Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2015, n° 13/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 31 octobre 2013, N° 12/394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2015
N° 1153/15
RG 13/04391
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
31 Octobre 2013
(RG 12/394 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/2015
Copies avocats
le 30/06/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. I A B
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
847 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
Représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémentine DAILLOUX
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2015
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
I A B a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2009 avec reprise d’ancienneté au 11 août 2008 en qualité de chargé de clientèle par la société NORDCALL. A la date de son licenciement il occupait l’emploi de conseiller de clientèle, percevait un salaire mensuel brut moyen de 1501 € et était assujetti à la convention collective SYNTEC. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
I A B a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2012 à un entretien le 31 mai 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« le mercredi 11 avril 2012, Mme E X vous a adressé un courriel stipulant que vous étiez en formation initiale sur la compétence «accueil commercial» du 12 au 27 avril 2012 et en tutorat (pour mise en pratique de la formation théorique) du 30 avril au 4 mai 2012.
Le 12 avril 2012, vous ne vous êtes pas présenté à la formation. Or, vous étiez à votre poste de travail, Mme X s’est entretenue à deux reprises avec vous afin de voir ce qui avait généré votre absence de la formation à laquelle vous étiez inscrit. Il en est ressorti que cela consistait en un refus de votre part de suivre cette formation car vous n’en voyiez pas le bien fondé. Or, vous saviez que l’activité sur laquelle vous étiez affecté disparaissait et qu’en conséquence, vous étiez inscrit à cette formation afin d’acquérir de nouvelles compétences pour être ensuite affecté sur un autre service.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et sont inacceptables de la part d’un collaborateur. De plus, vous enfreignez l’article 8.5 du règlement intérieur relatif à l’assiduité aux séances de formation qui stipule que «le personnel doit assister aux séances de formation auxquelles il est inscrit. Toute absence doit être approuvée préalablement uniquement par le responsable hiérarchique. En cas d’absence injustifiée, le salarié encourra une sanction disciplinaire»
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation. »
Par requête reçue le 2 novembre 2012, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 31 octobre 2013 le Conseil de Prud’hommes a débouté le salarié de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
I A B a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 8 avril 2015, il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et, avant dire droit, la condamnation de la société à lui transmettre
l’attestation de présence des salariés ayant suivi la formation du 12 avril 2012
les contrats de travail de ces salariés
leurs premières fiches de paye
les contrats de travail des salariés ayant suivi la formation du 12 juin 2012
leurs premières fiches de paye
le registre unique du personnel de la société pour l’année 2012
au fond, la condamnation de la société au paiement de
18013,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
I A B expose que la formation qu’il aurait dû suivre conduisait à une modification de son contrat de travail, que les pièces dont il demande la production sont de nature à l’établir, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il n’a jamais refusé la formation, que celle-ci n’entrait pas dans ses qualifications et n’était pas indispensable, qu’il a accepté de suivre la formation proposée à nouveau par son employeur prévue pour la période du 12 au 28 juin 2013, que son licenciement lui a occasionné un préjudice en raison du caractère brutal de celui-ci.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 8 avril 2015 la société Eurl NORDCALL intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le licenciement de l’appelant est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le règlement intérieur rappelait le caractère obligatoire de l’assiduité des collaborateurs aux séances de formation, que l’appelant a refusé de suivre une formation mise en place par son employeur, qu’elle lui était indispensable, que son comportement constitue une insubordination, qu’il a été prévenu bien avant le 11 avril 2012 de son inscription à une formation, qu’il ne devait connaitre qu’une évolution de ses conditions de travail, qu’il ne démontre l’existence d’aucun préjudice consécutif à son licenciement.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le motif qui y est énoncé pour justifier cette mesure est le refus de l’appelant de suivre une formation initiale du 12 au 27 avril et un tutorat destiné à la mise en pratique de la formation du 30 avril au 4 mai 2012 ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de E X, responsable d’activité, que l’organisation de cette formation était consécutive à la modification des taches de l’appelant en raison de la perte des clients de l’agence Entreprise Rhône-Alpes ; que toutefois le seul document l’avertissant de l’organisation de cette formation est un courriel adressé par le témoin la veille du début de la formation, à 17 h 29 ; qu’un autre courriel transmis quelques minutes plus tard indiquait le lieu exact de la formation, organisée dans une salle de l’entreprise ; que le compte rendu d’entretien préalable au licenciement fait apparaitre que l’appelant n’entendait nullement refuser cette formation mais souhaitait seulement recevoir des éclaircissements ; qu’en outre, durant cet entretien, l’employeur lui a proposé de participer à une prochaine formation «accueil commercial» ; que dès le lendemain 1er juin l’appelant lui a fait savoir, par un courriel versé aux débats, qu’il confirmait sa participation à cette session ; que la demande d’information complémentaire de l’appelant était légitime puisque sa participation à la première formation impliquait une modification de ses fonctions qui pouvait dépasser une simple modification de ses conditions de travail et qu’aucune pièce n’établit que l’appelant ait été informé de cette formation suffisamment à l’avance pour obtenir les clarifications souhaitées ; qu’il n’est nullement démontré que la bonne marche de l’entreprise ait été affectée par l’absence de l’appelant à la formation prévue le 12 avril 2012 ; que si l’article 8.5 du règlement intérieur impose au personnel d’assister aux séances de formation auxquelles il est inscrit, cette obligation suppose que le salarié en ait été informé à l’avance, de façon que l’employeur puisse répondre à d’éventuelles demandes de clarification, sans qu’il y voie une atteinte à son pouvoir de direction ; qu’enfin le dernier entretien annuel d’évaluation effectué le 28 février 2012 fait apparaître que la société était totalement satisfaite de l’activité de l’appelant, l’invitant seulement à maintenir la qualité de son travail et son professionnalisme ; qu’il s’ensuit que le licenciement de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’appelant était âgé de 32 ans et jouissait d’une ancienneté de près de quatre années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’il n’est pas contesté qu’il a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage avant de retrouver un emploi durant l’année suivant son licenciement ; qu’il convient d’évaluer à 10500 € le préjudice subi du fait de la perte de son emploi ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société NORDCALL à verser à I A B
10500 euros (dix mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société NORDCALL au profit du Pôle Emploi des allocations versées à I A B dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société NORDCALL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MA. PERUS P. Z
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