Article 143 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 142
Article 144

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Dans le cas prévu à l'article 172 de la loi sur les sociétés commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pourra ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions prévues aux articles 168 à 171 de ladite loi et 139 à 142 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1983, 82-92.804, Publié au bulletinCassation

[…] — le deuxieme, de la violation et fausse application des articles 170, 171, 445 alinea 4 et 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, des articles 142, 143 et 144 du decret du 23 mars 1967, de l'article 60 du code penal, des articles 1350 et 1351 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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[…] Que c'est par ailleurs à tort que Z Y prétend attaquer sur le fondement d l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 ce refus de communication qui lui a été opposé en sa qualité d'administrateur, alors que si l'article 143 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales donne effectivement le pouvoir au juge des référés de statuer en l'espèce, il convient de relever que l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que le refus de communication opposé à un actionnaire et, qu'en cette qualité, Z Y ne pouvait solliciter cette communication comme n'étant pas prévue par les articles 168 à 171 de la loi sus- indiquée du 24 juillet 1966 ; Que la décision entreprise sera infirmée de ce chef;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1973, 71-13.000, Publié au bulletinRejet

[…] d'une part, que la competence du juge des referes se limite aux cas dans lesquels sa competence est specialement prevue par un texte, que, dans des conclusions demeurees sans reponse les societes soutenaient qu'il n'y avait pas urgence et qu'on ne se trouvait pas dans le domaine d'application de l'article 143 du decret du 23 mars 1967, que la cour d'appel ne pouvait infirmer l'ordonnance du premier juge decidant qu'il n'y avait pas lieu a refere et, renvoyant les parties a se pourvoir au principal sans refuter par des motifs propres ceux du premier juge adoptes par les societes, alors, […]

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