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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 17 avr. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/00051
AFFAIRE N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DP2J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Avril 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 20 Mars 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z, née le […] à […], demeurant […]
Monsieur AA Z, né le […] à […], demeurant […]
tous deux représentés par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. TOP LOISIRS, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°331 788 778, dont le siège social est […] Chemin de Lubet – Avenue Kennedy – Avenue KENNEDY – 40280 SAINT
PIERRE DU MONT
représentée par Me Christine LOUSTALOT, avocat au barreau de PAU,
S.A.S. GRIM SO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 841 555 758, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social […] […]
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO du cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent
GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA
Z ont acquis auprès de la SAS TOP LOISIRS un camping-car de marque CAMPEREVE modèle CAP COAST immatriculé FH-277-SA, pour un montant de 53.626 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 29 juin 2023 n’a fait état d’aucune défaillance.
Le 21 novembre 2023, en raison de difficultés rencontrées au démarrage, les époux Z ont confié le véhicule au garage de la SAS GRIM SUD OUEST (ci-après désignée SAS GRIM SO), qui
a procédé au remplacement des injecteurs de carburant.
Les désordres ont per[…]té malgré les réparations effectuées. Le 1er décembre 2023, les époux
Z ont donc de nouveau confié le véhicule à la SAS GRIM SO. Après avoir effectué une prise de compression des cylindres, le garage a établi un devis de remplacement du moteur d’un montant de 10.175,76 euros.
L’assurance protection juridique des époux Z, la compagnie GROUPAMA, a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE pour organiser une réunion d’expertise le 29 juillet 2024 à laquelle la
SAS TOP LOISIRS ne s’est pas présentée. Dans son rapport du 16 août 2024, l’expert privé a constaté un problème lié au moteur.
Par courrier en date du 22 août 2024, les époux Z ont mis en demeure la SAS TOP
LOISIRS de reprendre le véhicule.
Par courrier en date du 4 septembre 2024, la SAS TOP LOISIRS a refusé de reprendre le véhicule au motif que l’origine de la panne n’est pas identifiée et que la SAS GRIM SO qui est intervenue sur le véhicule pourrait avoir une part de responsabilité.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 17 et 18 février 2025, Madame X Y épouse Z et Monsieur
AA Z ont fait assigner respectivement la SAS GRIM SO et la SAS TOP LOISIRS, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de
MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de les condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Z indiquent que leur camping-car présente un problème moteur. Selon eux, au vu des conclusions du rapport d’expertise du cabinet BCA
EXPERTISE, ils disposent d’un motif légitime pour établir, avant tout procès, la preuve de
l’existence d’un vice caché, d’un défaut de conformité ou d’une mauvaise réparation. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés TOP LOISIRS et GRIM SO.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025, la SAS GRIM SO sollicite notamment qu’il soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves, qu’il soit jugé que les époux Z soient tenus provisoirement aux dépens et que toutes demandes plus amples ou contraires soient rejetées.
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Selon la SAS GRIM SO, il n’est pas dénoncé que les travaux de remplacement des injecteurs litigieux auraient été incorrectement réalisés. En tout état de cause, elle conteste vivement que cela puisse être le cas. En outre, elle soutient que le véhicule est probablement affecté d’une problématique interne à la motorisation, ce qui ne saurait concerner que le vendeur. Toutefois, elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2025, la SAS TOP LOISIRS sollicite notamment qu’il soit pris acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise, que les époux Z soient déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que ces derniers soient condamnés aux entiers dépens.
La SAS TOP LOISIRS conteste fermement les conclusions du rapport d’expertise du cabinet BCA
EXPERTISE en ce qu’elles excluent tout responsabilité du garagiste ayant entrepris des travaux sur le véhicule.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que le camping-car acquis par les époux Z auprès de la
SAS TOP LOISIRS présente un problème moteur important, et ce malgré les réparations effectuées par la SAS GRIM SO.
Il appert que les opérations expertales amiables n’ont pas été réalisées au contradictoire de la SAS TOP LOISIRS, qui conteste par ailleurs fermement les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles excluent toute responsabilité de la SAS GRIM SO.
De plus, il convient de relever que dans son rapport du 16 août 2024 (pièce n° 9 des demandeurs), l’expert du cabinet BCA EXPERTISE ne se prononce ni sur l’origine des désordres ni sur leur cause.
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Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, les défendeurs formulent des protestations et réserves d’usage quant à la mesure
d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux Z de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS TOP LOISIRS et la SAS GRIM SO, afin
d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux Z, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux Z seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Z.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur AB AC
5 route du Madiran
32400 CAHUZAC SUR ADOUR
Port. : 06.31.66.07.09 – Mèl : e.AD.fr
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties as[…]tées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Examiner le véhicule litigieux immatriculé FH-277-SA.
- Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien, selon les termes du constructeur depuis sa mise en circulation, vérifier si elles ont été conformes ou pas aux préconisations du constructeur.
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– Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
– En rechercher l’origine et la cause, et donner son avis sur la date d’apparition.
- Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
- Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
- Evaluer les préjudices subis par les requérants.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur
à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA
Z feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 mai 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame X Y épouse Z et Monsieur AA
Z aux dépens de l’instance,
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RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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