Infirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 16 oct. 2024, n° 22/11785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2022, N° 19/08389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGATI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19 /08389
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 274
INTIME
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Amandine GINTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [V] et M. [I] [Y] ont vécu en concubinage à compter de 2012 et jusqu’en 2018.
Suivant acte reçu par Me [Z] [A], notaire à [Localité 8] (77), le 2 septembre 2015, les parties ont acquis en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13] (93), constituant leur résidence principale, pour un montant de 365 000 euros.
Aux fins de financer l’acquisition du bien susmentionné, Mme [V] et M. [Y] ont souscrit un prêt auprès de la banque [9] d’un montant de 364 357 euros.
Par voie d’assignation délivrée le 25 juillet 2019, M. [I] [Y] a notamment sollicité la licitation du bien indivis.
Le bien immobilier a été vendu amiablement le 21 avril 2021, les prêts ont été remboursés et le solde disponible sur le prix de vente, soit 171 376,19 euros, a été séquestré entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 11].
L’indivision est composée :
— de liquidités issues de la vente de la maison d’habitation susvisée,
— de biens meubles ayant garni de cette maison (grille de défense et canapé),
— d’un véhicule Audi A4.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [V],
— désigné, pour poursuivre les opérations de compte, liquidation partage, Me [N] [W], notaire de la SCP Mercadier et [E], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité,
— fixé la période de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] à l’indivision du 19 avril 2018 au 30 septembre 2019,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 920 euros,
— fixé la valeur du véhicule Audi à la somme de 5 000 euros,
— fixé la valeur de la grille de défense à la somme de 800 euros,
— fixé la valeur du canapé à la somme de 650 euros,
— débouté les parties de leur demande de restitution de bien sauf en ce qui concerne la collection de soldats de plomb,
— ordonné la restitution par Mme [V] à M. [Y] de la collection de soldats de plomb héritée de son grand-père dans les huit jours suivant la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dit que l’indivision est créancière de Mme [V] pour les sommes suivantes :
*2 676,50 euros, au titre de sa part d’échéance du crédit immobilier et de sa participation aux charges pour le mois d’avril 2018,
*20 200 euros, au titre des frais de notaire pour l’acquisition du bien immobilier,
*2 350 euros, au titre de la taxe d’habitation pour 2018,
*359,06 euros, au titre des factures d’eau et d’électricité ;
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de la gestion du bien,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion dans leur part dans l’indivision.
Mme [B] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022.
M. [I] [Y] a constitué avocat le 12 juillet 2022.
L’appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 22 septembre 2022.
L’intimé a notifié ses premières conclusions par RPVA le 21 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, Mme [B] [V], appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] aussi recevable que bien fondée en son appel,
— déclarer M. [Y] aussi irrecevable que mal fondé en son appel incident,
— réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [Y] de restitution d’une collection de soldat de plomb,
— le réformer en ce qu’il a ordonné la restitution par Mme [V] à M. [Y] de ladite collection dans les huit jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
statuant à nouveau,
— dire que Mme [V] n’est pas en possession de cette collection de soldats de plomb réclamée par M. [Y] et le débouter de la demande d’astreinte,
en tout état de cause sur les demandes concernant la liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte,
— déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en sa demande de liquidation d’astreinte et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— supprimer purement et simplement l’astreinte accordée par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 7 avril 2022,
— débouter M. [Y] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de restitution de l’ordinateur et du caméscope lui appartenant et de leur contenu,
statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à restituer à Mme [V] cet ordinateur et ce caméscope et leur contenu sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a retenu le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [V] d’un montant de 920 euros par mois,
statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [V],
à titre subsidiaire,
— fixer ladite indemnité pour la période du 19 avril 2018 au 30 septembre 2019 à la somme mensuelle de 805 euros,
— réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité pour la gestion et l’entretien du bien commun,
statuant à nouveau,
— fixer à son profit une indemnité de 25 000 euros à ce titre,
— réformer le jugement du 7 avril en ce qu’il a dit l’indivision créancière de Mme [V] des sommes de :
*2 676,50 euros au titre de sa part d’échéance du crédit immobilier et de sa participation aux charges pour le mois d’avril 2018,
*20 200 euros au titre des frais de notaire,
*2 350 euros au titre de la taxe d’habitation 2018,
statuant à nouveau,
— dire la demande de M. [Y] afférente aux frais de notaire irrecevable car prescrite et à tout le moins mal fondée et l’en débouter,
— débouter M. [Y] des demandes précitées au titre de la part d’échéance du crédit immobilier et des charges du mois d’avril 2018 et de la taxe d’habitation 2018,
— fixer la dette de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 3 152 euros en paiement de la moitié de taxes d’habitation 2020 et 2021,
— débouter M. [Y] de la totalité de ses demandes,
— condamner M. [Y] à régler à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [I] [Y], intimé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] mal fondée en son appel,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a :
*ordonné la restitution par Mme [V] à M. [Y] de la collection de soldats de plomb hérité de son grand-père dans les huit jours suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*dit n’y avoir lieu à restitution du caméscope et de l’ordinateur,
*dit que l’indivision est créancière de Mme [V] pour les sommes suivantes :
>2 676,50 euros,
>20 200 euros,
>2 350 euros,
*dit que Mme [V] était redevable d’une indemnité d’occupation,
*débouté Mme [M] de sa demande de versement d’une indemnité au titre de la gestion du bien indivis,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*fixé la période de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] à l’indivision du 19 avril 2018 au 30 septembre 2019,
*fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 920 euros par mois,
*dit que l’indivision est créancière de Mme [V] pour la somme de 359,06 euros au titre des factures [10] et d’eau qu’elle a réglées avec des fonds indivis,
*débouté M. [Y] de sa demande de restitution de ses objets personnels listés, autre que sa collection de soldats de plomb,
*débouté M. [Y] de sa demande de voir condamner Mme [V] au versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— fixer la période de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] à l’indivision du 19 avril 2018 au 2 novembre 2019,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 428 euros par mois,
— dire que l’indivision est créancière de Mme [B] [V] pour la somme de 990,53 euros au titre des factures d’eau et d’électricité qu’elle a réglé à l’aide de fonds appartenant à l’indivision,
— dire que M. [Y] est créancier de Mme [V] pour la somme de 399,49 euros au titre des factures d’eau et d’électricité réglées entre 2019 et 2021,
— constater que Mme [V] n’a pas procédé à la restitution de la collection de soldats de plomb et en conséquence,
— liquider l’astreinte prononcée par le tribunal, qui a commencé à courir 8 jours après la signification de la décision intervenue le 25 mai 2022,
— condamner Mme [V] à verser la somme de 69 900 euros à M. [Y] à ce titre, somme à parfaire au jour de la décision de la cour,
— prononcer une nouvelle astreinte pour la restitution des soldats de plomb, fixée à 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision à intervenir,
— condamner Mme [V] à restituer à M. [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ses objets personnels listés pièce n° 39,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle, la demande de Mme [V] tendant à fixer la dette de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 3 152 euros correspondant aux taxes d’habitation 2020 et 2021, et conséquence, l’en débouter,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [V] à verser à M. [Y] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution de la collection de soldats de plomb :
Le premier juge, considérant qu’il ressortait des pièces produites et notamment des attestations que la collection de soldats de plomb héritée de son grand-père a une forte valeur sentimentale et financière pour M. [Y] et qu’il a démontré par les photos prises après son départ que la collection s’y trouvait toujours alors qu’il ne pouvait pas entrer dans les lieux, a condamné Mme [V] à restituer ladite collection sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme [V] demande à la cour l’infirmation de ce chef et de dire qu’elle n’est pas en possession de cette collection de soldats de plomb réclamée par M. [Y] et le débouter ou de le déclarer irrecevable en sa demande de liquidation de l’astreinte.
Elle déclare que la demande de M. [Y] porte sur une douzaine de petits soldats de plomb d’environ 4 cm de hauteur, sans valeur particulière, qu’elle n’avait aucune raison de conserver des objets sans intérêt pour elle, qu’elle n’est pas en possession de ces objets et ne peut donc les restituer. Elle ajoute que M. [Y] a quitté le domicile familial le 19 avril 2018 de manière préméditée, emportant toutes les affaires de leur fille [J] et ses propres affaires pour s’installer chez ses parents, et qu’il a déménagé le surplus de ses affaires le 2 novembre 2019 avant la vente de la maison. Elle précise que M. [Y] a conservé un jeu de clés de la maison, qu’elle n’a pas fait changer les serrures et que ce dernier a d’ailleurs pu pénétrer dans les lieux en se faisant accompagner d’un huissier de justice.
Elle produit une attestation d’une amie étant venue à plusieurs reprises lui rendre visite et l’aider à déménager ses affaires et déclarant n’avoir jamais vu de collection de soldats de plomb.
Elle considère que M. [Y] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de démontrer qu’elle serait restée en possession de ces objets.
M. [Y] conteste le fait d’avoir pu librement s’introduire dans la maison occupée par Mme [V] pour récupérer ses affaires, dont les soldats de plomb. Il produit une photographie de Mme [V] sur laquelle figure selon lui, en arrière-plan, la collection de figurines à l’intérieur d’une vitrine et qui aurait été prise après son départ, ainsi que deux attestations de son père et de sa tante rapportant une donation de cette collection à M. [Y] par son grand-père. Il qualifie de mensongère l’attestation d’une amie de Mme [V] précisant ne pas avoir vu la collection litigieuse.
Il demande à la cour de constater que Mme [V] n’a pas procédé à la restitution de la collection de soldats de plomb et de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal, qui a commencé à courir 8 jours après la signification de la décision intervenue le 25 mai 2022, de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 69 900 euros à ce titre, somme à parfaire au jour de la décision de la cour et de prononcer une nouvelle astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’analyse de la pièce essentielle fournie par M. [Y] pour prouver la présence de sa collection dans la maison (pièce 67, p. 6) permet seulement de discerner, en arrière-plan d’une photographie floue, dans la partie basse d’une vitrine fermée, ce qui semble correspondre, sans certitude, à trois ou quatre figurines, de petite dimension, non identifiables. En outre, sur cette même photographie figure Mme [V] portant un bébé d’un âge très inférieur à un an, ce qui, laissant supposer qu’il s’agit de leur enfant commun, permet aisément de dater cette prise de vue à une période pendant laquelle M. [Y] habitait encore le domicile conjugal.
Les deux attestations émanant de la famille de M. [Y], faisant état d’une transmission par son grand-père de la « collection de soldats de plomb » (pièce 50 de l’intimé), n’apportent aucune précision susceptible de fournir une preuve utile au présent litige, d’autant qu’une amie de Mme [V] atteste par ailleurs n’avoir jamais vu chez celle-ci de collection de soldats de plomb, y compris lors de la mise en cartons précédant la vente (pièce 10 de l’appelante).
En conséquence, les preuves de la consistance et de la présence de la collection de soldats de plomb après le départ de M. [Y] et du refus de restitution de celle-ci par Mme [V] ne sont pas rapportées.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef tant sur l’obligation de restitution des soldats de plomb que sur l’astreinte de 100 euros par jour de retard, devenue sans objet.
Sur la demande de restitution de l’ordinateur et du camescope :
Parmi les divers objets dont les parties ont demandé mutuellement la restitution figurent un ordinateur et un camescope revendiqué par Mme [V]. Le tribunal l’a déboutée de sa demande aux motifs que le caméscope, certes a été payé par celle-ci, mais dans le cadre d’un cadeau collectif à M. [Y] avec la participation de sa famille et que l’achat de l’ordinateur par Mme [V] au prix de 499 euros remonte au 13 novembre 2014, si bien que ce bien n’a aujourd’hui plus aucune valeur résiduelle et n’a pas lieu d’être attribué.
Mme [V] demande la réformation du jugement sur ce point et la restitution par M. [Y] de l’ordinateur et du caméscope lui appartenant et de leur contenu, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Elle motive sa demande par le fait que M. [Y] ne conteste pas avoir emporté ces objets, que si la valeur financière de l’ordinateur importe peu, ce dernier contient notamment plus de 2 000 photographies et vidéos et l’intégralité de ses documents administratifs personnels et professionnels.
Elle estime que s’agissant du caméscope, le tribunal n’a pas non plus compris sa demande, car la carte mémoire de ce matériel contient les films pris de la naissance de sa fille jusqu’à ses 14 mois.
M. [Y] s’oppose à toute restitution de ces deux objets qu’il confirme avoir effectivement repris, au motif qu’il s’agit de cadeaux qui lui ont été offerts, ainsi qu’il déclare le prouver au moyen d’une attestation de ses parents (pièce 38).
Il ajoute que Mme [V] n’a jamais utilisé elle-même l’ordinateur, et n’a jamais été en mesure d’indiquer ce que ces deux objets contenaient.
Il fournit une attestation de ses parents affirmant avoir payé, avec leur autre fils, le magnétoscope pour l’anniversaire de M. [Y], et d’avoir remis les fonds à Mme [V] afin que celle-ci choisisse au mieux le modèle souhaité (pièce 38).
S’agissant du camescope, si Mme [V] produit une facture de 189 euros, celle-ci n’est pas nominative, l’achat est daté du 15 avril 2017, soit dans les jours entourant la date anniversaire de M. [Y] et l’attestation précise des parents de ce dernier, non contestée par Mme [V], confirme que cet objet a été offert à M. [Y], qui est donc propriétaire également de son contenu.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande concernant ce bien.
S’agissant de l’ordinateur, Mme [V] produit la facture d’acquisition de 499 euros, laquelle comporte sa signature en qualité d’acquéreur (pièce 11). Si M. [Y] prétend que l’ordinateur lui a également offert et fait reposer cette prétention sur la même pièce 38, l’attestation de ses parents, qui concerne uniquement le caméscope, n’évoque nullement ce matériel.
Les arguments de M. [Y] sur le mot de passe de l’ordinateur et sur son contenu précis ne peuvent être admis comme preuve de la propriété de cet objet.
Enfin, la motivation du premier juge, fondée sur la valeur résiduelle inexistante de l’ordinateur compte tenu de sa date d’acquisition, n’est pas pertinent pour déterminer la propriété de cet objet, que celui-ci ait ou non une valeur marchande résiduelle.
En conséquence, la preuve que l’ordinateur, en ce compris son contenu, appartient à Mme [V] n’étant pas contredite par les arguments présentés par M. [Y], il convient d’infirmer sur ce point le jugement et d’ordonner à ce dernier de le restituer à Mme [V], sans que s’impose de prescrire une astreinte au vu de l’objet du litige.
Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation :
Sur la demande principale de rejet de toute indemnité d’occupation :
Le tribunal, considérant que Mme [V] a occupé privativement la maison indivise entre le départ de M. [Y] le 19 avril 2018 et son propre départ le 30 septembre 2019, et qu’au cours de cette période M. [Y] n’avait pas accès au bien, a décidé que la première est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Mme [V] demande l’infirmation de ce chef, aux motifs qu’elle estime qu’elle n’avait pas la jouissance exclusive du bien, que M. [Y] a quitté le domicile de sa propre initiative et à son insu, qu’il a conservé les clés jusqu’à la vente de la maison, qu’elle n’a pas fait procéder au changement des serrures et qu’elle lui a rappelé plusieurs fois qu’il pouvait venir chercher le reste de ses affaires et de ses meubles.
Elle ajoute que la jurisprudence confirme le fait que s’il n’est pas démontré que le coindivisaire est dans l’impossibilité d’accéder au bien, l’indemnité d’occupation n’est pas due. Elle estime que l’impossibilité alléguée par M. [Y] pour ouvrir la porte d’entrée en présence de l’huissier de justice était due à la présence de ses propres clés à l’intérieur, puisque M. [Y] a pu pénétrer dans les lieux deux jours plus tard. Elle rappelle qu’elle a dû entreposer les meubles et plusieurs affaires de son ex-compagnon pendant plusieurs mois, évitant ainsi à ce dernier des frais de garde-meubles, qu’il a donc continué à occuper la maison et qu’il lui était toujours loisible de se rendre au domicile en son absence, alors qu’il vivait gratuitement chez sa mère au cours de cette période.
M. [Y] conteste l’analyse de Mme [V], y compris l’interprétation qu’elle fait de la jurisprudence qu’elle allègue. Il considère qu’un indivisaire ne peut prétendre qu’il n’a pas la jouissance exclusive des lieux au seul motif que son ex-concubin a conservé les clés de l’immeuble.
Il déclare que Mme [V] a refusé de manière constante de lui laisser l’accès du logement et qu’il n’a pu à nouveau y accéder que le 2 novembre 2019, une fois que celle-ci a déménagé ses affaires, que le refus d’accès a été constaté par les forces de l’ordre et un huissier de justice.
Il ajoute que l’impossibilité de fait dans laquelle il se trouvait d’occuper le bien résulte à l’évidence de son occupation par Mme [V] à titre de résidence principale, toute cohabitation étant en outre exclue en raison des antécédents de violences conjugales constatés judiciairement.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par ailleurs, il est acquis que la jouissance privative s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d’user de la chose, la seule possession des clés n’étant pas suffisante pour caractériser la même utilisation par ces derniers.
En l’espèce, il résulte de plusieurs pièces produites par M. [Y], consistant en des courriels, constats de police, attestations de tiers et constat d’huissier, (n° 21, 22, 31, 49) que ce dernier a été, pendant la période considérée entre son départ, le 19 avril 2018 et celui de Mme [V], le 30 septembre 2019, dans l’impossibilité d’occuper le bien et même d’y accéder librement.
Le principe d’une indemnisation de l’occupation privative des lieux au cours de cette période étant donc acquis, le jugement sera confirmé sur ce point et Mme [V] doit être déboutée de sa demande de rejet de toute indemnité d’occupation.
Sur la demande subsidiaire de fixation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 805 euros :
Le premier juge, prenant en compte les évaluations produites par chacune des parties, a retenu une valeur locative du bien indivis de 1 150 euros, et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation, après une décote pour précarité de 20 %, à la somme de 920 euros.
Mme [V] demande l’infirmation de ce chef, en considérant que si le tribunal s’est effectivement fondé sur la moyenne des évaluations locatives qu’elle a elle-même fournies, ce dernier aurait dû appliquer un coefficient de précarité de 30 %, compte tenu de l’obstruction et du retard de M. [Y] pour réaliser la vente de la maison et du logement gratuit dont ce dernier a pu bénéficier chez sa mère et qu’il y a lieu de compenser.
M. [Y] s’oppose à l’augmentation du coefficient de précarité, à défaut de justifier d’un motif particulier, et demande à l’inverse la réformation du jugement sur ce point afin de porter le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 428 euros. Il fonde ses prétentions sur le fait qu’il a fourni une évaluation de la valeur locative, entre 15 et 19 euros le mètre carré, émanant de l’agence immobilière qui leur avait vendu la maison et qui la connaitrait donc parfaitement, que sa superficie est d’environ 105 m2 et que la valeur moyenne s’établit donc à 1 785 euros, soit après abattement une valeur mensuelle nette de 1 428 euros.
Il demande en outre de calculer l’indemnité d’occupation sur la période du 19 avril 2018 au 2 novembre 2019, et non au 30 septembre 2019, au motif qu’il n’a pu lui-même accéder à ce bien qu’à cette date.
Sur ce, concernant l’abattement de précarité, le tribunal a appliqué à la valeur locative la réfaction usuelle de 20 % tenant compte de la situation précaire de l’indivisaire occupant comparée à celle d’un locataire. En l’absence de caractéristiques particulières concernant la situation d’occupation du bien par Mme [V], aucun motif ne justifie de porter cet abattement au montant de 30 %. Il doit être observé, au surplus, d’une part que le premier juge a déjà retenu la moyenne des valeurs locatives fournies par Mme [V] sans appliquer les valeurs les plus élevées demandées par M. [Y], et d’autre part, que les conditions du logement gratuit de ce dernier alléguées par Mme [V] sont étrangères à l’objet du litige.
Tant Mme [V] que M. [Y] seront déboutés de leurs demandes principale et incidente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande incidente de M. [Y] de fixer la période de l’indemnité d’occupation du 19 avril 2018 au 2 novembre 2019 :
Le tribunal, considérant qu’il n’était pas contesté que M. [Y] avait quitté le bien indivis le 19 avril 2018 et que Mme [V] l’avait quitté le 30 septembre 2019, a fixé entre ces deux dates la période de calcul de l’indemnité d’occupation à la charge de cette dernière.
M. [Y] conteste ce chef et demande à la cour de fixer l’expiration de la période à la date du 2 novembre 2019, au motif que le bien n’a pas été libéré par Mme [V] avant cette date, et produit en ce sens le constat d’huissier dressé le 31 octobre 2019.
Il résulte de ce constat que M. [Y] n’a pas pu accéder à l’intérieur de la maison indivise à cette date, mais il est constaté que les serrures principales n’ont pas été changées et les raisons exactes de la non-ouverture des portes n’ont pas été éclaircies. Par ailleurs, M. [Y] ne précise pas les circonstances de l’information préalable de Mme [V], lesquelles font l’objet de l’annexe du constat qu’il n’a pas produit.
En revanche, Mme [V] produit cette même annexe du procès-verbal (pièce 22), laquelle comporte un message téléphonique écrit d’elle-même en réponse et susceptible d’expliquer le non-fonctionnement des clés. Ce message commence par : « comme tu le sais, je ne réside plus à la maison (') » et se termine par : « je te préviens que je serai sur place pour trier mes derniers cartons ».
En outre, Mme [V] produit un courriel de son avocat daté du 22 octobre 2019, informant sa consoeur que « Mme [V] a déménagé depuis trois semaines et a totalement quitté le bien indivis, comme a pu le constater M. [Y] lors des visites », et précisant que des visites d’estimation du bien ont été effectuées par les parties le 21 octobre 2019 (pièce 12).
Ces différents éléments concordants confirment que Mme [V] a bien cessé d’occuper privativement et exclusivement le bien indivis dès le 30 septembre 2019.
M. [Y] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une indemnité pour la gestion et l’entretien du bien indivis :
Le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité pour la gestion et l’entretien du bien immobilier commun, au motif que cette dernière n’a produit aucun élément permettant de justifier une quelconque gestion particulière du bien indivis qu’elle occupait.
Mme [V] demande la réformation du jugement sur ce point et la fixation à son profit d’une indemnité de 25 000 euros à ce titre. Elle motive cette demande, sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil, sur le fait qu’elle a procédé ou fait procéder à des travaux d’entretien, de nettoyage ou d’amélioration de la maison et du jardin. Elle produit deux attestations, l’une de son père, l’autre de son frère, évoquant l’entretien du jardin, de l’intérieur, des murs et des sols, ainsi qu’un échange de mails avec M. [Y] sur une offre d’achat. Elle prétend que ses diligences ont permis de majorer le prix de vente de la maison de 65 000 euros.
M. [Y] s’oppose à cette demande, en estimant que Mme [V] n’a fait qu’intervenir ponctuellement pour des travaux d’entretien, que lui-même est intervenu pour repeindre des murs et justifie avoir fait intervenir un chauffagiste pour la chaudière en panne et déclare que la vente de la maison a surtout été facilitée par l’augmentation de la demande de logements lors de la sortie du confinement.
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Par ailleurs, selon le 1er alinéa de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, s’agissant de la gestion du bien indivis, Mme [V] n’établit pas avoir accompli des actes de gestion pour le compte de l’indivision excédant la gestion courante pour l’utilisation normale du bien qui constituait sa résidence principale.
S’agissant de l’amélioration du bien, il est établi que de simples travaux d’entretien n’ouvrent pas droit à l’indemnisation prévue par l’article 815-13 précité. Or Mme [V] n’établit, pas plus qu’en première instance, nullement la preuve qu’elle ait réellement effectué, ou engagé des dépenses, dans la maison indivise, de travaux d’amélioration en dehors de l’entretien réalisé avec l’aide de sa famille. En particulier, l’affirmation de l’augmentation du prix de vente de 65 000 euros grâce à son « investissement » ne repose sur aucun élément tangible.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rejet de la créance de l’indivision au titre du crédit immobilier et des charges du ménage :
Le premier juge, considérant que M. [Y] rapportait la preuve de l’absence de paiement par Mme [V] d’une échéance du prêt immobilier à hauteur de 1 176,50 euros et d’une contribution librement convenue de 1 500 euros pour les charges d’électricité, d’eau et de gaz pour le mois d’avril 2018, a dit que l’indivision est créancière de Mme [V] de la somme de 2 676,50 euros.
Mme [V] demande la réformation du jugement au motif que si elle reconnait qu’elle est débitrice à l’égard de l’indivision de la seule échéance du prêt immobilier du mois de juillet 2018, soit 1 176,50 euros, elle estime qu’elle n’est pas tenue au surplus dès lors que le couple, qui n’était pas encore séparé, organisait le partage des frais du ménage comme bon lui semblait et que le compte bancaire était suffisamment abondé.
M. [Y] déclare que Mme [V] n’a pas réglé sa part du prêt immobilier et des charges du mois d’avril 2018, soit 1 500 euros, ainsi que l’échéance du même prêt de juillet 2018, soit 1 176,50 euros. Il estime que les deux échéances restent dues par Mme [V] et que celle-ci reconnait d’ailleurs dans ses propres écritures ne pas avoir versé la somme de 1 500 euros au mois d’avril 2018, ce qui constitue un aveu judiciaire.
S’agissant des échéances du prêt immobilier, le paiement de celles-ci constitue des dépenses de conservation du bien indivis dont chaque indivisaire reste tenu à proportion de sa part dans l’indivision.
Il est en l’espèce établi par les pièces produites par l’intimé que Mme [V] ne s’est pas acquittée des deux échéances d’avril et de juillet 2018. Elle est donc tenue à l’égard de l’indivision d’une dette de 2 353 euros.
S’agissant du supplément représentant, les charges d’électricité, d’eau et de gaz, soit la somme de 323,50 euros, celui-ci résultait d’une libre participation des concubins.
Or, la loi ne réglementant pas la contribution des concubins aux charges du ménage, il ne peut être imposé à Mme [V] de fixer sa dette à ce montant pour le mois d’avril 2018.
En conséquence, réformant le jugement sur ce point, il sera dit que l’indivision est notamment créancière de Mme [B] [V] pour la somme de 2 353 euros, et non de 2 676,50 euros.
Sur la demande de rejet de la créance de l’indivision au titre des frais de notaire :
Le premier juge, saisi par M. [Y] d’une demande de créance à son profit sur l’indivision d’un montant de 20 200 euros au titre des frais versés au notaire pour l’acquisition de la maison indivise, a considéré, au vu d’un relevé bancaire de ce dernier révélant un virement émis au profit du notaire le 20 mai 2015 avec la mention « acompte maison », que M. [Y] est bien créancier de l’indivision pour cette somme et, dans le dispositif, que l’indivision est créancière de Mme [V] notamment pour la somme de 20 200 euros.
Mme [V] demande l’infirmation de ce chef, au motif principal que cette créance contestée, exigible depuis plus de 5 ans, est prescrite en vertu des articles 2224 et 2236 du code civil puisque M. [Y] a formulé sa demande pour la première fois par ses conclusions du 23 octobre 2020, et que la suspension de la prescription ne joue pas pour les concubins. Elle estime par ailleurs qu’au regard d’une jurisprudence constante, un bien indivis appartient aux indivisaires dans les proportions fixées par le titre de propriété et non au regard de la participation de chacun au financement, et que l’interruption de la prescription alléguée par la partie adverse du fait qu’une médiation a été ordonnée par le juge aux affaires familiales n’est pas avérée dès lors que celle-ci ne concernait que l’hébergement et les droits de visite de leur enfant.
M. [Y] demande la confirmation du jugement sur ce point, aux motifs qu’il a réglé seul les frais de notaire pour l’acquisition du bien indivis, ce qui est reconnu par Mme [V], qu’en vertu de l’article 815-13 du code civil, il doit lui être tenu compte de cette dépense exposée pour l’amélioration ou la conservation du bien indivis et que la créance étant entrée en compte au sein de l’indivision, a cessé d’être exigible pendant le temps de l’indivision. Il ajoute pour le cas où la créance ne serait pas entrée dans les comptes d’indivision, qu’en tout état de cause la prescription quinquennale n’est pas acquise puisque le délai de prescription à compter de l’acquisition, le 2 septembre 2015, n’est pas expiré à la date de l’assignation, le 25 juillet 2019, et d’une part a été suspendu par une médiation conduite entre le 19 avril et le 15 novembre 2019, soit pendant 6 mois et 27 jours.
Sur ce,
Il convient de s’interroger à titre liminaire, compte tenu des divergences de qualification figurant dans les pièces produites, sur la nature juridique de la somme litigieuse, afin d’en préciser le régime.
En effet, le virement bancaire attestant du paiement par M. [Y] de la somme de 20 200 euros porte en objet « Acompte maison [Y]/[V] » et non frais d’acquisition, et a été effectué plus de 3 mois avant l’acquisition. Cependant, l’analyse des clauses de l’acte de vente révèle que M. [Y] et Mme [V] ont financé le prix d’acquisition de 365 000 euros pour sa quasi-totalité ' à 643 euros près ' au moyen du prêt du [9].
En conséquence, il y a lieu de considérer que la somme de 20 200 euros concerne bien des frais d’acquisition du bien indivis.
Il y a lieu ensuite de déterminer si cette créance éventuelle entre en compte dans l’indivision ou ne concerne que les rapports entre M. [Y] et Mme [V].
Sur ce point, il sera rappelé que l’article 815-13 du code civil, invoqué par M. [Y], permettant à un indivisaire de prétendre à une indemnité à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées pour l’amélioration ou la conservation du bien, n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition. A fortiori, cette règle s’étend aux dépenses de frais d’acte nécessairement antérieurs à l’acquisition.
En conséquence, compte tenu des proportions d’acquisition du bien indivis, en l’espèce pour moitié chacun, c’est à l’égard de Mme [V] et non de l’indivision que M. [Y] est créancier au titre des frais d’acquisition de la moitié de la somme versée, soit 10 100 euros. Cette somme était exigible, à défaut de rapporter la preuve contraire, dès son versement par M. [Y] le 20 mai 2015.
S’agissant de la prescription éventuelle de cette créance, alléguée par Mme [V], il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce principe est applicable entre concubins, puisqu’en vertu de l’article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue seulement entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Selon l’article 2241 du même code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Pour l’application de ce dernier texte, la demande en justice, sous la forme notamment d’une assignation ou de conclusions, s’entend de celle qui précise l’objet du litige saisissant la juridiction, en particulier la créance revendiquée.
Enfin, l’article 2238 dudit code prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (').
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (') ».
De même, l’application de cet article suspendant le délai de prescription est subordonné au fait que la médiation porte sur l’objet du litige
En l’espèce, la créance de M. [Y] était exigible dès le 20 mai 2015, date à laquelle M. [Y] pouvait demander à Mme [V] le remboursement de la moitié de la dépense faite, et se prescrivait donc théoriquement le 20 mai 2020.
La médiation familiale invoquée par M. [Y] s’est déroulée du 19 avril au 15 novembre 2019 mais, selon les précisions apportées par l’appelante et non contestées, a porté sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant [J], en particulier l’hébergement et les droits de visite. En conséquence, cette médiation n’a pas porté sur l’objet du litige, à savoir la créance de 20 200 euros revendiquée par M. [Y], et ne peut donc être prise en compte au sens de l’article 2238 précité. Le délai de prescription de cette créance n’a dès lors pas été suspendu.
Si l’assignation en partage de l’indivision est datée du 25 juillet 2019, soit dans un délai inférieur à 5 ans, les éléments du dossier, non contredits par l’intimé, révèlent que la demande relative à la créance n’a été formulée qu’aux termes des conclusions déposées le 23 octobre 2020, soit postérieurement au délai de 5 ans expirant le 20 mai 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de créance de M. [Y] au titre des frais de notaire est prescrite. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] et d’infirmer le jugement sur ce chef.
Sur la demande de rejet de la créance de l’indivision au titre de la taxe d’habitation 2018 :
Le tribunal, constatant que M. [Y] a payé la taxe d’habitation de l’année 2018 s’élevant à 2 350 euros et que le paiement de cet impôt constitue une dépense de conservation du bien indivis et doit être assuré par l’indivision, a conclu qu’il est créancier de l’indivision pour pareille somme, et a dit, aux termes du dispositif du jugement, que l’indivision est créancière de Mme [V] notamment de la somme de 2 350 euros.
Mme [V] demande à la cour l’infirmation de ce chef, au motif que les concubins se seraient accordés sur le fait que M. [Y] devait en régler intégralement le montant en tant qu’occupant de la maison de [Localité 13] au 1er janvier 2018, alors qu’elle-même payait la taxe d’habitation sur l’appartement lui appartenant à [Localité 6], produisant un courriel du 17 décembre 2018 à l’appui de ses dires.
M. [Y] demande la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs qu’ils étaient tous deux propriétaires du bien indivis au 1er janvier 2018, qu’il est désormais de jurisprudence constante que s’agissant d’une dépense de conservation du bien, celle-ci incombe aux deux indivisaires, et que peu importent les informations que Mme [V] a fourni à l’administration fiscale pour être destinataire d’un avis d’imposition sur un autre bien lui appartenant.
Il est bien établi que la taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet restant sans incidence à cet égard.
En conséquence, il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a considéré que M. [Y] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 2 350 euros payée à ce titre.
En revanche, cette somme devra être portée, dans le cadre de la liquidation de l’indivision, au passif de celle-ci et réduira d’autant, dans la proportion de moitié, les droits de Mme [V] dans l’actif net de l’indivision, sans pour autant que celle-ci soit débitrice de la somme à l’égard de l’indivision.
C’est donc à tort et par erreur que le premier juge a dit, aux termes de son dispositif, que l’indivision est créancière de Mme [V] pour la somme de 2 350 euros. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de fixer une créance de 3 152 euros de l’indivision à l’égard de M. [Y] au titre du paiement des taxes d’habitation pour 2020 et 2021 :
Mme [V] demande, pour la première fois en appel, de fixer la dette de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 3 152 euros en paiement de la moitié des taxes d’habitation des années 2020 et 2021.
Elle motive sa demande sur le fait qu’elle a acquitté seule le montant des taxes d’habitation sur le bien indivis pour les années 2020 et 2021 pour le montant total sus-indiqué, considérant qu’il s’agit de dépenses de conservation dudit bien.
M. [Y] s’oppose à cette demande, en demandant à la cour de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle, et au surplus en invoquant le fait que Mme [V] ne produit aucun justificatif à l’appui de celle-ci.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l’espèce, la demande de fixation de dette de M. [Y] à l’égard de l’indivision, qui concerne directement l’établissement de l’actif et du passif de celle-ci, doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond, Mme [V] ne produit, au soutien de cette prétention, aucun justificatif du paiement par elle seule de ces taxes.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande relative aux taxes d’habitation pour 2020 et 2021.
Sur la demande incidente de M. [Y] de créance de l’indivision sur Mme [V] au titre du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité :
En réponse à la demande de M. [Y] sollicitant que Mme [V] soit débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de 990,53 euros pour divers paiements à l’aide du compte joint pour des factures d’eau, de gaz et d’électricité qui la concernaient personnellement, le tribunal a estimé que Mme [V] ayant elle-même réglé la somme de 592,84 euros alors que M. [Y] avait payé 951,90 euros, elle est débitrice de l’indivision de la différence, soit 359,06 euros, somme qu’elle reconnaissait d’ailleurs devoir aux termes de ses conclusions.
M. [Y] demande l’infirmation de ce chef, au motif qu’elle a émis 6 chèques entre le 7 juin 2018 et le 18 décembre 2018, d’un montant total de 990,53 euros et correspondant à des dépenses de charges courantes, et non des dépenses de conservation du bien indivis, qui lui incombent donc en totalité, sans déduction des sommes qu’elle a versées pour l’indivision.
Mme [V] ne formule pas d’observations sur cette demande.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [Y] produit uniquement, au soutien de sa prétention, des relevés du compte bancaire joint, sur lesquels figurent de nombreux débits de chèques, dont les montants susvisés, mais sans indication ni de leurs bénéficiaires, ni de leur objet.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte les dépenses respectives engagées sur le compte joint et a considéré que Mme [V], coïndivisaire à proportion de moitié, est débitrice, à l’égard de l’indivision, de la différence qu’elle n’a pas versé par rapport à M. [Y].
Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande incidente de M. [Y] de créance personnelle à l’égard de Mme [V] au titre du paiement des factures postérieures à l’occupation du bien :
M. [Y] demande, pour la première fois devant la cour, que soit reconnue sa créance personnelle à l’égard de Mme [V] pour la somme de 399,49 euros au titre des factures d’eau et d’électricité réglées pendant la période postérieure à leur occupation des lieux, entre 2019 et 2021.
Il fait valoir le fait que sur les 14 factures acquittées soit par Mme [V], soit par lui-même pour un montant total de 1 491,16 euros, il a lui-même payé 1 145,07 euros alors que celle-ci n’a payé que 346,09 euros. Il considère donc que Mme [V] doit lui payer le trop-versé sur sa part de moitié, soit 399,49 euros.
Mme [V] ne formule aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l’espèce, la demande de fixation de créance de M. [Y] à l’égard de Mme [V] ne concerne pas directement l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision. Toutefois, les comptes personnels entre les co-indivisaires étant englobés dans les opérations de liquidation de l’indivision, cette demande peut être considérée comme une défense à la prétention adverse et sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond, la créance dont se prévaut M. [Y] est en effet une créance personnelle à l’égard de Mme [V] puisque, selon ses dires, il a fait l’avance du solde de la part de moitié incombant à cette dernière. Toutefois, il produit au soutien de sa demande des échanges de courriels (pièce 48, des factures [10], [15] et [12], adressées aux deux noms (pièces 58 à 61) et un décompte établi unilatéralement par lui-même (pièce 56). En revanche, aucune preuve n’est apportée du paiement effectif et personnel de ces factures.
En conséquence, conformément à l’article 9 du code de procédure civile susvisé, M. [Y] ne rapporte pas les preuves du bien-fondé de sa prétention et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient totalement satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la restitution par Mme [B] [V] à M. [I] [Y] de la collection de soldats de plomb héritée de son grand-père dans les huit jours suivant la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté Mme [B] [V] de sa demande de restitution de son ordinateur ;
— dit que l’indivision est créancière de Mme [B] [V] pour les sommes suivantes :
* 2 676,50 euros ;
* 20 200 euros ;
* 2 350 euros ;
* 359,06 euros ;
Statuant à nouveau :
— ordonne la restitution par M. [I] [Y] à Mme [B] [V] de l’ordinateur Hewlett Packard modèle Pav 15 dans le délai de 10 jours à compter de la date du présent arrêt ;
— dit que l’indivision est créancière de Mme [B] [V] pour les sommes suivantes :
* 2 353 euros ;
* 359,06 euros ;
Déclare recevable la demande de Mme [B] [V] de fixer une créance de 3 152 euros de l’indivision à l’égard de M. [I] [Y] au titre du paiement des taxes d’habitation pour 2020 et 2021 ;
L’en déboute ;
Déclare recevable la demande de M. [I] [Y] de créance personnelle à l’égard de Mme [B] [V] au titre du paiement des factures postérieures à l’occupation du bien ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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