Annulation 9 novembre 2022
Annulation 10 octobre 2023
Rejet 19 décembre 2023
Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 11 juin 2024, n° 23NT03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2023, N° 2216019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2216019 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, l’a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation dès lors qu’ils n’ont pas retenu le motif tiré de l’absence d’intention matrimoniale et de participation aux charges du ménage ;
— il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa ; il ressort des antécédents migratoires du demandeur qu’il souhaite s’installer durablement en France ; il n’est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ; l’existence d’une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage n’est pas établie ; le demandeur ne justifie pas avoir contribué ou contribuer aux charges du ménage depuis son union avec Mme D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. B et Mme D, représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent au rejet de la requête, à ce que soit enjoint au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. B et Mme D contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. » Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il n’a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que le demandeur, qui a séjourné irrégulièrement en France entre février 2019 et juin 2021, participe aux charges du mariage selon ses facultés propres. La commission a conclu que ces éléments constituaient un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution du mariage, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur.
5. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer met, tout d’abord, en cause le caractère sincère de l’union de M. B et de Mme D en raison de l’absence alléguée de contribution du premier aux charges du mariage, il ne conteste pas que M. B a produit les récépissés de plusieurs transferts d’argent adressés à Mme D, au titre de l’aide familiale, celui-ci expliquant, sans être contredit par le ministre, que les sommes d’argent qu’il a adressées à son épouse ont été transférées au moyen de mandats adressés à cette dernière par des tiers dans la mesure où il n’est pas titulaire d’un compte bancaire. De plus, si le ministre conteste l’existence d’un projet concret de vie commune du couple, il résulte de l’instruction, comme l’ont relevé les premiers juges, que M. B et Mme D ont produit plusieurs photographies et la copie de nombreux messages qui témoignent de la réalité et de l’intensité de leur relation à compter de l’année 2021. Il ressort en particulier de ces messages que le couple a rapidement fait état, antérieurement et postérieurement à leur union, d’un projet parental. Enfin et comme l’ont relevé les premiers juges, la circonstance que M. B, qui n’a pas sollicité un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, ait obtenu une promesse d’embauche pour la pose de fibre optique dans le Val d’Oise le 13 juin 2022 d’une société créée le 8 novembre 2021 et dissoute le 12 janvier 2023, dont l’adresse du siège social correspond à une boulangerie, ne permet pas d’établir que le mariage contracté par les requérants présente un caractère frauduleux. Dans ces conditions, alors même que M. B a vécu en situation irrégulière en France dans le passé, l’administration n’établit pas que le mariage serait entaché d’une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa opposé à M. B. Dès lors, en refusant le visa pour le motif énoncé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B et Mme D d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C B et Mme E D.
Fait à Nantes, le 11 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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