Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 relatif à la constitution et aux statuts des sociétés de contrepartie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1985
Dernière modification : 2 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions53


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2100898

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; — le décret n° 85-1353 du 12 décembre 1985 ; — le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 30 juin 2023, n° 2101805

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; — le décret n° 85-1353 du 12 décembre 1985 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 mars 2023, n° 2005978

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; — le décret n° 85-1353 du 12 décembre 1985 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les sociétés dites de contrepartie, prévues à l'article 85 du code de commerce dont l'objet principal est de vendre ou d'acheter des titres en contrepartie, sont des sociétés anonymes dont la moitié au moins des droits de vote doit être détenue par des prestataires de services d'investissement , des établissements de crédit agréés en tant que banque, banque mutualiste ou coopérative, des établissements visés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 habilités à tenir des comptes de titres au nom de leurs clients et affiliés à la société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières, ou par la Caisse des dépôts et consignations.
Leurs statuts doivent prévoir leur affiliation à la société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières.
Article 2
Le capital, libéré d'une société de contrepartie ne peut être inférieur à 7,5 millions de francs.
Article 3
La constitution d'une société de contrepartie doit être déclarée au conseil des bourses de valeurs. Cette déclaration indique le montant du capital, la liste des actionnaires visés à l'article 1er et le nombre de droits de vote dont chacun d'eux est propriétaire.
Toute modification à apporter à cette déclaration initiale est communiquée dans un délai de trois jours au conseil des bourses de valeurs.