Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1993
Dernière modification : 1 janvier 2022
Directive transposée :

Commentaires11


www.bdidu.fr · 14 octobre 2012

cidTexte=LEGITEXT000006067820">décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ; […] Sur les pouvoirs du maire en mati […] laquelle elle a été sollicitée (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 533-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, si des éléments d'information portés à la connaissance de l'autorité administrative font apparaître un risque pour l'environnement ou la santé publique, cette autorité les soumet pour évaluation à l'organisme précité et peut modifier, suspendre ou retirer l'autorisation ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 533-1 du même code et de l'article 1er du d&

 

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

En l'état actuel des dispositions législatives en vigueur, notamment celles de l'article L. 533-5 du code de l'environnement et de l'article 1er du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, le ministre chargé de l'agriculture délivre les autorisations de dissémination volontaire à des fins de recherche ou de développement de semences ou plants génétiquement modifiés. Ces décisions individuelles d'autorisation sont arrêtées en fonction de l'évaluation scientifique des risques et s'imposent sur l'ensemble du territoire national.

 

Décisions62


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 juin 2007, 06NT01031, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 93-117 du 18 octobre 1993 ; Vu le décret n° 96-850 du 20 septembre 1996 ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 du ministre de l'agriculture relatif au dossier de demande de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2012, n° 0903473

Annulation — 

[…] Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 octobre 1993 : « L'autorisation prévue

 

3Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2011, n° 0808614

Rejet — 

[…] Vu le décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 70-457 du 29 septembre 1970 modifiée concernant le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et les directives du Conseil des communautés européennes n°s 66-400, 66-401, 66-402, 66-403 du 14 juin 1966, n° 69-208 du 20 juin 1969 et n° 70-458 du 29 septembre 1970 modifiées et n° 91-682 du 19 décembre 1991, n°s 92-33 et 92-34 du 28 avril 1992 concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes fruitières, des plants de légumes, des plantes ornementales et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;

Vu le code forestier, livre V, titre V, notamment ses articles L. 551-1 à L. 555-4 concernant l'amélioration des essences forestières ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction ;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité permanent de la sélection des plantes cultivées ;

Vu le décret n° 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;

Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;

Le Conseil d'Etat (sections des travaux publics et des finances réunies) entendu,
Article 23
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés.
Article 1
S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente mentionnée par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés est le ministre chargé de l'agriculture.
Article 2

Dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier technique mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, sous réserve des informations reconnues confidentielles, aux maires des communes dans lesquelles se déroulera la dissémination.