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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 mars 2014, n° 14/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01661 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G : 14/01661
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bernard SEUZARET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 04 Mars 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
XXX
Présent à l’audience, assisté de Maître KDHIR, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
PREFET DE HAUTE SAVOIE
Absent à l’audience, bien que régulièrement avisé.
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2014 à 15 HEURES et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une mesure d’éloignement prononcée par le Préfet de la Haute Savoie, en date du 4 février 2014, Monsieur X Y, a été placé en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 9 février 2014.
Le préfet du département de la Haute Savoie a saisi par requête le juge des libertés et de la détention pour solliciter une seconde prolongation ; ce magistrat a fait droit à cette demande par ordonnance du 1 mars 2014.
Monsieur X Y a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 Mars 2014 à 10 heures 56 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 Mars 2014 à 10 heures 30 .
Le conseil de Monsieur X Y a été entendu en ses observations.
MOTIVATION
Recevabilité :
L’appel de Monsieur X Y est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Le conseil de l’appelant soutient que la décision déférée doit être réformée dés lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve d’avoir effectuer des démarches suffisantes auprès des autorités consulaires et que son client était absent lors de la présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention et de prononcer la mise en liberté de X Y.
A l’audience X Y confirme les dires de son conseil.
Le Conseil de la préfecture est absent .
SUR CE :
La préfecture a effectué des démarches auprès des autorités Algériennes, Tunisiennes et Marocaines qui n’ont pas reconnu l’intéressé.
Des démarches sont en cours auprès des autorités Egyptiennes.
Les services de police ont indiqué dans un procès-verbal du premier mars 2014 que X Y avait refusé de se rendre à l’audience du JLD.
En conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de Monsieur X Y
Confirmation l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence BODIN Bernard SEUZARET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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