Article 169 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 168
Article 169-2

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 13 () JORF 12 février 2005

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64. Les dispositions de l'article 64-1 sont applicables en cas d'apports en nature.
En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.
En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147 du code de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Actions de préférence : application de la procédure des " avantages particuliers "
M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

En effet, l'article L. 228-15 nouveau dispose que la procédure dite des avantages particuliers doit être appliquée " lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés ". Or l'efficacité, en pratique, de l'établissement, ainsi imposé par l'Ordonnance, d'un rapport par un commissaire aux comptes indépendant sur la valeur des droits de préférence pose questionnement, dans la mesure où il sera impossible de conférer une valeur fidèle auxdits avantages. […] Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le dernier alinéa de l'article 169 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, […]

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2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code de commerce, articles L224-3, L225-8, L225-14, L225-42-1, L225-147. Décret n°67-236 du 23 mars 1967, sur les slociétés commerciales, articles 56-1, 65, 73, 169, . Bibliographie Millet, (P.), Les avantages particuliers dans les sociétés par actions, 1931, EditeurRousseau. Percerou (A.), La notion d'avantage particulier, Mélanges Hamiel, Paris, 1961,171. Quembre (A.), Le Régime des apports en nature et avantages particuliers dans les sociétés anonymes : étude de droit comparé, Université de Lille. Faculté de droit et des sciences économiques, 1947, Editeur S. I. L. I. C.

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Décisions6

1Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 5 février 2008, 07/06553Confirmation

[…] Que conformément aux articles 169 alinéa 1 et 64-1 du décret du 23 mars 1967 (devenus R. 225-136 et R. 225-8 du Code de commerce depuis la codification de ce décret), le rapport du Commissaire aux apports doit décrire chacun des apports, indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 septembre 2007, n° 2007P00947

[…] a l'honneur de solliciter qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir nommer un commissaire chargé, conformément aux articles L.223-9, L.223-33, L.236-2 et L.236-11 du code de commerce et à l'article 169 du Décret du 23 mars 1967, d'apprécier la valeur des apports en nature devant être effectués à titre de fusion simplifiée à la Société EURATEC, susvisée, par la Société AP LOGISTIQUE, SARL au capital 22.867,35 € , dont le siège social est domaine de Pelus, […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B.421 623 539,

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3Cour d'appel de Douai, du 6 février 2003, 02/189Confirmation

[…] régime des fusions scissions ; que, dans le cadre des apports en nature, l'article 169 du Décret du 23 mars 1967 prévoit que le rapport du commissaire aux apports est tenu à la disposition des actionnaires au siège social huit jours au moins avant la date de l'Assemblée générale extraordinaire ; qu'il n'est pas contesté que c'est ce qui a été fait ; que les critiques sur le non respect des dispositions de l'article 258 du même décret sont inopérantes s'agissant d'un texte visant l'information des actionnaires en cas de fusion ou de scission ; […]

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