Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 8
Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.
La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
du décret (n° 93-1362) du 30 décembre 1993. 4 CE, 17 octobre 1986, Ministre des affaires sociales et de l'intégration c/ Mme F..., n° 62279, B. […] On ne saurait en revanche transposer mécaniquement cette acception de l'exigence d'assimilation à l'opposition à l'acquisition de la nationalité, étant rappelé que l'article 21-4 se borne à mentionner le « défaut d'assimilation » et ne contient pas de renvoi à l'article 21- 24. 2. […] Son article 69, qui deviendra l'article 21-24 du code civil, prévoit ainsi, on l'a vu, […]
Lire la suite…du décret (n° 93-1362) du 30 décembre 1993. 4 CE, 17 octobre 1986, Ministre des affaires sociales et de l'intégration c/ Mme F..., n° 62279, B. […] On ne saurait en revanche transposer mécaniquement cette acception de l'exigence d'assimilation à l'opposition à l'acquisition de la nationalité, étant rappelé que l'article 21-4 se borne à mentionner le « défaut d'assimilation » et ne contient pas de renvoi à l'article 21- 24. 2. […] Son article 69, qui deviendra l'article 21-24 du code civil, prévoit ainsi, on l'a vu, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. / Si, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
du décret (n° 93-1362) du 30 décembre 1993. 4 CE, 17 octobre 1986, Ministre des affaires sociales et de l'intégration c/ Mme F..., n° 62279, B. […] On ne saurait en revanche transposer mécaniquement cette acception de l'exigence d'assimilation à l'opposition à l'acquisition de la nationalité, étant rappelé que l'article 21-4 se borne à mentionner le « défaut d'assimilation » et ne contient pas de renvoi à l'article 21- 24. 2. […] Son article 69, qui deviendra l'article 21-24 du code civil, prévoit ainsi, on l'a vu, […]
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