Rejet 15 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2024, n° 2403561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société Belouzaa Khalida, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et non-versement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce même organisme sur son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plateforme « Mon Compte Formation » dans les conditions antérieures à la décision du 14 décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Belouzaa Khalida, organisme de formation inscrit au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes depuis le 5 janvier 2017, propose des formations sur la plateforme « Mon Compte Formation » ayant pour objet d’accompagner la création et le développement d’entreprises et d’emplois. Par une décision du 14 décembre 2023, la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de ladite plateforme pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et non-versement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. Par la présente requête, la société Belouzaa Khalida demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société requérante soutient qu’au cours de l’année 2023, la quasi-totalité de son chiffre d’affaires a été réalisé grâce aux formations qu’elle a dispensé via la plateforme « Mon Compte Formation », de sorte qu’en procédant à son déréférencement sur cette plateforme, la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de tout chiffre d’affaires pour une durée d’un an, la plaçant ainsi dans une situation telle qu’elle ne génère plus aucune recette et qu’il lui est impossible de faire face à ses charges fixes, constituées notamment par la rémunération de ses sous-traitants et les adhésions trimestrielles aux formations proposées sur la plateforme. Toutefois, en se bornant à produire des bilans pédagogiques et financiers relatifs à son activité au cours de 2022 et 2023 ainsi que des extraits de fichiers retraçant sa comptabilité pour les mois d’octobre 2023 à mars 2024, dont l’un fait au demeurant apparaitre un chiffre d’affaires total de 770,39 euros au titre du mois de février 2024, la société requérante n’apporte à l’appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de mettre le juge des référés à même d’apprécier l’ensemble de sa situation comptable et notamment son équilibre financier, et donc de justifier que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Belouzaa Khalida est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Belouzaa Khalida.
Une copie sera adressée pour information à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conseiller municipal ·
- Vote
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Veuve ·
- Préjudice d'affection ·
- Acte ·
- Suicide ·
- Préjudice économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Bâtiment
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Installation ·
- Infraction ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Virus ·
- Pièces ·
- Suspension ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.