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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 16 janv. 2025, n° 23/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07013 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJA
AFFAIRE : M. [C] [V]( Me Leo SEPULCRE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur: BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République.
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 10 Juin 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/021611 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Leo SEPULCRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Monsieur [C] [V], se disant né le 10 juin 2004 en GUINEE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 21-12 du code civil, que soit déclaré nul et non avenu le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qui lui a été opposé le 4 juillet 2022, d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration et la remise de la copie de sa déclaration portant la mention de son enregistrement, de constater qu’il est français depuis le 18 mai 2022, et de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et que les dépens soient laissés à la charge du trésor public.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, Monsieur [V] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est arrivé en FRANCE en qualité de mineur non accompagné, à l’âge de 14 ans.
— il réside en FRANCE depuis son arrivée sur le territoire, en 2019.
— il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans, à savoir depuis le 3 avril 2019.
— en l’absence de toute indication précise s’agissant de la remise en cause du caractère probant des actes du requérant, la décision de refus est irrégulière en la forme et sera donc annulée.
— ses actes d’état civil répondent sans conteste aux exigences de la législation Guinéenne opposable en matière de document d’état civil.
— l’article 67 du code de procédure civile guinéen dispose effectivement que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire.
— le jugement supplétif N°0191 du 11 février 2019 et l’extrait du registre de transcription de (naissance) N°112 en date du 21 février 2019 ont tous deux été légalisés par le ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger à Conakry le 27 février 2019 et sur légalisés par l’ambassade de république de Guinée en France le 14 septembre 2021.
— le cachet de légalisation vise expressément tant le nom que la fonction du signataire de l’acte.
— le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit.
— ces documents ont déjà été reconnus comme recevables et probants par le Juge pour enfant et le juge des tutelles dans le cadre de la procédure en assistance éducative et de tutelle.
— le requérant s’étant sans difficulté, vu remettre un titre de séjour par le préfet.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes, et de juger qu’il n’est pas français.
Il avance que :
— la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère.
— l’exemplaire du jugement supplétif produit n’est pas une expédition, et ne répond donc pas aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
— l’article 67 du code de procédure guinéen n’est pas applicable aux jugements.
— il n’est apposé sur le jugement aucun cachet du greffe indiquant qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute, et identifiant l’auteur de la copie.
— c’est sur la signature et la qualité de l’auteur de la copie que doit porter la légalisation.
— en outre, le jugement supplétif ne comporte aucune motivation, et le demandeur ne produit aucun document de nature à suppléer cette absence de motivation ; le jugement n’est donc pas opposable en FRANCE.
— en matière de nationalité, il ne peut pas être tiré argument de décisions prononcées par le juge des enfants.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la nationalité
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Monsieur [V] verse au débat un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, prononcé le 11 février 2019 par le tribunal de première instance de N’ZEREKORE, en GUINEE.
Le document produit est une copie simple du jugement.
Or, l’article 9 du décret n°93-1262 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Le demandeur ne produit pas d’expédition du jugement.
Il ne répond dès lors pas aux exigences de l’article 9 3° précité.
En conséquence, ses demandes seront rejetées, Monsieur [V] ne justifiant pas d’un état civil probant.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [V] supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Monsieur [C] [V], se disant né le 10 juin 2004 en GUINEE, n’est pas de nationalité française.
Rejette la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mai 2022.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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