Infirmation partielle 26 février 1986
Cassation 1 décembre 1987
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 1986, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Paris (14e Ch. A), 26 février 1986, S.A. Etablissements Y c. F.-R. Y
LA COUR. – Z Y qui réside à New York détient 23 % (dont 14 % en pleine propriété) des actions de la société Y dont son frère X Y serait le président du conseil d’administration.
N’obtenant pas, en sa qualité d’administrateur de la société, satisfaction à ses d de renseignements, il a fait délivrer le 14 avril 1985 à la société Y une sommation d’avoir à lui communiquer la copie conforme de la décision du conseil d’administration ayant fixé la rémunération du président du conseil d’administration et les éléments tant de contrôler la conformité des sommes prélevées par celui-ci solliciter sur ce point une expertise en vertu de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966.
En protestant le 5 avril 1985 contre cette sommation, la Y à venir prendre connaissance des différents procès-verbaux de réunion du conseil d’administration afin de lui permettre d’avoir connaissance des renseignements qu’il pouvait désirer.
S’étant rendu le 10 juillet 1985 accompagné d’un huissier au siège de la société Y, il n’a pu obtenir les renseignements demandés.
Par ailleurs, il a été mis fin à son mandat d’administrateur par décision de l’assemblée générale de la société réunie le 19 juillet 1985.
C’est dans ces conditions que le premier juge a été appelé à rendre la décision attaquée.
En cause d’appel la société Y prie la cour de déclarer la juridiction des référés incompétente pour décider de la demande formée par M. Z Y en ce qu’elle ne concerne pas la décision d’un expert des minorités (sic) et subsidiairement, de dire qu’il n’y a pas lieu à la remise par la société à M. Z Y d’une copie certifiée conforme du der nier procès-verbal du conseil d’administration ayant fixé la ou les rémunérations de son président-directeur général M. X Y et, en toute hypothèse, de condamner Z Y aux entiers dépens.
Z Y soutient que la société Y est irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour l’incompétence du juge des référés et conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Y à lui remettre, sous astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision, une copie certifiée conforme du dernier procès- verbal du conseil d’administration fixant la ou les rémunérations du président-directeur général.
Formant appel incident, il sollicite la réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise et demande de commettre un expert avec mission de se renseigner sur la nature et la portée des décisions de gestion concernant le développement des filiales, ainsi que la condamnation de la société Y aux entiers dépens.
La société Y répond que Z Y soulève à tort son irrecevabilité à contester la compétence du juge des référés alors qu’il avait été fait droit à la demande de Z Y devant le premier juge tendant à la communication « du montant global des dix personnes les mieux rémunérés » (sic) par la remise à la barre des documents sociaux réclamés et que la société Y n’avait pas à soulever l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande qui avait été abandonnée de justification du montant de La rémunération du président du conseil d’administration.
Elle précise que la situation étant modifiée devant la cour, elle est recevable à soulever l’incompétence du juge des référés en ce qu’il a ordonné la remise d’un document social, comme elle l’aurait fait devant le premier juge si la demande initiale avait été maintenue.
Elle ajoute qu’aucune des conditions requises pour l’application de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant la désignation d’un expert de minorité n’est remplie en l’espèce et, qu’elle a satisfait aux obligations de l’article 168-4 de la même loi en communiquant le 8 montant global des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées, et que Z Y fait une interprétation erronée des articles 168 à
171 du Code de commerce (sic) (en réalité de la loi du 24 juillet 1966) relatifs à la communication de certains documents à tout actionnaire.
Elle conclut à l’adjudication du bénéfice de ses précédentes écritures, au rejet de l’appel incident de Z Y et à la condamnation de ce dernier à lui payer 5 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à l’ordonnance déférée et à la requête à jour fixe ainsi qu’aux conclusions prises en appel.
Sur ce : Considérant que dans son assignation introductive d’instance du 26 juin 1985, Z Y sollicitait, sur le fondement de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, la désignation d’un expert afin de se rendre au siège social de la société Y, d’y relever le montant de la rémunération du président du conseil d’administration et des administrateurs, déterminer s’il est conforme aux décisions prises par le conseil d’administration et de donner son avis sur ce montant compte tenu de la situation financière de la société ;
Qu’ayant été démis ses fonctions d’administrateur le 19 juillet 1985, il modifiait implicitement sa demande initiale par conclusions ultérieures en sollicitant, sur le fondement des 169 et 170 de la loi du 24 juillet 1966, la communication sous astreinte par la société Y du montant global des rémunérations des dix personnes les mieux rémunérées de la société, la feuille de présence aux dernières assemblées générales ainsi que les procurations et la désignation d’un expert avec mission de se renseigner sur la nature et la portée des décisions de gestion relative au développement des filiales ;
Que le premier juge a donné acte à la société Y de la remise par elle à la barre des documents établissant le montant global des rémunérations des dix personnes les mieux rémunérées et des procurations, il a dit n’y avoir lieu à une expertise dite de minorité mais a, toutefois ordonné la remise par la société à son ancien administrateur Z Y, sous astreinte, d’une copie du procès-verbal du conseil d’administration ayant fixé la rémunération de son président-directeur général X Y:
- Sur l'« incompétence » du juge des référés.
Considérant que la cour qui, aux termes de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en restituant leur exacte qualification aux faits litigieux et en relevant d’office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties, constate qu’en l’espèce il n’est pas soutenu que le juge des référés était incompétent au sens des articles 75 et suivants du nouveau Code de procédure civile, mais simplement qu’il n’avait pas, au sein de la juridiction à laquelle il appartient, le pouvoir de statuer sur la demande de Z Y par suite de l’existence d’une contestation sérieuse et qu’en conséquence il n’y avait lieu à référé ;
Qu’en l’espèce ce n’est donc pas la compétence d’attribution du président du tribunal de commerce statuant en référé qui est en cause, mais son défaut de pouvoir de prescrire les mesures sollicitées ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétendue incompétence du juge des référés mais de rechercher si les mesures sollicitées entraient dans ses pouvoirs limitativement définis par la loi ;
- Sur la demande de désignation d’un expert.
Considérant que cette demande, reprise par appel incident de Z Y, en sa qualité d’actionnaire représentant au moins le dixième du capital social de la société Y, tend, sur le fondement de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, à la désignation d’un expert avec mission de se renseigner sur la nature et la portée des décisions de gestion concernant le développement des filiales de la société Y;
Considérant qu’en l’espèce le juge des référés a été régulièrement saisi par application de l’article 195 du décret du 13 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux termes duquel l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions de l’article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande Z Y expose que le chiffre d’affaires des filiales représente la moitié de celui de la maison mère et qu’un tel développement des filiales risque de porter préjudice aux intérêts de la société, alors que le dernier exercice mentionne une perte de 5 455 231,55 F;
Mais considérant que la société Y précise que la perte constatée en 1984 est due à un report de chiffre d’affaires et qu’elle est la seule enregistrée depuis vingt ans, alors quelle a obtenu un oscar à l’exportation en 1983 et qu’elle fait état d’excellents résultats provisionnels pour 1985 prévoyant un bénéfice net estimé de 112,4 millions de francs hors taxe, un bénéfice net de 7 millions de francs, le tout sans frais financiers ni dettes bancaires ;
Qu’elle ajoute que ses quatre filiales sont :
1° La société immobilière qui est une société de gérance créée au XIXe siècle ;
2° La société Y Cameroun, qui a fait 6 millions de chiffre d’affaires en 1984 et dont l’existence au Cameroun se justifie d’elle-même comme ayant un rayonnement géographique différent de celui de la maison mère;
3° La société Nantes Erbos dont la société Y a acquis 92 % du capital en 1977 et dont l’activité concerne « l’agencement de moyenne gamme » et ne fait dès lors pas comme à la maison mère qui fournit des prestations de « haut de gamme »;
4° La société Ingeter constituée en 1984 et qui a passé pour 1,6 million de francs de commandes à la société mère ;
Considérant que Z Y n’allègue aucune présomption d’irrégularité dans la gestion des sociétés filiales et que, n’étant devenu actionnaire de la société Y qu’en 1982 ainsi qu’il le précise dans une lettre adressée le 28 août 1985 aux administrateurs de la société, il ne peut dès lors critiquer la politique de gestion de la société Y concernant la constitution par elle de filiales à une époque où il n’était pas actionnaire de cette société ;
Considérant enfin, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge que la politique société Y concernant le développement de sociétés filiales a été définie lors de la tenue de conseils d’administration dont il faisait partie et auxquels il s’est abstenu de participer ou de se faire représenter, notamment lors du conseil tenu le 16 avril 1984, avait été régulièrement convoqué et qui a décidé de la création de la société Ingeter ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
- Sur la condamnation de la société Y à remettre à Z Y sous astreinte, une copie du procès-verbal du conseil d’administration ayant fixé la ou les rémunérations du président-directeur général.
Considérant qu’à la date de l’arrêt la cour constate que Z Y, en sa qualité actuelle de simple actionnaire, n’est pas recevable à demander la communication de la copie des procès-verbaux du conseil d’administration concernant la ou les rémunérations du seul X Y, pris en une qualité mal définie de président du conseil d’administration ou de président-directeur général, étant au surplus observé, d’une part, que Z Y n’a pas attaqué la décision de l’assemblée générale l’ayant démis de ses fonctions d’administrateur et, d’autre part, qu’en l’absence de disposition expresse en faisant obligation à la société Y, celle-ci n’est pas tenue de délivrer à un administrateur la copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration dont elle ne devait toutefois pas refuser, comme elle l’a fait, la communication;
Que c’est par ailleurs à tort que Z Y prétend attaquer sur le fondement d l’article 172 de la loi du 24 juillet 1966 ce refus de communication qui lui a été opposé en sa qualité d’administrateur, alors que si l’article 143 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales donne effectivement le pouvoir au juge des référés de statuer en l’espèce, il convient de relever que l’article 172 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que le refus de communication opposé à un actionnaire et, qu’en cette qualité, Z Y ne pouvait solliciter cette communication comme n’étant pas prévue par les articles 168 à 171 de la loi sus- indiquée du 24 juillet 1966 ; Que la décision entreprise sera infirmée de ce chef;
- Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de cet article en faveur de la société Y;
Par ces motifs :
Constate que le président du tribunal de commerce de Paris, statuant par voie de référé, a été régulièrement saisi par Z Y par application des articles 143 et 195 ou décret du 23 mars 1967;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 1985 par le président du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Établissements Y à remettre à Z Y sous astreinte la copie certifiée conforme du procès-verbal du conseil d’administration de la société qui a fixé la ou les rémunérations de son président-directeur général X Y;
L’infirme sur ce point.
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