Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 relatif à la sécurité des prises de courant électrique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1983
Dernière modification : 13 avril 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'industrie, du ministre de la santé et du ministre de la consommation,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, et notamment son article 1er ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 79-437 du 5 juin 1979 fixant en application de l'article 1er de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 les conditions de consultations préalables aux mesures relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en vertu des articles 1er et 2 de cette loi ;

Vu l'avis du laboratoire central des industries électriques en date du 22 janvier 1981 ;

Vu l'avis de l'association française de normalisation en date du 13 janvier 1981 ;

Vu l'avis en date du 14 janvier 1981 des organisations de consommateurs agréées consultés dans le cadre du comité national de la consommation ;

Vu les avis des professionnels intéressés en date du 8 et du 29 janvier 1981 ;

Vu l'avis du groupe interministériel de la consommation en date du 28 novembre 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Le présent décret s'applique aux prises de courant électrique (socles et fiches) destinées au marché intérieur, conçues pour un courant nominal inférieur ou égal à 32 ampères et pour une tension nominale monophasée de 100 volts à 400 volts.
Article 2
Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mise en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que si, installés ou utilisés conformément à leur destination ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques ni celle des biens.
Article 3
Les règles de l'art en matière de sécurité doivent être respectées de sorte que :
a) Les matériels définis à l'article 1er se raccordent de façon sûre et adéquate ;
b) Ces matériels assurent une protection appropriée contre les contacts électriques directs et indirects ;
c) L'isolation de ces matériels soit adaptée aux contraintes qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;
d) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions prévisibles de surtension ;
e) Ces matériels résistent avec sécurité aux sollicitations mécaniques et aux influences d'environnement qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;
f) Les composants de ces matériels aient des caractéristiques compatibles :