Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 2
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
R. 223-20), dans le respect des exigences légales en matière de mise en place et d'utilisation de moyens de communication électronique prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […] L223-26 al.1er et C. com., L. 223-27). […] L'article L.223-27 du code de commerce prévoit que les décisions sont prises en assemblée, mais autorise, sauf exception (notamment pour l'approbation des comptes annuels), que toutes les autres décisions ou certaines d'entre elles soient prises par consultation écrite des associés ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. […] R. 225-67, al. 2nd). […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce, […] Attendu que dans ces mêmes statuts, il est stipulé Titre III Gérance Article 18
[…] qu'elle doit d'autant plus l'être qu'il n'est pas justifié qu'aient été adressés à M lle X une convocation aux assemblées générales statuant sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 et que lui aient été communiqués les comptes et le rapport de gestion de ces exercices, obligations édictées par les articles L 223 -26 et R 223-18 du Code de commerce ;
[…] En application de l'article R. 223-24 du code de commerce, […] les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, […] Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables. […] alors qu'il s'agissait de tirer la conséquence du fait que Mme [B] avait été révoquée de son mandat, le siège social de la société ne pouvant demeurer à son domicile de [Localité 18], en ramenant ledit siège sur le lieu d'exploitation de l'hôtel, […] L'article R. 223-18 du même code prévoit que les comptes annuels, […]
L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] au siège social, une copie certifiée conforme des statuts à jour ainsi que la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice (C.com. art. R. 223-14). Un associé qui ne pourrait pas obtenir communication de ces documents, […] le cas échéant, le rapport général des commissaires aux comptes, (art. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce). […] Il est à préciser que les documents seront mis a disposition lors de l'assemblée. […] Les décisions prises en violation des ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (articles L. 223-29 “décisions ordinaires” et L. 223-30 “décisions extraordinaires” du code de commerce). […]
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