Infirmation partielle 24 septembre 2015
Cassation partielle 8 juin 2017
Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 sept. 2015, n° 12/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 3 août 2012, N° 10/01144 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Septembre 2015
RG : 12/02266
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 03 Août 2012, RG 10/01144
Appelante
Association SYNDICALE LIBRE ' LES TERRASSES ', dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme H AP AQ E épouse X, née le XXX à B (74100), demeurant 73 route de Bonneville – 74100 B
M. L AC E, né le XXX à B (74100), demeurant 461 avenue Charles de Gaulle – XXX
Mme T AL AM E épouse Y, née le XXX à B (74100), demeurant Domaine des Tours, Pollinges – 74930 REIGNIER
Mme N W E, née le XXX à B (74100), demeurant 22 bis rue des Vignes – 68780 SENTHEIM
assistés de Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
******
M. F G, né le XXX à TOURCOING (59200), demeurant 29 Chemin E – 74100 ETREMBIERES
assisté de Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame AM THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts E sont propriétaires en indivision d’une parcelle sise sur la commune d’ ETREMBIERES (Haute-Savoie), lieudit « Charvonnex », cadastrée section XXX, ainsi que des parcelles 1282, 1281, 1233 et 1247.
Monsieur F G est propriétaire de parcelles sises sur la commune d’ ETREMBIERES (Haute-Savoie), lieudit « Charvonnex », cadastrées section XXX, XXX et 3275.
L’association syndicale libre ' Les Terrasses ' gère le réseau d’assainissement du lotissement du même nom et elle en est seule propriétaire.
Par acte du 26 avril 2010, les demandeurs ont assigné Monsieur F G et l’Association Syndicale Libre « Les Terrasses » par-devant la Juridiction de première instance, à fin notamment de reconnaissance de servitudes de passage pour les canalisations souterraines d’eaux usées et d’eaux pluviales à leur profit sur la propriété de Monsieur F G et pour la reconnaissance du droit de se relier, à titre de servitude, au collecteur du réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées qui sont propriété de l’ASL.
Par Jugement du 03 août 2012, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a fait droit aux demandes des consorts E au visa de l’article 682 du Code civil en jugeant que la parcelle 1779 est grevée d’une servitude de passage pour les canalisations souterraines au profit de la parcelle 838, que l’assiette de cette servitude correspond au chemin le plus court depuis la limite des parcelles 838 et 1779 pour relier les regards des eaux pluviales et des eaux usées sur la parcelle 1779, et en jugeant que les collecteurs qui sont propriété de l’ASL sont grevés d’une servitude de raccordement au profit de la parcelle 838. Le tribunal a par ailleurs fixé à 400 € pour chacun, l’indemnité due par les consorts E à l’ASL et à M. F G.
Par déclaration du 25 octobre 2012, l’Association Syndicale Libre « Les Terrasses » a interjeté appel du dit Jugement.
Dans un arrêt avant dire droit du 20 mars 2014, la Cour a ordonné une expertise judiciaire aux motifs :
— que, s’il résulte des actes analysés que la parcelle 838 litigieuse, d’une part jouxte le chemin rural de A, et d’autre part dispose d’un accès aménagé vers ce chemin à travers la parcelle 1283, dont seule l’opposabilité est discutée par Mr F G au motif que son acte d’acquisition n’en fait pas état, le chemin de A n’est pas équipé d’un collecteur public d’eaux pluviales et d’eaux usées ; que c’est précisément pour cette raison que par acte du 8 janvier 2008 Monsieur F G a consenti sur les parcelles 1283 et 1779 lui appartenant au profit des parcelles 447 et 1234 qui se trouvent de l’autre côté du chemin de A une servitude de passage pour l’écoulement des eaux usées, et qu’il en résulte que l’accès dont bénéficie la parcelle 838 au chemin de A ne permet pas, dans l’état actuel des lieux et notamment compte tenu de la pente naturelle du terrain, de raccorder les eaux usées au réseau collectif.
— que la parcelle 838 ne paraît pas bénéficier d’une servitude de passage qui lui permettrait d’accéder au chemin rural de Bas Mornex au Crêt de la croix, ou se situe en contrebas le réseau public auquel le lotissement des Terrasses est relié.
— qu’il semble en résulter pour la parcelle 838 un état d’enclave relative suffisamment caractérisé pour que soit recherché, en application des articles 682 et suivants du code civil, l’accès permettant de la relier, au moins par une canalisation souterraine, à un chemin public desservi par le réseau public d’assainissement.
— que le premier juge, pour reconnaître un tel droit sur le réseau privé de l’ASL ' Les Terrasses ' et sur les parcelles privées où il est implanté, n’a pas préalablement vérifié la capacité technique du réseau concerné à supporter de nouveaux branchements et dans quelle limite, alors qu’est déjà envisagé par l’ASL le raccordement de nouveaux logements et que le projet des consorts E consiste en la construction de plusieurs maisons supplémentaires.
— que le premier juge n’a pas vérifié si l’état d’enclave relative, provenant de la division successive de plusieurs fonds par l’effet de différents partages, notamment le 9 avril 1958 et le 14 février 1972, n’obligeait pas la recherche d’un passage sur l’un des fonds issus de la division, sauf impossibilité matérielle ou trop grande difficulté assimilable à pareille impossibilité.
— que pour choisir entre les solutions proposées, la Cour avait besoin d’être renseignée sur le coût des travaux à envisager et le préjudice qui en résulterait pour les fonds servants.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2015, l’expert judiciaire a déposé un rapport incomplet le 8 avril 2015, en l’absence de consignation par les parties, des sommes mises à leur charge par ordonnance du 18 novembre 2014.
Seule l’association syndicale libre ' Les Terrasses ' a conclu après le dépôt de ce rapport.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 mai 2015 au nom de l’ASL ' Les Terrasses ' par lesquelles elle demande à la Cour notamment de déclarer son appel recevable, de déclarer irrecevables les consorts E en leur prétention de nullité de l’appel pour défaut de pouvoir du président de l’association d’ester en justice et défaut de publication des statuts de l’association, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de réformer le jugement et de juger que la parcelle 838 n’est pas enclavée et de juger en conséquence que les consorts E ne sont pas fondés en leur demande de reconnaissance d’une servitude légale et devront au contraire se raccorder au collecteur du réseau public de la commune d’Etrembières. Elle demande donc sa mise hors de cause et à titre subsidiaire la condamnation in solidum des consorts E à lui payer une indemnité de 50.000 €, avec obligation de contribuer à l’entretien et aux charges afférentes à l’utilisation du réseau collecteur des eaux. Elle demande enfin l’indemnisation de ses frais et dépens.
Elle soutient en premier lieu la validité et la recevabilité de son appel, au motif que le pouvoir du président de représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense, résulte de ses statuts, et qu’en outre, son assemblée générale a décidé d’interjeter appel du jugement du 3 août 2012 par une décision du 8 septembre 2012, valable bien qu’établie sur papier libre, et nonobstant la production d’un document en copie, cachant diverses dispositions du compte rendu, dans le seul but de préserver le secret professionnel de son avocat dont le procès-verbal a retranscrit un entretien confidentiel.
Elle prétend en deuxième lieu que les consorts E ne sont pas recevables, à invoquer pour la première fois en cause d’appel, le moyen tiré du défaut de publication des statuts de l’association, et sur le fond affirme qu’ils ont été publiés le 3 octobre 2003 dans un journal d’annonces légales, ce qui suffit à la doter de personnalité juridique lui permettant d’ester en justice.
Elle estime que la parcelle 838 n’est pas enclavée car elle borde le chemin rural des E au sud, anciennement désigné chemin rural de A, et parce qu’on y accède au nord par le chemin de Charvennex ; elle précise que la prétendue enclave serait en outre consécutive à la division d’un fonds plus étendu, par l’effet de plusieurs partages successifs, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 684 du Code civil, si la servitude consentie dans un acte de partage du 6 mai 1977, sur la parcelle 1283, s’avérait insuffisante.
Elle ajoute qu’il appartient aux consorts E d’obtenir un branchement sur le réseau public situé plus bas et qu’ils ne démontrent pas l’impossibilité d’un tel branchement qui seul pourrait justifier leurs demandes de raccordement à son réseau privé. Elle prétend aussi que la servitude de raccordement ne peut pas être une servitude légale et en aucun cas être imposée aux tiers, d’autant qu’une surcharge du réseau privé pourrait dépasser ses capacités, ce qu’aucune étude préalable n’a pour l’instant vérifié.
Subsidiairement, elle reproche au jugement déféré de n’avoir pas défini plus précisément l’assiette de la servitude et d’avoir fixé une indemnisation dérisoire au profit des propriétaires des fonds servants, d’avoir imposé une publication à ses frais aux hypothèques et laissé à sa charge ses frais irrépétibles ; elle estime être recevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel une indemnité de 50'000 € dans l’hypothèse subsidiaire ou une servitude de raccordement serait confirmée.
Elle s’oppose résolument à ce que soit mis à sa charge les frais d’enregistrement au service des impôts et la publication à la conservation des hypothèques d’Annecy.
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Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2014 au nom de M. F G, par lesquelles il demande à la Cour d’accueillir son appel incident, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater que la parcelle 838 n’est pas enclavée, de rejeter toutes les prétentions des consorts E, subsidiairement de les condamner in solidum à lui payer à titre d’indemnité la somme de 50.000 € ainsi qu’à supporter le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement et l’entretien ainsi que les charges afférentes. Il sollicite en outre l’indemnisation de ses frais et dépens.
Il soutient la recevabilité de l’appel de l’ASL, et prétend que les consorts E n’avaient aucun intérêt à agir contre lui pour faire reconnaître un droit de passage sur son fonds, alors qu’il ne dispose pas du droit de se raccorder au réseau d’assainissement du lotissement ' Les Terrasses '.
Il affirme à son tour que la parcelle 838 n’est pas enclavée, dispose d’un accès à la voie publique, et qu’une servitude de raccordement aux canalisations ne peut être que l’accessoire d’une servitude de passage ; il ajoute que les consorts E ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de se raccorder au réseau d’assainissement public.
Il s’oppose à toute prétention de servitude de passage sur sa parcelle 1283 au motif que son acte de vente du 28 juillet 2004 ne mentionne pas ce droit, de sorte que la servitude mentionnée dans des actes antérieurs du 14 février 1972 et 6 mai 1977, ne lui est pas opposable.
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Vu les dernières conclusions déposées le 13 décembre 2013 au nom des consorts E, par lesquelles ils demandent à la Cour de juger irrecevables les demandes formées par L’ASL ' Les Terrasses ' et par M. F G de paiement d’une indemnité de 50'000 € au visa de l’article 564 du code de procédure civile, subsidiairement de les rejeter, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 août 2012. Ils demandent aussi que soient ordonnés l’enregistrement et la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques d’Annecy, aux frais de M. F G et de l’ASL ' Les Terrasses ', ainsi que l’indemnisation de leurs frais et dépens.
Ils invoquent le caractère constructible de la parcelle 838, le défaut de raccordement au réseau d’assainissement, font état des démarches entreprises auprès de M. F G et de la réponse de son assureur de protection juridique soumettant son éventuel accord à l’accord préalable du lotissement sur le raccordement au collecteur, alors qu’il n’a pas lui-même la possibilité de s’y raccorder, et le refus de l’ASL qui a fini par compromettre leurs projets de construction.
Ils estiment que la parcelle 838 est enclavée du fait de la division du fonds unique qui été constituée des parcelles 838 et 839 par un acte de partage le 9 avril 1958 ; et ils prétendent que le passage des canalisations souterraines ne peut dès lors être demandé que sur la parcelle 1779, issue de la parcelle 839, par application de l’article 684 du Code civil.
Ils prétendent que la situation d’enclave qu’ils invoquent ne résulte pas de l’absence d’accès à la voie publique, mais de l’absence de desserte par les réseaux publics d’assainissement et qu’elle ne résulte pas d’une action volontaire de leur part ou de leurs auteurs.
Ils ajoutent que l’ASL ne démontre pas que le raccordement de trois villas supplémentaires à son réseau privé d’assainissement n’est pas techniquement possible, alors qu’il résulte des constatations d’un huissier qu’il serait très facile de se raccorder au collecteur existant et qu’une servitude de raccordement peut parfaitement porter sur un réseau privé d’assainissement.
Enfin, les consorts E prétendent que les demandes d’indemnité formées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables, n’étant pas virtuellement comprises dans les moyens de défense opposés en première instance à la demande de servitude, et malgré leur condamnation au paiement d’indemnités, dés lors qu’elles ne résultaient pas des demandes des propriétaires des fonds servants mais seulement de leur propre proposition.
Ils s’opposent à ce que l’intégralité des obligations d’entretien du réseau des canalisations souterraines soit mise à leur charge, alors qu’ils ne prétendent raccorder à ce réseau que les eaux pluviales et usées de trois maisons nouvelles.
À l’égard de M F G, ils invoquent en outre le respect de la servitude conventionnelle de passage institué par l’acte de partage du 14 février 1972 sur la cour cadastrée XXX ; ils estiment que cet acte lui est opposable, même si son acte d’acquisition du 28 février 2004 a omis de rappeler l’existence de la servitude, alors au surplus qu’il s’agit d’un droit de passage réciproque.
La procédure a été clôturée le 1er juin 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que les moyens d’irrecevabilité de l’appel ne sont plus soutenus, comme l’avait déjà constaté la Cour dans son arrêt du 20 mars 2014, sans nouvelles conclusions des consorts E depuis lors.
Sur le passage des réseaux
Attendu que la parcelle litigieuse cadastrée sous le XXX était comprise dans la succession de L Q E décédé à Gaillard le XXX ; et qu’après un acte de cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 5 mars 2002, Mme H E épouse X, Mr L AC E, Mme T E épouse Y, et Mme N E en sont les actuels propriétaires en indivision.
Attendu qu’il résulte d’une attestation notariée du 5 mars 2002 que L Q E en était propriétaire en vertu de la dévolution successorale après le décès de ses parents le 3 mars 1970 et le 4 août 1965, suivant acte de partage reçu par maître C, notaire à Reignier le 14 février 1972.
Attendu qu’aux termes de ce dernier acte, L Q E a reçu en attribution :
la parcelle 1233 issue de la division de la parcelle 841,
1/4 indivis des parcelles XXX,
1/10 indivis de la parcelle XXX,
les parcelles 1247 et 1243 issue de la division de la parcelle 930 sur la commune d’Etrembières et 1680 sur la commune de Monnetier-Mornex issu de la division de la parcelle 1442,
la parcelle 838,
Attendu qu’aux termes d’un acte de partage du 6 mai 1977, la parcelle 840 a été divisée en trois nouvelles parcelles, 1281, 1282 et 1283 et la parcelle 1282 correspondant à un immeuble bâti a été placé sous le régime de la copropriété.
Qu’aux termes de ce partage L Q E a conservé en pleine propriété le lot 1 de la copropriété, et la parcelle 1281, alors que J E conservait la propriété des lots 2 et 3 de la copropriété et de la parcelle 1283, outre la parcelle 843.
Qu’à titre de condition particulière, il a été concédé à L Q E, pour accéder à la parcelle 838, un droit de passage sur la parcelle 1283.
Qu’il résulte de ces actes que la parcelle 838 litigieuse, d’une part jouxte le chemin rural de A, et d’autre part dispose d’un accès aménagé vers ce chemin à travers la parcelle 1283, dont seule l’opposabilité est discutée par Mr F G au motif que son acte d’acquisition n’en fait pas état.
Mais attendu que le chemin de A n’est pas équipé d’un collecteur public d’eaux pluviales et d’eaux usées ; que c’est précisément pour cette raison que par acte du 8 janvier 2008 Monsieur F G a consenti sur les parcelles 1283 et 1779 lui appartenant au profit des parcelles 447 et 1234 qui se trouvent de l’autre côté du chemin de A une servitude de passage pour l’écoulement des eaux usées.
Que l’accès dont bénéficie la parcelle 838 au chemin de A ne permet pas, dans l’état actuel des lieux et notamment compte tenu de la pente naturelle du terrain, de raccorder les eaux usées au réseau collectif.
Attendu que la parcelle 858 ne bénéficie pas d’une servitude de passage qui lui permettrait d’accéder au chemin rural de Bas Mornex au Crêt de la croix, où se situe en contrebas le réseau public auquel le lotissement des Terrasses est relié.
Qu’il en résulte pour la parcelle 838 un état d’enclave relative suffisamment caractérisé pour que soit recherché, en application des articles 682 et suivants du code civil, l’accès permettant de la relier, au moins par une canalisation souterraine, à un chemin public desservi par le réseau public d’assainissement.
Qu’il n’est pas établi qu’il serait possible d’évacuer les eaux pluviales et les eaux usées de la parcelle 838 en passant seulement sur les parcelles qui constituaient autrefois un fonds unique (838 et 839) puisque ces parcelles ne permettaient pas d’accéder au chemin rural de Bas Mornex au Crêt de la croix ; qu’en particulier cela ne résulte pas du rapport d’expertise incomplet.
Attendu que les parties, après le dépôt de ce rapport incomplet, en raison du défaut de consignation complémentaire, n’ont pas jugé utile de faire la démonstration par la production et l’analyse des titres, qui avait conduit la Cour à ordonner une mesure d’instruction.
Attendu qu’en l’absence de ces éléments nouveaux attendus en vain, la Cour ne peut que constater une nouvelle fois que la preuve n’est pas rapportée de la possibilité d’assurer la connexion de la parcelle 838 au réseau public d’eaux pluviales et eaux usées par les seules parcelles sur les terrains divisés, au sens de l’article 684 du code civil.
Attendu qu’il convient en conséquence d’appliquer la règle de l’article 683 en recherchant pour ces réseaux le passage le plus court et le moins dommageable.
Attendu que nonobstant les difficultés techniques pouvant résulter pour les consorts E de la pente de leur terrain, dont ils feront leur affaire, il résulte du simple examen des plans que le passage le plus court pour les canalisations est celui qui est revendiqué, que l’expert judiciaire a d’ailleurs décrit page 3 de son rapport en indiquant que les regards de l’association syndicale libre se trouvent sur la parcelle 3279, section A de la commune de XXX, à quelques mètres de la parcelle 838 dont elle est séparée par les parcelles A 1779 d’Etrembières et A 3275 de XXX qui appartiennent à M. F G.
Attendu que cette solution pourra certes limiter les possibilités de raccordement gravitaire, qui peuvent toujours être compensées par des systèmes de relevage et poser également des questions administratives puisque les autorisations d’urbanisme relèveront de 2 communes ; que ces objections de l’expert ne constituent cependant pas des impossibilités matérielles ou juridiques.
Attendu que la question d’une éventuelle saturation des réseaux du lotissement avait conduit la Cour à interroger l’expert, mais l’interruption de sa mission, faute de consignation des parties, n’a pas permis de connaître son avis technique ; que l’association syndicale n’a pas produit de nouvelles pièces, et ne rapporte donc pas la preuve du caractère dommageable qui pourrait résulter de ce raccordement.
Attendu qu’en conséquence, la servitude légale de passage des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, telle que définie par le tribunal, doit être confirmée, sauf à préciser que la parcelle A 3275 constitue le 2e fonds servant, en plus de la parcelle A 1779.
Sur les frais d’enregistrement et de publication
Attendu que les consorts E, au profit desquelles la servitude légale est reconnue, qui ont intérêt à cette publication, doivent supporter entièrement les frais y afférents ; le jugement sera donc réformé sur cette disposition.
Sur l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants et sur l’obligation de contribution aux charges et à l’entretien du réseau du lotissement
Attendu que par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait condamné les consorts E à payer à ce titre la somme de 400 € aux consorts E d’une part et à M. F G d’autre part.
Attendu que devant le tribunal, ni l’ASL Les Terrasses ni les consorts E n’avaient formé de prétention d’indemnisation du fait de la reconnaissance d’une servitude de passage de réseau, dont ils contestaient le principe ; que l’indemnité ci-dessus leur a donc été allouée sans prétention de leur part, sans doute en raison de l’offre qui avait été formulée par les consorts E.
Attendu que de même, ils n’avaient formé aucune prétention relative aux charges d’entretien du réseau du lotissement, se contentant de conclure au débouté.
Attendu que leurs prétentions d’être indemnisés chacun par la somme de 50'000 € et de voir les consorts E supporter des charges d’entretien du réseau, sont en conséquence des prétentions subsidiaires nouvelles, qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui avaient été soumises par eux au premier juge et n’étaient pas virtuellement comprises dans leurs prétentions initiales.
Qu’ils sont donc irrecevables en ces demandes qui toutefois pourront faire l’objet d’une nouvelle action ; qu’en effet, la disposition du jugement leur allouant une indemnité sans aucune demande de leur part, donc en dehors de tout litige, doit être infirmée, puisqu’elle ne correspond à aucune prétention de leur part et que la Cour est saisie d’une prétention d’infirmation de toutes les dispositions de ce jugement.
Sur les obstacles au passage sur la parcelle 1283
Attendu qu’il résulte d’un acte de partage du 14 février 1972 que la parcelle numéro 838 figure dans le premier lot attribué à M. L E.
Attendu qu’aux termes d’un acte de partage du 6 mai 1977, alors que la parcelle 1283 provient de la division de l’ancienne parcelle 840, il a été stipulé que pour accéder à la parcelle 838 M. L E aura sur la cour numéro 1283 attribuée à M. J E un droit de passage à tous usages de 3 mètres de largeur qui s’exercera de la manière indiquée dans un plan demeurant annexé.
Attendu que cet acte du 6 mai 1977 est rappelé dans l’origine de propriété des biens vendus à M. F G par acte du 28 juillet 2004, lequel rappelle les servitudes instituées dans l’acte du 14 février 1972, mais omet de rappeler explicitement la servitude créée dans cet acte précité du 6 mai 1977.
Attendu que l’opposabilité de la servitude résulte de la publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques d’Annecy de l’acte du 6 mai 1977 par un dépôt du 8 juin 77 numéro 1020, volume 6233 numéro 10.
Attendu qu’en conséquence cette servitude de passage doit être respectée par le propriétaire du fonds servant, même si son propre titre de propriété avait omis d’en rappeler l’existence et la teneur.
Attendu que les entraves au passage avaient été constatées par huissier le 4 octobre 2010 ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. F G, propriétaire du fonds servant, à laisser libre l’accès en libérant l’assiette de la servitude de tous objets encombrants.
Attendu que les consorts E prétendent que malgré l’exécution provisoire, l’assiette de la servitude de passage n’a pas été libérée ; que M. F G à l’inverse, fait remarquer que le constat du 4 octobre 2010 n’est pas très précis, il conteste que l’emprise du passage revendiqué soit encombrée.
Attendu qu’il est exact que le procès-verbal du 4 octobre 2010, dont une seule copie est produite, avec des photocopies de mauvaise qualité en noir et blanc, ne permet pas d’illustrer très clairement de quel endroit ont été prises les photographies annexées.
Attendu qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé dans le principe de l’interdiction d’encombrer l’assiette de la servitude, mais il n’y a pas lieu, faute de preuve suffisamment précise de l’état actuel des lieux, d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les dépens de l’instance d’appel doivent être à la charge de l’association syndicale libre Les Terrasses et de M. F G qui succombent en leurs prétentions et leur distraction doit être ordonnée, le tout en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; qu’ils comprendront les frais d’expertise.
Attendu qu’en équité, les consorts E doivent être indemnisés partiellement de leurs frais irrépétibles, à concurrence de la somme de 2000 €, à la charge des parties qui sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 3 août 2012,
Juge que les parcelles cadastrées sur la commune d’Etrembières, section A numéro 1779 et A 3275 sur la commune de XXX, appartenant actuellement à M. F G né le XXX à Tourcoing, de même que la parcelle 3279, section A de la commune de XXX, sont grevées à titre de servitude de la charge de laisser le passage des canalisations souterraines pour les eaux pluviales et les eaux usées collectées sur la parcelle cadastrée sur la commune d’Etrembières, section XXX, lieu-dit ' Charvonnex ', dont les propriétaires indivis actuels sont M. L E né le XXX à B, Mme H E épouse X née le XXX à B, Mme T E épouse Y née le XXX à B et Mademoiselle N E née le XXX à B, permettant leur raccordement, selon le chemin le plus court, aux collecteurs des réseaux de l’association syndicale libre Les Terrasses,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales, propriété de l’association syndicale libre « Les Terrasses », situées à XXX, lieu-dit « XXX », cadastrés à la section XXX, sont grevés d’une servitude de raccordement pour les canalisations souterraines d’eaux usées et d’eaux pluviales au profit de la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune d’Etrembières, lieu-dit « Charvonnex », cadastrée à la section XXX, propriété des consorts E,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts E à payer à l’association syndicale libre Les Terrasses et à M. F G à chacun la somme de 400 € à titre d’indemnité en l’absence de prétention de ceux-ci,
Déclare irrecevables l’association syndicale libre 'Les Terrasses’ et M. F G en leurs prétentions d’indemnités et de voir les consorts E supporter des charges d’entretien du réseau, formées pour la première fois en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la décision au service des impôts et sa publication à la conservation des hypothèques d’Annecy à la requête de la partie la plus diligente, mais l’infirme sur la charge du coût de ces formalités et juge qu’il sera supporté par les consorts E qui les ont demandées et qui ont intérêt à cette publication,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. F G à libérer l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle située sur la commune d’Etrembières, lieu-dit « Charvonnex » cadastrée section XXX, fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée section XXX, fonds dominant, de tous objets encombrants, mais dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une astreinte provisoire pour l’exécution de cette obligation,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne M. F G et l’association syndicale libre 'Les Terrasses’ à payer aux consorts E une indemnité complémentaire de 2000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
Condamne M. F G et l’association syndicale libre’ Les Terrasses’ aux dépens de l’instance d’appel qui comprendront les frais d’expertise, et ordonne leur distraction au profit de Maître Lionel Falconnet, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 24 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame AM THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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