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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 mai 2024, n° 21/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], La société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/03618 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLY2
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.
A l’audience publique du 02 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 avril 2024 et prorogé au 16 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [P] [M], âgé de 18 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2017 à [Localité 9] impliquant un véhicule conduit par M. [F] [D] et assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après la société MAIF).
Dans les suites de l’accident, M. [M] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
Il était objectivé initialement les lésions suivantes :
un hémopéritoine de grande abondance consécutif à des fractures et contusions hépatiques associées à une atteinte d’au moins une veine hépatique centrale et probablement la veine hépatique latéraleune minime lacération de la lèvre antérieure du rein droit sans hématomeune subluxation rotation unilatérale droite C1 C2 au niveau du rachis cervicalune fracture céphalo-tubérositaire désengrenée de l’extrémité proximale de l’humérus gaucheune fracture des os propres du nez
Une incapacité totale de travail de 2 mois et demi était fixée.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société MAIF et confiée aux docteurs [T] [H] et [Z] [G].
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 14 janvier 2020, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [M], et préconisant de réexaminer la victime après un délai de 6 mois.
M. [M] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 31 juillet 2020, l’organisation d’une expertise médicale confiée au professeur [W] [C], et l’allocation d’une somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant quittances des 19 mars, 31 mai et 7 décembre 2018, et 18 février, 24 septembre et 2 octobre 2020, la société MAIF a versé à M. [M] la somme provisionnelle totale de 21.500 euros.
L’expert judiciaire a achevé son rapport définitif le 23 décembre 2020 et a conclu à la consolidation de l’état de M. [M] à la date du 14 octobre 2020 et à la persistance notamment d’un déficit fonctionnel permanent de 22%.
Sur la base de ce rapport, la société MAIF a, par courrier daté du 6 mai 2021, adressé à M. [M] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 120.627,65 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 99.127,65 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice des 8 et 11 juin 2020, M. [M] a fait assigner la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
M. [M] a saisi le juge de la mise enétat d’un incident.
Suivant ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de nouvelle expertise relativement à l’aggravation alléguée de l’état de M. [M],condamné la société MAIF à payer à M. [M] les sommes de :* 92.398 euros de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 8 décembre 2017,
* 3.000 euros de provision ad litem,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident
condamné la société MAIF à supporter les dépens de l’incident.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2024.
****
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [M] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du « 23 juillet 1985 », et des articles 211-13 et 211-9 du code des assurances :
condamner les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :* frais divers hors mémoire : 26.879,83 euros,
* perte de gains professionnels actuels – préjudice scolaire : 26.220 euros,
* tierce personne temporaire : 2.750 euros,
* incidence professionnelle : 80.000 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 509.387 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 43.669 euros,
* souffrances endurées : 40.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 260.162 euros,
* préjudice d’agrément : 20.000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 15.000 euros,
* préjudice sexuel : 10.000 euros,
ordonner le doublement du taux d’intérêt légal ainsi que la capitalisation des intérêts,condamner solidairement M. [F] [D] et son assurance la société MAIF à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des dispositions de l’article 211-9 et suivants du code des assurances, de :
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,prendre acte de ce que la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M],dire les offres ainsi formulées dans les présentes conclusions justes et satisfactoires et en conséquence liquider l’entier préjudice de M. [M] comme suit :* dépenses de santé actuelles : attente de justificatif sur l’absence de prise en charge des frais d’évaluation de conduite automobile,
* frais divers : 2.647,76 euros,
* frais d’adaptation du véhicule : 10.413,63 euros,
* PGPA : 9.000 euros,
* tierce personne temporaire : 2.200 euros,
* incidence professionnelle : 7.220 euros,
* PGPF : 0,
— enjoindre à M. [M] de produire les justificatifs de ses revenus, avis d’impositions du jour de l’accident à aujourd’hui
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du poste PGPF à une perte de chance
* déficit fonctionnel temporaire : 10.917,25 euros,
* souffrances endurées : 16.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent 22% : 66.000 euros,
* préjudice d’agrément : 3.000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2.500 euros,
* préjudice sexuel : néant,
Soit au total une somme de 113.898,64 euros.
dire qu’il convient de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 21.500 euros, outre la somme de 92.398 euros versée en exécution de l’ordonnance d’incident du 31 mars 2022,débouter M. [M] de sa demande d’intérêts ou ramener la période d’exécution des intérêts éventuellement ordonnés du 8 juillet 2018 au 24 septembre 2020,réduire de manière conséquente la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [M] :
La loi n°85-577 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Cette loi n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [M] le 8 décembre 2017 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [M] par la société MAIF n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [M] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Toutefois, le tribunal déclarera d’office irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [F] [D] qui n’a pas été attrait à l’instance, au visa du principe du contradictoire.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [M], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le l’expert judiciaire n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 8 décembre 2017, relevant uniquement au plan médical une bicuspidie aortique, raison pour laquelle la victime était dispensée d’activité sportive au lycée, estimant cependant que cet antécédent cardiaque n’est pas susceptible d’interférer avec les séquelles constatées au niveau de l’épaule gauche.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 14 octobre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, M. [M] était âgé de 21 ans.
Les parties ne s’accordent pas notamment sur les postes professionnels, les frais de véhicule adapté et le préjudice sexuel, et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2020 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, plutôt que celui du BCRIV publié en 2021, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 90), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 70.292,74 euros, détaillés comme suit :
65.878 euros au titre des frais hospitaliers,4.290,61 euros au titre des frais médicaux,143,67 euros au titre des frais pharmaceutiques,13,44 euros au titre des frais d’appareillage,-69,73 euros au titre des franchises à déduire,36,75 euros au titre des frais futurs post-consolidation
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles restées à charge :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
M. [M] sollicite une somme de 220 euros au titre des frais d’évaluation pour la conduite automobile, prescrite par un médecin, au centre [7] du 24 septembre 2019.
L’assureur conclut au rejet de la demande, dans l’attente des justificatifs d’absence de prise en charge de cette prestation par la mutuelle.
Sur ce, il est produit la confirmation de rendez-vous d’évaluation à la conduite automobile, laquelle indique que la prestation est facturée 220 euros (PC demandeur 22), et le compte-rendu de cette évaluation (PC demandeur 24).
Aucun élément ne permet de supposer que la mutuelle serait intervenue à ce titre, de sorte que la demande de M. [M] apparaît bien fondée.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme réclamée de 220 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
M. [M] indique avoir eu à sa charge au titre des frais divers une somme totale de 26.879,86 euros, détaillée comme suit :
des frais de location de studio pendant son séjour au centre [7] à [Localité 6] à hauteur de 400 eurosdes frais de déplacement pour des raisons médicales à hauteur de 637,76 eurosdes frais de scolarisation à hauteur de 610 eurosdes frais de parking et de véhicule adapté à hauteur de 1.581,50 eurosdes frais d’acquisition d’un véhicule automatique à hauteur de 6.790 euros et des frais d’adaptation du véhicule à hauteur de 16.321,70 euros (1.290,87 euros + 15.030,86 euros)
Cette dernière demande correspond en réalité à une demande d’indemnisation des frais de véhicule adapté et sera en conséquence traitée dans un paragraphe distinct.
L’assureur propose une somme forfaitaire de 1.000 euros pour le surplus, faute de justificatifs des sommes effectivement restées à charge.
Sur ce, le tribunal rappelle, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Or, M. [M] ne détaille ni ne justifie sa demande, et produit au soutien de sa demande la copie de deux cartes grises au nom de M. [J] [L], dont le tribunal suppose, faute de précision, qu’il s’agit de véhicules appartenant à son père, utilisé pour se rendre aux rendez-vous médicaux (PC demandeur 1 et 35), de sorte qu’il est impossible de déterminer les chevaux fiscaux du véhicule effectivement utilisé pour se rendre aux rendez-vous médicaux, les véhicules ayant des caractéristiques différentes.
De même, s’agissant des « frais de parking et de véhicule adapté », il n’explicite ni ne détaille sa demande, les justificatifs fournis au titre des frais de parking étant par ailleurs parfaitement illisibles (PC demandeur 32).
Quant aux frais de location d’un logement à [Localité 6], il se trouve au sein de sa pièce 39 (qui compte 14 feuilles recto verso non numérotées correspondant à des pièces de nature diverses) un extrait de ce qui est possiblement un bail dont il n’est présenté qu’une feuille recto verso et non la totalité des pages, sur laquelle ne figure notamment pas l’adresse du bien loué. Il n’est pas non plus produit de reçu de paiement du loyer.
En l’état des contestations adverses, l’offre de l’assureur sera, dès lors, considérée comme satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. [M] sollicite la somme totale de 26.220 euros, faisant valoir qu’il était étudiant au moment de l’accident, et qu’il a perdu une année scolaire, n’ayant pas pu achever son cursus aux fins d’obtention de son baccalauréat de laborantin. Il soutient également avoir exposé le coût d’une formation de comportementaliste canin à hauteur de 2.220 euros, et avoir de nouveau perdu une année scolaire, au regard de l’évolution de son état, l’empêchant d’exercer cette profession.
M. [M] n’alléguant aucune activité professionnelle rémunérée effectivement exercée au jour de l’accident, et la perte de gains professionnels actuels devant s’apprécier in concreto, cette demande correspond en réalité à une demande d’indemnisation au titre de son préjudice scolaire et sera en conséquence traitée dans un paragraphe distinct.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [M] sollicite une somme de 2.750 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose quant à lui une somme de 2.200 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7, du 03 janvier 2018 au 28 février 20184 heures par semaine du 1er mars 2018 au 1er mai 20181 heure par jour, 7 jours sur 7, du 20 décembre 2018 au 05 janvier 2019
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles s’accordent à reconnaître un besoin total de 137 heures 30.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 20 euros, de sorte qu’il doit être retenu que la réclamation de M. [M] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme réclamée de 2.750 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le préjudice scolaire :
Ce préjudice est destiné à compenser la perte d’années d’étude que subit la victime (qu’il s’agisse d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation).
Ce préjudice comprend à la fois le retard scolaire ou de formation mais également une possible modification de formation, voire une renonciation à toute formation qui porterait atteinte gravement à l’intégration dans le monde du travail.
M. [M] sollicite la somme totale de 26.220 euros, faisant valoir qu’il était étudiant au moment de l’accident, et qu’il a perdu une année scolaire, n’ayant pas pu acheter son cursus aux fins d’obtention de son baccalauréat de laborantin. Il soutient également avoir exposé le coût d’une formation de comportementaliste canin à hauteur de 2.220 euros, et avoir de nouveau perdu une année scolaire, au regard de l’évolution de son état, l’empêchant d’exercer cette profession.
En défense, l’assureur relève que seule la perte d’une année de lycée est imputable à l’accident et offre en conséquence une somme de 9.000 euros.
Il ne conteste pas les frais de formation à hauteur de 2.220 euros, considérant toutefois qu’il s’agit en réalité de frais au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, au moment de l’accident, il est constant que M. [M] était en classe de première au lycée, en sciences et technologies.
Or, il a été hospitalisé à temps complet du 8 décembre 2017 au 3 janvier 2018 et n’a repris son cursus scolaire qu’à la rentrée suivante, le 4 septembre 2018, ce qui a conduit à son redoublement et caractérise une perte d’année scolaire.
Son lycée confirme ainsi qu’il a dû mettre un terme à sa scolarité, courant de l’année 2018, suite aux séquelles de l’accident, ne lui permettant plus les manipulations en laboratoire dans les conditions de sécurité nécessaires (PC demandeur 66).
L’expert retient médicalement la perte d’une année scolaire dans le cursus.
La perte d’une année de lycée et donnera lieu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 10.000 euros.
Ensuite, s’il est établi que M. [M] s’est inscrit à une formation de comportementaliste canin, il n’est pas justifié de l’issue de cette formation, étant précisé que seule est versée au débat la facture des frais exposés pour l’inscription (PC demandeur 39). L’expert n’a rien retenu à ce titre, relevant uniquement une pénibilité à la reprise de l’activité de lycéen du 5 septembre 2018 au 12 octobre 2018.
Au regard des seules pièces produites, il n’est pas démontré que M. [M] aurait perdu une seconde année de scolarité.
Quant au coût de la formation de comportementaliste sa prise en charge n’étant pas contestée en défense, il y sera également fait droit.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 12.220 euros au titre du préjudice scolaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les frais d’adaptation du véhicule :
Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Ce poste inclut non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
M. [P] [M] sollicite une somme totale de 23.111,70 euros, faisant valoir avoir dû acquérir un véhicule pour un prix de 6.790 euros, et subir des frais d’adaptation dudit véhicule à hauteur de 1.290,87 euros, à renouveler tous les 5 ans, soit une somme totale capitalisée de 15.030,83 euros.
L’assureur offre de prendre en charge les frais d’adaptation du véhicule sur la base de 1.290,87 euros à renouveler tous les 7 ans en viager, soit la somme de 9.122,76 euros, estimant ne pas devoir prendre en charge le coût total de la première acquisition.
Sur ce, le centre d’évaluation pour la conduite automobile atteste le 30 septembre 2019 que la victime « ne parvient plus à manipuler de façon efficace le volant et que la mise en place des clignotants n’est plus possible ». Il conclut donc que la conduite se fait sur véhicule en boite automatique et boule satellite à la main droite avec interrupteurs sur la boule (PC demandeur 24).
L’expert retient, en conséquence, au titre de ce poste, la nécessité d’une boite automatique et d’une boule sur le volant.
M. [M] a droit à l’indemnisation d’un éventuel surcoût d’acquisition et à celle des aménagements d’un, ce qui se distingue du coût de la totalité du véhicule.
Il verse au débat la facture d’achat du véhicule pour un montant de 6.790 euros(PC demandeur 48) et le surcoût d’aménagement, lequel s’est élevé à 1.290,87 euros (PC demandeur 47). La facture d’achat du véhicule ne permet pas à elle seule de prouver que M. [M] a du engager, pour l’acheter, une somme supérieure à celle qu’il aurait payé s’il n’avait pas souffert des conséquences dommageables de l’accident. Il ne justifie pas du coût d’un véhicule comparable mais sans boîte automatique.
Il s’ensuit que seuls sont imputables à l’accident survenu le coût de l’adaptation du véhicule ainsi que le renouvellement de ce coût.
Il convient également de tenir compte de la nécessité de renouveler tous les 7 ans cet équipement, étant précisé que M. [P] [M] a acquis son véhicule adapté le 2 juin 2020, alors qu’il était âgé de 21 ans.
Au regard des justificatifs versés aux débats par le demandeur et en l’absence de contestation de ces éléments par l’assureur, il est établi que le surcoût lié à la boîte automatique est de 1.290,87 euros (PC demandeur 47).
Dès lors, l’indemnisation devant revenir à la victime peut être calculée comme suit :
1.290,87 euros + (1.290,87 euros/7 x 51,514 d’euro rente viagère pour un homme âgé de 28 ans lors du premier renouvellement en 2027 = 10.790,56 eurosEn conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 10.790,56 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [M] fait valoir qu’il aurait dû initialement exercer la profession de laborantin, et indique que le salaire médian d’un laborantin est de 23.514 euros par an, outre les primes accessoires.
Or, il estime que compte tenu de son absence de formation professionnelle et de l’impossibilité de postuler à des postes physiques, il ne pourra prétendre à percevoir plus que le SMIC, soit 14.772 euros par an.
Il sollicite donc une somme de 8.742 euros par an de perte de revenus, à capitaliser de manière viagère, au regard de la perte de droits à la retraite, soit une somme totale de 509.387 euros.
L’assureur estime en l’espèce qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance et un changement d’orientation, lesquels sont indemnisés au titre de l’incidence professionnelle et relève l’absence de toute pièce justificative sur la situation professionnelle actuelle et les revenus du demandeur.
Il conclut donc au rejet de la demande, au regard de la perte de gains professionnels futurs purement hypothétique.
A titre subsidiaire, il sollicite du requérant qu’il communique les justificatifs de ses revenus après la consolidation, et considère que seule une perte de chance pour l’indemnisation de ce poste peut être envisagée, estimant que la victime n’était pas suffisamment avancée dans ses études pour établir une perte de chance sérieuse et certaine d’exercer la profession de laborantin.
Sur ce, il est constant que M. [M] effectuait des études de laborantin au jour de l’accident, lequel établit avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’employé technique de laboratoire le 30 juin 2017 (PC demandeur 3 et 100). Il était alors au lycée en 1ère sciences et technologies.
Comme exposé précédemment, le lycée du demandeur a indiqué le 12 octobre 2018 que « les conditions de santé de M. [M] rendent les manipulations en travaux pratiques difficiles » (PC demandeur 38) et a confirmé que la victime a dû mettre un terme à sa scolarité, courant de l’année 2018, suite aux séquelles de l’accident, ne lui permettant plus les manipulations en laboratoire dans les conditions de sécurité nécessaires (PC demandeur 66).
M. [M] subit donc une perte de chance de pouvoir exercer la profession de laborantin au regard des pièces produites par le demandeur et de ses résultats scolaires (PC demandeur 93 à 97 et 100 à 103). L’aspect personnel de cette re-orientation forcée sera examinée dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Quant à l’aspect économique, il doit être fait le constat de ce que M. [M] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle et ses gains ou, le cas échéant, de son absence de gains ; il ne décrit d’ailleurs pas sa situation professionnelle.
Il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il subit effectivement une perte de gains professionnels futurs.
Sa demande doit, dans ces conditions, être rejetée.
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
En l’espèce, M. [M] sollicite la somme de 80.000 euros, faisant valoir qu’il a dû abandonner l’espoir d’exercer la profession de laborantin, puis la profession de comportementaliste canin.
Il estime que son « employabilité » est altérée du fait de l’absence de toute qualification professionnelle, et soutient qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de son incapacité à postuler pour tous les emplois imposant l’usage des deux membres supérieurs, y compris les postes incluant des postures prolongées, ou nécessitant des déplacements en voiture répétés.
Il ajoute qu’il souffre de ce fait d’une perte d’intérêt, se trouvant cantonné à des postes sans qualification spécifique. Enfin, il considère qu’il subira nécessairement une pénibilité accrue, compte tenu des douleurs à l’épaule permanentes.
En réponse aux observations de l’assureur, il souligne que l’exercice de la profession de comportementaliste canin est illusoire, dans la mesure où il n’est pas apte à s’occuper des chiens de grand gabarit.
L’assureur ne conteste pas le principe de ce poste mais offre une somme réduite de 7.220 euros (en ce compris les frais de formation déjà accordés au titre du préjudice scolaire à hauteur de 2.220 euros), estimant qu’il n’est pas établi que la victime aurait pu finaliser son cursus scolaire de technicien de laboratoire, retenant seulement la survenue d’une perte de chance d’accéder à cette profession, relevant que la profession de comportementaliste canin reste envisageable pour la victime, et considérant que M. [M] a la possibilité de s’orienter vers de multiples formations en adéquation avec ses capacités.
Sur ce, l’expert retient au titre de ce poste la nécessité de réorientation et un arrêt de la scolarité de la victime. Elle précise ainsi que les séquelles générées par l’accident ont provoqué chez la victime un changement d’orientation en raison de l’impossibilité d’effectuer les manipulations en laboratoire, nécessaires pour devenir laborantin.
Ainsi que précédemment développé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire des séquelles physiques caractérisées par une raideur douloureuse de l’épaule gauche dont la mobilité est réduite dans tous les plans.
L’accident a entrainé pour M. [M] :
une nécessité de se réorienter et d’abandonner définitivement le projet de devenir laborantin,une pénibilité accrue au regard des douleurs chroniques importantes ressenties à l’épaule gauche, notamment dans le cas d’une activité de comportementaliste canin, les douleurs constantes à l’épaule gauche générant indubitablement une fatigabilité,une dévalorisation sur le marché du travail au regard des contraintes physiques l’empêchant d’accéder à tout poste nécessitant l’utilisation des deux bras.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en considération de son jeune âge au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle de M. [M] sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 50.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 8 décembre 2017 au 3 janvier 2018, le 19 décembre 2018 et le 19 juin 2020, soit durant 29 jours,partiel de classe IV (66%) du 4 janvier 2018 au 31 mai 2018, soit durant 148 jours,partiel de classe III (50%) du 1er juin 2018 au 18 décembre 2018, soit durant 201 jours,partiel de classe II (33%) du 20 décembre 2018 au 18 juin 2020, soit durant 547 jours,partiel de classe II (25%) du 20 juin 2020 au 13 octobre 2020, soit durant 116 jours
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
M. [M] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 100 euros, soit la somme de 43.669 euros.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 10.917,25 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [M] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 29 jours x 27 euros = 783 euros,au titre du DFT partiel de 66% : 66% x 148 jours x 27 euros = 2.637,36 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 201 jours x 27 euros = 2.713,50 euros,au titre du DFT partiel de 33% : 33% x 547 jours x 27 euros = 4.873,77 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 116 jours x 27 euros = 783 euros,soit un total de 11.790,63 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 11.790,63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des lésions initiales douloureuses, des trois hospitalisations nécessaires, des trois interventions chirurgicales réalisées, de la longue kinésithérapie et des phénomènes douloureux intenses.
M. [M] sollicite de ce chef une somme de 40.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 16.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [M] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, un traumatisme hépatique de grade 5 avec hémopéritoine, une thrombose portale des veines sus-hépatiques, une lacération mineure du rein droit, une subluxation rotatoire droite de C1-C2 de 22° au niveau du rachis cervical, une fracture céphalo-tubérositaire et un trait de fracture linéaire du foie gauche avec hématome sus-hépatique.
Il était réalisé une cœlioscopie exploratrice et M. [M] demeurait hospitalisé du 8 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Il présentait ultérieurement un épanchement pleural, nécessitant un drainage jusqu’au 23 décembre 2017.
Par la suite, il bénéficiait le 27 décembre 2017 d’une ostéosynthèse de la fracture humérale gauche avec mise en place d’une attelle de Dujarrier, matériel qui faisait l’objet d’une ablation le 19 décembre 2018.
Enfin, le sapiteur [I] relevait chez la victime la survenue d’un syndrome de stress post-traumatique important, nécessitant une prise en charge spécialisée.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, des soins de kinésithérapie, et du retentissement psychologique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 25.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
M. [M], en considération du taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 22% mais également de l’indemnisation de la perte des joies usuelles de la vie et des douleurs post-consolidation évaluées à 40 euros par jour, chiffre ainsi sa demande :
(40 euros par jour x 22%) x 20.768 jours sur la base d’une espérance de vie de 77,90 ans = 182.762 euros au titre de la perte des joies usuelles de la vie et des souffrances post-consolidation77.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
L’assureur conteste la méthode de calcul utilisé et offre une somme de 66.000 euros sur la base du taux retenu par l’expert, estimant que ce taux englobe toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, l’expert a chiffré à 22% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [M] en considération de :
des séquelles psychologiques ayant généré un syndrome de stress post-traumatique évalué par le Docteur [I] à 5%la raideur douloureuse de l’épaule gauche dont la mobilité est réduite dans tous les plans.
Il en ressort que le taux de 22% fixé par l’expert [C] et son sapiteur [I] reprend toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent et tient compte des souffrances permanentes, physiques et psychiques et des troubles dans les conditions d’existence, de sorte que le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée par M. [M] dès lors que, d’une part, l’expert a bien évalué l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent et que, d’autre part, la méthode d’évaluation par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que, dès lors, il doit être liquidé au jour de la présente décision, ce qui exclut la solution invoquée sur la base d’une espérance de vie.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 21 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [M] sera indemnisé à hauteur de 70.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [M] sollicite à ce titre une somme de 15.000 euros tandis que l’assureur propose une somme de 2.500 euros.
Au terme de son rapport, l’expert a évalué ce poste à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident :
une longue cicatrice discrètement hyperchromique située sur la face antérieure de l’épaule gauche mesurant 17 cm de long sur 1 cm de large, à sa partie inférieure, et 15 mm à sa partie supérieureune amyotrophie de la loge du supra-épineux et du deltoïde gauchesau niveau abdominal, trois cicatrices de la coelioscopie, de bonne qualité, peu visibles, mesurant 12 mm dans la lèvre latérale gauche de l’ombilic, 3 cm de long sur 15 mm de large en fosse iliaque gauche et 12 mm de long, linéaire en fosse iliaque droiteau niveau thoracique, une cicatrice de drainage pleural mesurant 3 cm de long sur 1 cm de large, en région axillaire droite, légèrement hyperchromique
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [M] sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 3.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
En l’espèce, M. [M] sollicite une somme de 20.000 euros, faisant valoir qu’avant son accident, il pratiquait l’escalade urbaine et le softball, activités qu’il ne peut plus réaliser aujourd’hui.
L’assureur ne conteste pas l’existence d’un tel poste de préjudice mais sollicite d’en limiter l’indemnisation à une somme de 3.000 euros, soulignant que la victime ne produit aucun justificatif de la pratique antérieure desdites activités.
Sur ce, l’expert judiciaire conclut, en effet, au terme de son rapport, qu’il existe une contre-indication de façon absolue et définitive à la pratique du basket de l’airsoft et relève que la raideur douloureuse de l’épaule gauche ne permettra pas à la victime de s’adonner à une quelconque activité sportive nécessitant la mobilisation du membre supérieur gauche.
Il n’en demeure pas moins que M. [M] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à corroborer ses déclarations quant à la pratique antérieure régulière d’une activité sportive spécifique et notamment d’escalade urbaine et de softball (tel que licence sportive, abonnement, attestations, etc.).
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Dans ces conditions, l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [M] sollicite une indemnisation de 10.000 euros, faisant valoir des difficultés à prendre appui sur les membres supérieurs ou à étreindre son partenaire, et des douleurs durant l’acte lui-même.
L’assureur conclut au rejet de la demande, rappelant les conclusions de l’expert, et relevant que ce poste n’a aucunement été évoqué devant l’expert.
Sur ce, compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d’expertise, à savoir notamment des douleurs et une raideur au niveau de l’épaule gauche, ainsi que l’amyotrophie du deltoïde gauche, il est indéniable que M. [M] subit une gêne positionnelle nécessitant une modification des pratiques, ce qui caractérise indéniablement un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même.
Compte tenu de l’âge de M. [M] à la date de la consolidation, ce préjudice sexuel sera réparé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice sexuel.
****
Il y a lieu de rappeler que les sommes versées à titre provisionnel à la victime se sont élevées à la somme totale de 113.898 euros, détaillée comme suit :
800 euros suivant quittance provisionnelle datée du 19 mars 2018 (PC défendeur 3)2.200 euros suivant quittance provisionnelle datée du 31 mai 2018 (PC défendeur 4)1.500 euros suivant quittance provisionnelle datée du 07 décembre 2018 (PC défendeur 5)8.000 euros suivant quittance provisionnelle datée du 18 février 2020 (PC défendeur 6)1.000 euros suivant quittance provisionnelle datée du 24 septembre 2020 (PC défendeur 8)8.000 euros suivant quittance provisionnelle datée du 02 octobre 2020 (PC défendeur 8), en application de l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 202092.398 euros par ordonnance d’incident en date du 31 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lille (PC demandeur 123)
Il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation elle-même les provisions ad litem accordée par le juge des référés et le juge de la mise en état, s’agissant d’une avance sur les frais irrépétibles.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Il est constant que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
En l’espèce, M. [M] fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois, rappelle qu’une offre d’indemnisation nettement insuffisante au regard de ses préjudices, s’assimile à une absence d’offre et souligne que les seules provisions versées par l’assureur avant l’acquisition de la consolidation sont inadaptées.
L’assureur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu’il n’était pas en mesure de formuler une proposition d’indemnisation reprenant l’ensemble du préjudice corporel, le rapport d’expertise n’ayant été déposé que le 23 décembre 2020. Il soutient qu’il a transmis une offre dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport, qui ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante au regard du montant total offert.
Il rappelle à titre subsidiaire avoir réglé plusieurs provisions dès le 19 mars 2018 et soutient que son offre en date du 24 septembre 2020 constituait une offre provisionnelle détaillée raisonnable, de sorte qu’il sollicite que le doublement des intérêts soit limité à la période du 8 juillet 2018 au 24 septembre 2020.
Sur ce, le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle expirait au 8 août 2018.
Or, en tout état de cause, l’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation provisionnelle, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l’assureur ne dispense pas celui-ci de faire l’offre d’indemnisation requise par la loi, et relevant par ailleurs que le courrier daté du 24 septembre 2020 invoqué par l’assureur ne mentionne nullement qu’il s’agirait d’une offre provisionnelle, et est manifestement incomplète et insuffisante au regard des seuls postes indemnisés au terme du protocole de transaction (PC défendeur 8).
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à ce titre.
Par ailleurs, alors que le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 23 décembre 2020, de sorte que l’assureur disposait jusqu’au 23 mai 2021 pour adresser une offre d’indemnisation définitive à la victime, l’assureur a adressé une offre le 6 mai 2021 pour un montant de 120.627,65 euros (PC défendeur 9).
Le tribunal relève que l’offre a été faite en temps utile et est complète puisqu’elle reprend l’intégralité des préjudices indemnisables, et écarte uniquement les postes de préjudices pour lesquels l’assureur pouvait légitimement être dans l’attente de justificatifs (notamment les dépenses de santé), et ce alors que le préjudice sexuel, non repris, n’avait pas été évoqué lors des réunions d’expertise,
En outre, au regard des sommes accordées par la présente décision, les sommes offertes par l’assureur ne sauraient être qualifiées de dérisoires.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 8 août 2018 pour les motifs retenus ci-dessus.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 6 mai 2021, date de l’offre d’indemnisation définitive non dérisoire.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction portera sur la somme de 190.920,39 euros (120.627,65 euros offerts par l’assureur majorées de la créance de la CPAM, soit 70.292,74 euros).
Sur la capitalisation des intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, devenu article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société MAIF qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [M] une somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, dont devront être soustraite les provisions ad litem déjà versées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déclare d’office les demandes formulées à l’encontre de M. [F] [D] irrecevables ;
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] à la somme de 70.292,74 euros ;
Dit que la société MAIF est tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [M] résultant de l’accident de la circulation survenu le 8 décembre 2017 à [Localité 9] ;
Condamne la société A.M. A MAIF à payer à M. [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 08 décembre 2017:
* 220 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.000 euros au titre des des frais divers,
* 2.750 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 12.220 euros au titre du préjudice scolaire,
* 10.790,56 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 11.790,63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 8.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Rejette la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 113.898 euros ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 190.920,39 euros du 8 août 2018 au 6 mai 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société MAIF à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions ad litem déjà versées ;
Rejette le surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier,La Présidente,
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