Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
En matière d'élections municipales ou d'élections, aux conseils généraux, la notification des décisions du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance. Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au premier demandeur dénommé dans la requête et au premier défendeur dénommé dans chaque défense produite devant le Conseil d'Etat. Il adresse en outre une expédition au président de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
[…] VU l'ordonnance n° 114.870 en date du 27 juin 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 57 du décret n° 63.766 du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72.143 du 22 février 1972, attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Philippe SUC contre un jugement du 20 octobre 1988 du Tribunal administratif de Nantes ;
[…] Vu la décision en date du 20 novembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. Z… en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée par M. Jean-Claude GENDRON ;
En cas d'annulation de l'élection d'un conseiller général par le Conseil d'Etat, il doit être procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle en application de l'article L. 221 du code électoral. Ce délai court à compter de la notification de la décision au ministère de l'intérieur, lequel est chargé, conformément à l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, de notifier à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance.
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