit pour la période postérieure au décès de son époux, elles étaient émises au nom de L G veuve F, déclarante, laquelle n’a à aucun moment, jusqu’à son décès, été dessaisie de la gestion de son patrimoine.
Aucun élément du dossier n’établit que les omissions reprochées en 2010 par l’administration fiscale relativement à ces déclarations n’étaient pas approuvées par la déclarante. La dette fiscale qui résulte du redressement incombe donc à la succession de la défunte sans pouvoir être imputée à une faute personnelle de V-W X.
De surcroît les échanges de messages produits par l’intimée établissent que Y F était au courant, avant même le décès de sa mère, de l’existence des lingots d’or dont la révélation à l’administration fiscale après le décès de cette dernière a motivé en grande partie le redressement relatif à l’impôt sur la fortune et qu’il n’a pas souhaité lui-même à l’époque que cette dissimulation soit divulguée. En octobre 2009 (pièces 10 et 11 de l’intimée), il envisageait plusieurs solutions pour sortir de l’impasse, la première solution étant de mettre le coffre au nom de sa mère sans procuration, de déclarer les lingots à l’ISF pour les faire réapparaître officiellement lors de la succession, solution qu’il qualifiait de « complètement débile » puisqu’elle ne conduisait selon lui qu’à « engraisser l’Etat » et ne lui paraissait pas conforme au souhait de son père « puisqu’ils n’ont jamais été déclarés ». Il envisageait plutôt un partage, à trois ou à deux, la s’ur Z n’étant manifestement pas encore au courant, en préservant la part de cette dernière. Le 19 novembre 2009 (pièce 12 de l’intimée) il manifestait de nouveau son souhait de partager immédiatement les lingots non officialisés en trois, estimant pouvoir en tirer 80% de manière anonyme s’ils étaient négociés avant le 31 décembre et remettait en avant le souhait de son père.
Les dispositions de l’article 1873-10 alinéa 2 du code civil, invoquées par Y F, sont quant à elles inapplicables au cas d’espèce dans la mesure où elles ne concernent que le gérant nommé par des coïndivisaires dans le cadre d’une convention d’indivision en l’absence d’usufruitier. Or, en l’espèce, des suites du décès de K F, sa veuve étant, d’une part attributaire de la propriété des biens ayant dépendu de la communauté, et, d’autre part, usufruitière du quart de sa succession, aucune convention d’indivision n’a été établie entre les enfants du couple en application des dispositions des articles 1873-2 et suivants du code civil.
Aucune faute personnelle de gestion n’étant établie à l’encontre de V-W X de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la succession ou de ses cohéritiers, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir juger que V-W F épouse X sera tenue d’indemniser les autres successibles de toutes conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus et aux fins de voir séquestrer une provision sur les droits et valeurs lui revenant égale au montant des redressements ou pénalités envisagés par l’administration fiscale. Y ajoutant, Y F sera débouté de sa demande tendant à ce que le notaire commis, avant tout partage, retienne sur les droits d’V-W X afin de séquestre les sommes déjà versées par la succession à l’administration fiscale au titre des redressements ou pénalités.
5°/ Sur la demande d’expertise et la demande d’injonction
Depuis le décès de L F, ses héritiers disposent de tous pouvoirs pour obtenir des établissements bancaires français ou compagnies d’assurances les relevés de comptes de L F. Depuis la déclaration rectificative de succession il n’est établi, s’agissant des avoirs français, aucune omission d’actif. Il n’y a donc pas lieu à investigations complémentaires sur ce point.
S’agissant des documents privés ayant appartenu à K F, aucune injonction ne saurait être délivrée à V-W X en l’absence de tout élément permettant de suspecter qu’elle serait détentrice de quelque document que ce soit.
Concernant les comptes ouverts à l’étranger il est établi qu’en 2012 l’administration fiscale a formalisé une demande de renseignements à l’attaché fiscal à Londres dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Cette demande visait à solliciter des autorités britanniques toutes informations et documents concernant les comptes n°s 646232266 et 905225562 ouverts dans la banque Barclays-Private Bank de Londres au nom de L AA G F. En janvier 2013 aucune réponse n’était encore intervenue .
En mars 2014 l’administration fiscale écrivait qu’elle n’était tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers que si elle s’était fondée sur ces renseignements et documents pour établir l’imposition faisant l’objet d’une proposition de rectification ou d’une imposition d’office et qu’elle était tenue de communiquer, avant la mise en recouvrement de cette imposition, une copie des documents au contribuable en faisant la demande. Or elle précisait, qu’à ce jour, il n’avait été établi ni proposition de rectification ni notification sur la base des renseignements et des documents obtenus dans le cadre de l’assistance administrative et que dés lors il ne pouvait y avoir de communication.
Dans ces conditions, en l’absence de toute justification de l’existence de fonds existants soit à la date du décès de K F, soit à la date du décès de L G veuve F, sur des comptes ayant existé à l’étranger, il n’y a pas lieu de procéder à une mesure d’instruction.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément permettant de suspecter que V-W X détiendrait quelque information que ce soit au sujet de ces comptes, ce qu’elle nie, ayant elle-même répondu à l’administration fiscale qu’elle ne détenait aucun relevé de compte à ce titre, il n’y a pas lieu de lui délivrer quelque injonction que ce soit.
S’il s’avérait ultérieurement que soit révélé un actif complémentaire jusqu’à ce jour inconnu et, corrélativement, un passif complémentaire résultant d’un redressement fiscal, encore non engagé, au titre de comptes des défunts ouverts à l’étranger, une telle situation pourra justifier un partage complémentaire en application des dispositions de l’article 892 du code civil.
6°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure de partage judiciaire s’étant avérée nécessaire pour statuer sur les nombreuses difficultés opposant les parties, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties dans leurs rapports entre elles au prorata de leurs droits respectifs dans la succession restant à liquider.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
L’emploi des dépens en frais privilégiés de partage rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2013,
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 emportant cassation partielle,
Déclare irrecevables les demandes formulées de nouveau par Y F devant la cour de renvoi au titre du recel successoral et des meubles et objets mobiliers ou bijoux
Rejette pour le surplus les fins de non recevoir soulevées par V-W F épouse X
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes aux fins de nullité du testament olographe du
2 septembre 1969
— rejeté les demandes tendant à voir juger qu’V-W F épouse X sera tenue d’indemniser ses cohéritiers de toutes les conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus ainsi qu’à voir séquestrer en l’étude du notaire commis une provision sur les droits et valeurs lui revenant égale au montant des redressements et pénalités envisagées par l’administration fiscale
Y ajoutant,
Déboute Y F de ses prétentions tendant à ce qu’il soit jugé d’une part, que le testament du 2 septembre 1969 a été révoqué et, d’autre part, que la succession de L G veuve F doit être partagée à égalité entre les trois enfants.
Dit que les droits et taxes d’ores et déjà payés par chacun des héritiers ainsi que les charges inhérentes à la succession devront être actualisés et liquidés définitivement par le notaire liquidateur à l’issue des opérations de liquidation et de partage au prorata des droits de chacun
Rejette le surplus des demandes
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés dans les rapports entre eux par chacun des héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession restant à liquider
Dit que l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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