Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
Commentaires • 42
Décisions • 17
Cassation —
Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code.
Infirmation —
[…] Statuant sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour de cassation a, au visa de l'article R. 433-4, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable à la date des arrêts de travail litigieux, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 mai 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de LYON autrement composée.
Confirmation —
[…] Selon l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2014-953 du 20 août 2014, alors applicable, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 751-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-4, L. 383-1 et L. 433-2 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 avril 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 avril 2014 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R362-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R331-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R323-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R433-4, Art. R433-12, Art. R436-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R382-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R382-34-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R753-2
- Code ruralArt. R751-47, Art. R751-48, Art. R751-51
Le présent décret est applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.
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