Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 sept. 2021, n° 20/10896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 octobre 2020, N° 20/01240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/244
N° RG 20/10896 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPZZ
S.E.L.A.R.L. Z A & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. Z A & ASSOCIES
C/
Société LE CANNET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01240.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. Z A & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z A, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. Z A & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société LE CANNET, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Bouziane BEHILLIL, de la SELARL CAMBACERES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Mme E-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Mme E-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 20 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise, confiée à M. X, remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 17 janvier 2018 par M. Y, dans un litige opposant la SCI Le Cannet à la SAS KP1 Bâtiments, la société Prodalles, la SAS Betem PACA, la SARL ACPI, la SARL Société Nouvelle Vigna Méditerranée, la SARL Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, la SARL BAT Azur Méditerranée, la SARL Entreprise Méditerranéenne de Revêtements, la SARL Carrelage Artisanal, la SARL Ortunio Chape Liquide, la SAS GEI Energies, la SARL Gerfa PACA, la SAS GFC, la SA Kone, la SAS Littoral Cuisines Industrielles, la SALR Lenta France, la SARL Établissements Meyer Menuiserie, la SAS Régis Père et Fils, la SARL d’Étanchéité de Revêtements et d’Isolation, la SARL Var Est Terrassements Travaux Publics et la SAS Geprif.
Par ordonnances de référé des 11 juin 2018, rectifiée le 27 juillet 2018, 25 février 2019, 1er juillet
2019, 6 janvier 2020 et 2 juin 2020, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres, et les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à d’autres parties.
Faisant valoir qu’en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 7 juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, qu’en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 20 juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée, et que dans le cadre de ces deux jugements, Maître Z A a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître E-F G en qualité de mandataire
judiciaire, la SCI Le Cannet a, par actes en date du 27 août 2020, assigné Maître Z A ès qualités d’administrateur judiciaire des Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Société Nouvelle Vigna Méditerranée ainsi que Maître E-F G, en qualité de mandataire judiciaire des Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Société Nouvelle Vigna Méditerranée, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, ainsi que les ordonnances du 20 novembre 2017 (RG n° 17/01492), 17 janvier 2018, 11 juin 2018 (RG n°17/01492), 27 juillet 2015 (RG n°18/01135), 25 février 2019 (RG n°19/00008), 11 juillet 2019 (RG n°19/00801), 6 janvier 2020 (RG n°19/02445) et 2 juin 2020 (RG n°20/00653).
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a':
— Déclaré communes et opposables à Maître Z A, membre de la SELARL Z A & Associés et à Maître E-F G, membre de la SCP G, ès qualités respectivement d’administrateur et mandataire judiciaires de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 440 346 351 et dont le siège social est sis Bâtiment C 2067 Chemin de Saint-Claude à […], et de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 440 349 587 et dont le siège social est sis Pôle d’Excellence Jean-Louis 14 Via Nova à […], l’ordonnance de référé du 20 novembre 2017 (minute n° 17/00518 – RG n° 17/01492) ayant désigné M. X en qualité d’expert, l’ordonnance du 17 janvier 2018, ayant nommé M. Y en remplacement de M. X, et les ordonnances de référé des 11 juin 2018 (minute n° 18/00243 – RG n°18/00635 et 18/00702), 27 juillet 2018 (minute n° 18/00342 – RG n°18/01135), 25 février 2019 (minute n° 19/00100 ' RG n°19/00008), 1er juillet 2019 (minute n° 19/00305 – RG n°19/00801), 6 janvier 2020 (minute n° 20/00026 – RG n°19/02445), 2 juin 2020 (minute n° 20/00114 ' RG n°20/00653) et 1er septembre 2020 (minute n° 20/00262 – RG n°20/00090 et 20/00174)
— Dit que M. Y, expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître Z A, membre de la SELARL Z A & Associés et Maître E-F G, membre de la SCP G, ès qualités respectivement d’administrateur et mandataire judiciaires de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, et de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée
— Dit que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable
— Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques
— Condamné la SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire des société Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la SCI Le Cannet la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SCI Le Cannet aux dépens.
La SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur et la SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée ont relevé appel de cette décision le 10 novembre 2020.
Vu les conclusions de la SELARL Z A & Associés prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée et la SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, appelantes, notifiées le 3 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 octobre 2020
— Dire et juger que la SELARL Z A & associés, prise en la personne de Maître Z A, n’ayant aucune mission de représentation elle n’a pas à participer aux opérations d’expertise actuellement en cours
— Débouter la SCI Le Cannet de sa demande
— La condamner au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la SCCV Le Cannet, intimée, notifiées le 25 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse
Y ajoutant':
— Condamner Maître A ès-qualités, membre de la SELARL Z A & Associés, à payer à la SCI Le Cannet la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan avocat près la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour la SELARL Lexavoue, avocat postulant et occupant.
MOTIFS DE LA DECISION':
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date des 7 juillet 2020 et 20 juillet 2020, la SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A, a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d’Azur avec mission, conformément aux dispositions de l’article L 631-12 du code de commerce d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Maître A, ès qualités, fait valoir que les articles L 622-22 et L 622-23 du code de commerce qui visent les instances en cours ne sont pas applicables à une expertise, qu’il lui a été confié une mission restreinte, qui n’implique aucune représentation, qu’il n’y a donc aucun fondement à la demande de mise en cause présentée.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture':
I interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Aux termes de l’article L622-23 du même code, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a reçu la demande présentée tendant à voir déclarer opposable à l’administrateur judiciaire d’une société une mesure d’expertise ordonnée suite à l’action en justice intentée par le maître d’ouvrage, ainsi que les ordonnances postérieures ayant étendue à d’autres parties cette mesure, L 622-23 du code de commerce qui impose la mise en cause de l’administrateur judiciaire dans les procédures autres que celles visées à l’article L 622-21, comme c’est le cas en l’espèce, ne distinguant pas entre les différentes missions d’assistance pouvant être confiées à l’administrateur ( gestion ou autre ).
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, la décision du premier juge qui a condamné la SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A, ès qualités, partie contre laquelle la décision a été rendue, à payer à la SCI Le Cannet la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la SCI Le Cannet aux entiers dépens sera confirmée.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la SELARL Z A & Associés prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée et la SELARL Z A & Associés, prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, sera condamnée à payer à la SCI Le Cannet une somme de 2000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 20 octobre 2020,
Condamne la SELARL Z A & Associés prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la SCI Le Cannet une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Z A & Associés prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur à payer à la SCI Le Cannet une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SELARL Z A & Associés prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée et la SELARL Z A & Associés prise en la personne de Maître Z A, mandataire de justice, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Nouvelle Vigna Côte d’Azur aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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