Décret n°94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 août 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2023 |
Commentaires • 5
Décisions • 5
Annulation —
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article 26-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu'il n'a pas donné son accord à son intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ; […] — le décret n°94-733 du 24 août 1994 ;
Rejet —
[…] Considérant que l'union requérante demande l'annulation du décret n° 94-733 du 24 août 1994 par voie de conséquence de celle du décret n° 94-732 du 24 août 1994 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions dirigées contre ce dernier décret doivent être rejetées ; que, par suite, celles dirigées contre le décret n° 94-733 du 24 août 1994 ne sauraient être accueillies ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, modifié, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; […] Vu le décret n° 94-733 du 24 août 1994, modifié, portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux est fixé ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er décembre 2023 |
|---|---|
| 10e échelon | 597 |
| 9e échelon | 566 |
| 8e échelon | 526 |
| 7e échelon | 501 |
| 6e échelon | 487 |
| 5e échelon | 469 |
| 4e échelon | 445 |
| 3e échelon | 425 |
| 2e échelon | 407 |
| 1er échelon | 390 |
L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale est fixé ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er décembre 2023 |
|---|---|
| 8e échelon | 597 |
| 7e échelon | 566 |
| 6e échelon | 526 |
| 5e échelon | 473 |
| 4e échelon | 454 |
| 3e échelon | 425 |
| 2e échelon | 417 |
| 1er échelon | 394 |
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
Daniel Hoeffel
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