Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 avr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HIVORY c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PATIO A PERSONNE DE SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ CABINET TABONI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2025
N° 2025/165
Rôle N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMA
S.A.S. HIVORY
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PATIO A PERSONNE DE SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ CABINET TABONI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. HIVORY, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PATIO représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l’enseigne CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n°342 480 076, dont le siège social est sis à [Localité 7] [Adresse 5], elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’exécution d’un contrat d’installation de relais de radio téléphonie sur le toit-terrasse de son immeuble, conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] à [Localité 7] et la SAS HIVORY venant aux droits de la société SFR a donné lieu à un litige
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de NICE a:
— condamné la société HIVORY à remettre les lieux, objets de la location en l’état conforme aux dispositions du contrat et donc à déposer toutes les extensions qui ont été réalisées abusivement par elle sous astreinte , pour une durée maximum de deux mois, de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de soixante jours suivant la signification du jugement,
— condamné la société HIVORY au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société HIVORY au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HIVORY a interjeté appel du jugement et par acte du 18 février 2025, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
— déclarer la SAS HIVORY recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice s’agissant du chef condamnant la SAS HIVORY à 'remettre les lieux, objets de la location en l’état conforme aux dispositions du contrat et donc à déposer toutes les extensions qui ont été réalisées abusivement par elle sous astreinte , pour une durée maximum de deux mois, de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de soixante jours suivant la signification du jugement',
— condamner le syndicat des copropriétaires [6] à payer à la SAS HIVORY la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires [6] de toutes demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet TABONI, soutient l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’observations faites en première instance sur l’exécution provisoire et de révélation de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
En tout état de cause, il demande de:
— débouter la société HIVORY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société HIVORY au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société HIVORY aux dépens en ce compris ceux d’exécution.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS HIVORY demande de:
— déclarer la SAS HIVORY recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice s’agissant du chef condamnant la SAS HIVORY à 'remettre les lieux, objets de la location en l’état conforme aux dispositions du contrat et donc à déposer toutes les extensions qui ont été réalisées abusivement par elle sous astreinte , pour une durée maximum de deux mois, de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de soixante jours suivant la signification du jugement',
— condamner le syndicat des copropriétaires [6] à payer à la SAS HIVORY la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires [6] de toutes demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance et des conclusions soutenues à l’audience du tribunal de commerce ayant donné lieu au jugement et produites en pièce 12 par le syndicat des copropriétaires que la SAS HIVORY avait 'fait valoir des observations sur l’exécution provisoire', le seul fait de demander le débouté de l’intégralité des demandes du syndicat ne répondant pas à l’exigence d’observations spécifiques sur ce point posée par ce texte .
Pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit donc établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .
L’importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
La SAS HIVORY n’allègue ni ne justifie d’aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l’exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Succombant en sa demande, elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] compensant les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour défendre à une action injustifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SAS HIVORY irrecevable,
CONDAMNONS la SAS HIVORY aux dépens,
CONDAMNONS la SAS HIVORY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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