Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502474 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A C, représenté par Me Raphaël Chiche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 10 mars au 10 juin 2025 au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et au garde des sceaux, ministre de la justice de lever sans délai la mesure d’isolement dont il fait l’objet, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une prolongation d’isolement d’un détenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis médical par écrit, le médecin s’étant borné à indiquer qu’il n’avait pas d’observations ;
' l’administration se borne à reprendre des éléments liés au profil pénal du détenu sans faire état d’éléments récents justifiant le maintien de la mesure d’isolement et s’appuie sur des éléments anciens ou dont il conteste qu’ils lui soient imputables ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, la décision de prolongation de placement à l’isolement a été prise, compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ;
— l’avis médical a bien été recueilli par le chef d’établissement préalablement à la décision ;
— la prolongation d’isolement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10h45 en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B et de M. D, représentants le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense, qui soulignent également que si le comportement en détention du requérant s’est stabilisé, sa dangerosité reste avérée comme en atteste l’avis de l’autorité judiciaire et qu’en raison de cette dangerosité ainsi que de la notoriété du requérant, son maintien à l’isolement est justifié.
— M. C n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger le placement à l’isolement de M. C pour la période du
10 mars 2025 au 10 juin 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de prolongation à l’isolement de M. C prise le 7 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, cette instance n’a donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin.
Fait à Lille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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