Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2410938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle a perdu le bénéfice de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 février 1970 et séjournant en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 28 septembre 2023, a sollicité, le 26 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 26 janvier 2024. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée est née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Toutefois, le présent rejet ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 4 par la voie du recours pour excès de pouvoir.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2408694
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