Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 octobre 2021, N° 19/00650;21/7242;22/1438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01438 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 19/00650
ordonnance de jonction du 6 juillet 2022 des RG 21/7242 et RG 22/1438 sous le RG 22/1438
APPELANTE RG 21/7242 et RG 22/1438 :
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE RG 21/7242 et RG 22/1438 :
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] a consulté le professeur [K] en raison d’une rhizarthrose de la main gauche.
Le spécialiste a, entre 2016 et 2018, procédé à trois interventions successives au CHU Lapeyronnie en secteur privé :
l/ le 6 janvier 2016, la patiente subissait « une trapézectomie avec ligamentoplastie avec le long abducteur du pouce ». Cette opération n’a pas eu les effets bénéfiques escomptés puisqu’une rupture de la ligamentoplastie avec récidive de subluxation du premier métacarpien était constaté.
2/ le 18 janvier 2017, une nouvelle intervention en reprise d’une nouvelle ligamentoplastie au fléchisseur radial du carpe de type Burton Pelligrini a été réalisée mais se révélait tout aussi inefficace en juin 2017.
3/ le 10 janvier 2018, une troisième opération était tentée, consistant en la reprise trapézectomie ligamentoplastie pour collapsus trapézien et arthrose scaphométacarpienne pouce et poignet gauche ».
Le professeur a constaté lui-même, le 17 avril 2018, que le bilan était au final décevant et devait déplorer une nouvelle récidive de la subluxation, la ligamentoplastie n’ayant pas tenue.
Mme [U] [T] a saisi, le 19 juillet 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a décidé, préalablement par décision du 2 août 2018, de confier au docteur [J] [S], une expertise pour se prononcer sur l’existence d’une faute ou d’un accident médical dans la prise en charge de la rhizarthrose de la main gauche et de déterminer les éventuels préjudices en découlant.
L’analyse et les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [S] en date du 4 novembre 2019 ont retenu l’existence d’un accident médical non fautif rare qui a pour conséquence principale de rendre Mme [U] [T] inapte définitivement à exercer son activité professionnelle avant l’accident.
La décision de la commission de conciliation d’indemnisation en date du 5 et 11 février 2019 n’a pas suivi les conclusions de l’expert et a considéré, excluant toute indemnisation, « qu’aucun accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne peut être retenu ».
Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Rejette toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Homologue le rapport d’expertise en date du docteur [S], expert désigné par la commission de conciliation ;
Dit et juge que Mme [U] [T] a subi un accident médical non fautif qui en raison de ces conséquences anormales et d’une gravité telle qu’elle a dû, de façon prématurée et immédiate, abandonner de façon définitive sa profession ;
Fixe l’évaluation des différents préjudices ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
2.148,75 euros
Souffrances endurées 3/7
5.000 euros
Préjudice esthétique définitif 1/7
1.500 euros
Préjudice d’agrément
2.000 euros
AIPP 6%
9.000 euros
Incidence professionnelle
40.000 euros
Assistance tierce personne
600 euros
Total
60.248,75 euros
Condamne la partie requise, l’ONIAM, à payer à la partie demanderesse lesdites sommes, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de l’Aude ;
Déboute pour le surplus ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a relevé qu’il ne pouvait être retenu que les interventions avaient eu un effet neutre et que la pathologie aurait évolué pour son propre compte, les interventions ayant aggravé le déficit physiologique permanent tel que démontré par l’expert et précipité l’invalidation professionnelle de façon plus prématurée et définitive.
Il a alloué une indemnisation à Mme [U] [T] sur la base de plusieurs postes de préjudices.
L’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
A titre principal
Dire et juger que le dommage subi par Mme [U] [T] ne trouve pas son origine dans un aléa thérapeutique mais dans un échec thérapeutique ;
Dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
Mettre purement et simplement l’ONIAM hors de cause, ou mieux plaise, débouter Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées envers le concluant ;
A titre surabondant
Constater que les critères de gravité de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints ;
Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale de sont pas réunies ;
Mettre hors de cause l’ONIAM ou si mieux plaise, Débouter de plano, Mme [U] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner Mme [U] [T] à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sainte-Cluque, avocat au Barreau de Narbonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l’accident médical non fautif doit être distingué de l’échec thérapeutique, que dans ce dernier cas, les conséquences dommageables présentées par le patient résultent de l’évolution de pathologie, nonobstant les soins conformes qui ont été dispensés qui n’ont pas crée le dommage mais ont échoué à l’éviter, que l’expert stigmatise 'l’échec à trois reprises ' de la chirurgie, que l’accident médical suppose une complication à l’origine des douleurs.
Il souligne que Mme [T] présentait une forme sévère et évoluée de rhizarthrose qui se serait inévitablement aggravée en l’absence de chirurgie, que Mme [T] a présenté peu de temps après chaque intervention, une récidive qui se définit comme la réapparition de la pathologie initiale qui n’est pas constitutive d’un accident médical, que son état actuel est comparable à celui qu’elle présentait antérieurement à l’intervention.
Il souligne que les actes chirurgicaux ne sont pas soumis à une obligation de résultat, que le seul fait que l’intervention n’ait pas apporter le bénéfice escompté ne peut permettre d’obtenir une indemnisation.
De surcroît, il soutient que le critère de gravité défini par le décret du 19 janvier 2011 n’est pas rempli en l’espèce, Mme [T] subit un DFP de 24% et un DFT qui n’atteint pas les 6 mois requis et qu’au moment de l’intervention, elle n’exerçait aucune activité professionnelle, qu’elle ne justifie pas d’une mise en invalidité par la CPAM, qu’elle n’a été reconnue travailleur handicapé que deux ans après les faits et qu’il n’existe aucun élément quant à l’imputabilité de cette reconnaissance de travailleur handicapé
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, Mme [U] [T] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par l’ONIAM ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 21 octobre 2021 ;
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’aléa thérapeutique se distingue de l’échec thérapeutique en ce qu’il entraîne des conséquences anormales et aggravantes au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé, que l’expert a retenu l’accident médical non fautif en ce que l’acte de soins n’a pas eu les résultats escomptés mais a de surcroît aggravé l’état de Mme [T], que l’augmentation de l’incapacité de Mme [T] a été plus rapide que l’évolution sans opération de sa pathologie, que l’expert évalue les effets de cette aggravation sur l’aptitude de la concluante à reprendre son activité professionnelle qu’il estime nulle, que tel ne serait pas le cas, si sa pathologie avait évolué sans intervention.
Concernant les conditions de l’intervention de l’ONIAM, elle fait valoir que si elle n’avait eu les complications dénoncées elle aurait pu reprendre son activité professionnelle après un délai de 6 mois, que les interventions l’ont rendu précocement inapte définitive à l’exercice de sa profession, alors que le risque de distensions n’existe que dans 1% des cas, que le risque des conséquences dommageables était faible et donc anormal.
Elle souligne qu’elle a été déclarée inapte à exercer la profession qui était la sienne avant l’accident, alors qu’elle avait pour projet d’ouvrir son propre salon d’esthétique.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS:
En application des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique 'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.'
Mme [T], qui présentait une rhizarthrose de la main gauche, a subi du 6 janvier 2016 au 10 janvier 2018, trois interventions chirurgicales réalisées par le professeur [K] qui ont eu, selon ses propres dires, un résultant décevant, les ligamentoplasties n’ayant pas tenu d’où une récidive de la subluxation.
L’inefficacité des interventions n’est pas discutée par les parties puisqu’elles n’ont entraîné ni diminution ni suppression de l’inconfort ressenti par Mme [T].
Le jugement de première instance retient qu’en sus de l’absence de correction de la pathologie initiale, les interventions ont aggravé de façon objective l’état de la patiente en intensité et précocité.
Il résulte des dispositions du texte du code de la santé publique sus visé que l’échec thérapeutique se définit comme une absence d’amélioration de l’état initial du patient alors que l’accident médical non fautif ou l’aléa médical est retenu dans les cas où les conséquences de l’intervention du professionnel de santé se révèlent anormales au regard de l’évolution prévisible de l’état antérieur. L’accident médical ne peut être retenu par la juridiction que si l’acte a provoqué un dommage distinct de l’atteinte initiale ou l’a aggravé Il est donc acquis que l’absence de résultat favorable en l’espèce, est insuffisant à qualifier l’accident médical non fautif, encore revient-il à la juridiction de rechercher si du fait des interventions, l’état initial de Mme [T] s’est aggravé dans des proportions plus importantes que l’évolution prévisible ou habituelle de sa pathologie le laissait prévoir en l’absence d’interventions.
L’expert, le docteur [S], désigné par la commission de conciliation, a rendu son rapport le 8 novembre 2018. Or si ce dernier coche la case intitulée ' accident médical non fautif appelé aléa thérapeutique’ sur la fiche récapitulative des conclusions, il convient de relever que cette fiche contredit le contenu du rapport. En effet, le docteur [S] pour qualifier le résultat des trois interventions successives, mentionne le terme 'd’échec thérapeutique’ dû à une distension des ligaments transférés et parle le 17 avril 2018, à l’issu des trois opérations successives de 'récidive de la subluxation en raison de ruptures de la ligamentoplastie', l’emploi du terme récidive conduit à conclure à une réapparition d’une même pathologie.
Mme [T], adressée le 8 février 2015 au professeur [K] car elle présentait une rhizarthrose de la main gauche avec une douleur invalidante, a été examinée le 20 octobre 2015, par ce dernier qui a diagnostiqué une 'rhizartrhose évoluée symptomatique depuis 5 ans avec une aggravation progressive. La gêne se marque dans toutes les prises aujourd’hui et les activités quotidiennes’ et 'une subluxation trapézo-métacarpeinne et des douleurs à la moindre pression’ et notait le 22 mars 2016 'une hyper laxité ligamentaire constitutionnelle'.
Le docteur [Z], médecin traitant de Mme [T] qui la reçoit le 4 juillet 2018 soit à l’issu des opérations, note l’existence d’une subluxation en raison de la distension de la ligamentoplastie avec des douleurs au pouce gauche et une limitation de la flexion du pouce.
Mme [T] dénonce lors de l’expertise des douleurs à la main gauche avec une amplitude à la flexion de la première phalange du pouce gauche réduite. L’expert relève une subluxation à la base du pouce et indique que l’intéressée présentait avant l’opération une subluxation trapézo-métacarpienne avec une rhizartrhose. Il note que l’hyper laxité présente avant l’opération n’était pas une contre indication à l’intervention.
Ainsi, selon le rapport d’expertise, qui retient une hyperlaxité des ligaments de Mme [T] avant l’opération, l’échec de la ligamentoplastie s’explique par la rupture des ligaments transférés au niveau du pouce, en raison de leur laxité inhérente à l’état antérieur de Mme [T].
L’expert conclut à une reprise possible des activités professionnelles après un délai de 6 mois par rapport à la première intervention, si les interventions avaient abouti au résultat escompté, l’échec thérapeutique étant qualifié de 'complication’ par l’expert, sans que ce dernier ne fasse état d’une aggravation liée à l’intervention. L’expert a évalué ce préjudice en tenant compte du résultat attendu des interventions, à savoir une amélioration de la mobilité du pouce qui n’est pas intervenue, mais sans stigmatiser une aggravation de l’état de la patiente résultant de l’opération par rapport à l’évolution de sa pathologie.
Au contraire, la lecture des différents examens médicaux de l’intéressée montre qu’elle souffrait en 2018 d’une pathologie strictement identique à celle présentée en 2016, à savoir une rhizarthrose douloureuse avec subluxation, sa pathologie initiale continuant d’évoluer pour son propre compte.
L’expert indique qu’on ne retrouve de distensions des transplants que dans 1% de cas d’interventions chirurgicales par ligamentoplastie, signifiant seulement que les cas d’échec dans ce type d’opération sont rares mais ne permettant nullement de conclure à une aggravation ou que l’état de Mme [T], sans ces interventions, aurait été plus favorable.
Ainsi les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente aurait été exposée en raison de sa pathologie à savoir une rhizarthrose prononcée accompagnée d’une subluxation qui génère une gêne et des douleurs au niveau du pouce. Le fait, que l’intervention n’a pas produit les résultats escomptés, ne relève pas de l’accident médical mais résulte de la hyperlaxité présentée par les ligaments de Mme [T], état préexistant à l’intervention ainsi que le note dès le 22 mars 2016 le professeur [K]. Si les interventions n’ont pas permis de remédier aux douleurs et à la gêne ressenties, il n’est pas démontré qu’elles les aient aggravés ou qu’elles en aient retardé une éventuelle évolution favorable.
Il convient d’infirmer la décision de première instance et de mettre hors de cause l’ONIAM.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de Narbonne dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Mets hors de cause l’ONIAM
Déboute Mme [T] de ses demandes,
Déboute L’ONIAM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [T] aux entiers dépens et compris ceux de première instance avec distraction au profit de Maître Nicolas Sainte Cluque avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier La Présidente
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