Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 juin 2024, n° 22/07491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 146
N° RG 22/07491
N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEP
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur RC décennale de la société TRECOBAT, d’assureur de la société TRECOBAT, et ès qualités d’assureur de la société TRECO PRODUCTIONS
dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. TRECO PRODUCTIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TRECOBAT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 24 janvier 2015, M. [N] [L] a confié à la société Trecobat, assurée par la société Gan, la construction de sa maison d’habitation.
La pose de la charpente a été sous-traitée à la société Treco Productions, assurée par la société Gan.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan.
Le chantier a été déclaré ouvert le 21 décembre 2015.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 3 novembre 2016, sans réserve.
M. [L] a pris connaissance de l’arrachement d’une toiture d’une autre construction édifiée par la société Trecobat selon le même procédé constructif.
Après avoir fait constater par huissier de justice le 24 octobre 2018 la présence de pointes lisses dans la charpente à l’origine du désordre, le maître d’ouvrage a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Gan Assurances, le 1er novembre 2018.
L’assureur dommages-ouvrage ayant dénié sa garantie, par acte des 12 et 18 juillet 2019, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, au contradictoire des sociétés Trecobat et Gan Assurances en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal du constructeur, aux fins d’expertise.
La société Treco Productions est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de sous-traitant de la société Trecobat au titre du lot charpente et a mis en cause son assureur décennal la société Gan Assurances.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 23 octobre 2019 et alloué à M. [L] une provision pour frais d’instance. L’expert, M. [G], a déposé son rapport le 18 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2021, M. [L] a fait assigner les sociétés Trecobat, Gan Assurances en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal, MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
La société Treco Productions est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Treco Productions ;
— jugé que les désordres objet du litige sont de nature décennale ;
— condamné in solidum la société Trecobat et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à régler à monsieur [L] la somme de 43 480,95 euros au titre du coût des travaux de reprise, qui sera indexée sur l’indice du bâtiment BT01 au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur le 18 décembre 2020, et la somme de 2 500 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— jugé que ce montant portera à l’égard de la société Gan Assurances intérêts fixés au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation ;
— condamné in solidum la société Trecobat, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur [L] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l’assureur devant garantir son assurée sous réserve de la franchise contractuelle ;
— jugé que la société Treco Productions et la société Gan Assurances doivent garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société Gan Assurances à garantir la société Trecobat et la société Treco Productions des condamnations prononcées contre elles, sous réserve et déduction des franchises contractuelles opposables à ses assurées;
— condamné monsieur [N] [L] à régler la somme de 6 665,20 euros à la société Trecobat au titre du solde de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
— condamné in solidum la société Gan Assurances, la société Trecobat et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée en référé ;
— condamné in solidum société Gan Assurances, la société Trecobat, la société Treco Productions et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise ;
— jugé que, dans les rapports entre les parties, la charge définitive des frais irrépétibles et dépens sera supportée par la société Gan Assurances ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2022.
L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2023, au visa de l’article 1792 du code civil, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que les désordres objet du litige sont de nature décennale ;
— condamné in solidum la société Trecobat et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à régler à monsieur [L] la somme de 43 480,95 euros au titre du coût des travaux de reprise, qui sera indexée sur l’indice du bâtiment BT01 au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur le 18 décembre 2020, et la somme de 2 500 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— jugé que ce montant portera à l’égard de la société Gan Assurances intérêts fixés au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation;
— jugé que la société Treco Productions et la société Gan Assurances doivent garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société Gan Assurances à garantir la société Trecobat et la société Treco Productions des condamnations prononcées contre elles, sous réserve et déduction des franchises contractuelles opposables à ses assurées ;
— condamné in solidum la société Gan Assurances, la société Trecobat et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée en référé ;
— condamné in solidum société Gan Assurances, la société Trecobat, la société Treco Productions et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise ;
— jugé que, dans les rapports entre les parties, la charge définitive des frais irrépétibles et dépens sera supportée par la société Gan Assurances ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. [L] de son appel incident,
— débouter l’ensemble des parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que la déclaration de sinistre effectuée par M. [L] est irrégulière ;
— dire et juger, à tout le moins, que la compagnie Gan Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage a respecté les délais légaux pour prendre position sur ses garanties ;
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est parfaitement fondée à contester la mobilisation de ses garanties
— débouter en conséquence M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer le Gan ès qualités d’assureur dommages-ouvrage déchue de son droit à contester sa garantie ;
— constater l’absence de désordre de nature physique décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— constater qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan Assurances n’est applicable, ni en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ni en sa qualité d’assureur décennal de la société Trecobat, ni en sa qualité d’assureur de la société Treco Pproductions ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Gan Assurances en toutes ses qualités ;
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en l’une et l’autre de ses qualités ;
— condamner solidairement les parties succombant à régler à la compagnie Gan Assurances une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Avolotis ;
À titre subsidiaire,
Sur les préjudices matériels,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie Gan Assurances au titre des intérêts au double du taux légal à valoir sur le montant des travaux réparatoires ;
— limiter la demande au titre des frais de re-souscription d’une assurance dommages-ouvrage à la somme de 900 euros ;
— débouter M. [L] de sa demande au titre des frais de PV de constat d’huissier en ce qu’elle n’est pas justifiée ;
Sur les préjudices immatériels,
— constater qu’aucune des parties au litige ne formule de demande à l’encontre de la compagnie Gan Assurances au titre des dommages immatériels ;
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels, dès lors qu’elle n’a vocation à prendre en charge que les dommages matériels;
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Trecobat et de la société Treco Productions au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels ;
— dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc’ relèvera du régime de la garantie des compagnies MMA, assureur au jour de la réclamation de la société Trecobat, à charge pour celle-ci d’exercer ses recours contre l’assureur au jour de la réclamation de la société Treco Productions ;
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la Compagnie Gan Assurances ;
— en tant que de besoin, condamner les compagnies MMA à garantir et relever indemne la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances de toute condamnation de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— décerner acte à la compagnie Gan Assurances de ce qu’elle a d’ores et déjà versé à M. [L] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem;
— condamner la Compagnie Gan Assurances en deniers et quittances ;
— débouter la société Trecobat, et toute autre partie, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
Sur le recours du Gan, Assureur dommages-ouvrage ;
— condamner les sociétés Trecobat et Treco Productions à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [L] ;
— débouter les sociétés Trecobat et Trecoproductions tendant à obtenir la contre-garantie du Gan, ès qualités d’assureur RC décennal ;
Sur les plafonds et franchises contractuelles,
Au titre du contrat souscrit par la société Trecobat,
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ainsi qu’à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— condamner la société Trecobat à régler à la compagnie Gan Assurances ses franchises contractuelles ;
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances le montant de ses franchises contractuelles ;
Au titre du contrat souscrit par la société Treco Productions,
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières :
— à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de 35 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— à son assurée et à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives (au titre des garanties Responsabilité civile : une franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 9 fois le montant de l’indice BT01 et un maximum de 35 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement/ au titre des dommages immatériels consécutifs : une franchise contractuelle égale à 35 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— condamner la société Treco Productions à régler à la compagnie Gan Assurances ses franchises contractuelles ;
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances le montant de ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
— condamner, toute partie succombant, à verser à la compagnie Gan Assurances, en toute qualité, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ((de première instance (procédure de référé et fond) et d’appel));
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— débouter les requérants de leur demande d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de Quimper en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] à payer le solde de la facture ;
— infirmer sur ce point, rejugeant ;
— déclarer la société Trecobat prescrite dans sa demande en paiement de la facture du solde du marché, et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner la société Trecobat, la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Trecobat et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société Trecobat pour le compte de M. [L], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 273,20 euros au titre des frais de PV de constat d’huissier ;
— condamner les mêmes solidairement, ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 035,33 euros ainsi que les dépens de la procédure de référé et de la présente instance ;
— débouter les appelants et appelants incidents de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de M. [L] y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où il succomberait dans tout ou partie de ses prétentions à l’égard d’un défendeur.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
— réformer le jugement du 8 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la quote-part de la société Trecobat du montant du préjudice immatériel du montant des frais de relogement demeurera à sa charge compte-tenu du montant de la franchise qui lui est opposable conformément au contrat d’assurance souscrit ;
— rejeter les plus amples réclamations des parties ;
À titre extrêmement subsidiaire,
— homologuer le partage de responsabilité opéré par l’expert, à savoir :
— société Trecobat : 10 % ;
— société Trecoproductions : 90 % ;
— en conséquence, limiter la participation des concluantes à 10 % des dommages immatériels, soit 210 euros ;
— dire et juger que dans les frais irrépétibles, dépens et article 700 du code de procédure civile seront supportés par les autres défendeurs principaux succombant dans cette procédure.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2023, les sociétés Treco Productions et Trecobat demandent à la cour de :
— débouter la société Gan Assurances ainsi que les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à la réformation du jugement dont appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Trecoproductions ;
— jugé que les désordres objet du litige sont de nature décennale ;
— condamné in solidum la société Trecobat et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à régler à monsieur [L] la somme de 43 480,95 euros au titre du coût des travaux de reprise, qui sera indexée sur l’indice du bâtiment BT01 au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur le 18 décembre 2020, et la somme de 2 500 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— jugé que ce montant portera à l’égard de la société Gan Assurances intérêts fixés au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation ;
— condamné in solidum la société Trecobat, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur [L] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l’assureur devant garantir son assurée sous réserve de la franchise contractuelle ;
— jugé que la société Treco Productions et la société Gan Assurances doivent garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société Gan Assurances à garantir la société Trecobat et la société Treco Productions des condamnations prononcées contre elles, sous réserve et déduction des franchises contractuelles opposables à ses assurées ;
— le réformer pour le surplus ;
— débouter M. [L] de son appel incident tendant à ce que soit déclarée prescrite la demande en paiement de la société Trecobat ;
— condamner M. [L] à verser à Trecobat la somme de 6 665,20 euros au titre du solde de la construction, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2016 ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [L] au titre des frais irrépétibles ;
— dire et juger que la provision ad litem allouée le 23 octobre 2019 devra venir en déduction des frais irrépétibles pouvant être alloués au maître d’ouvrage ;
— dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens pouvant être alloués à M. [L] seront intégralement supportés par la société Gan Assurances et, subsidiairement, par les MMA ;
— débouter M. [L] et toutes autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Gan Assurances à verser à Trecobat la somme de 6 000 euros et à la société Treco Productions la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel;
— condamner la société Gan Assurances, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’expertise, la maison de M. [L] comporte un rez-de-chaussée et un étage partiel, l’ensemble des toitures est de type monopente.
Il résulte du rapport du bureau structure, sapiteur de M. [G], validé par l’expert, que les assemblages ne sont pas corrects, les chevrons ayant été fixés sur les pannes par des pointes lisses.
Ces constatations ne sont pas contestées.
I. Sur la contestation de la société Gan en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa garantie
Aux termes de l’article A243-1 A-2° et B 2° de l’annexe II du code des assurances :
A-2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
À compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires:
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) L’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a ;
c) Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. »
Selon l’article L 242-1 du code des assurances l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Le tribunal a considéré que la déclaration de sinistre du 1er novembre 2018, reçu le 9 novembre 2018 par l’assureur répond aux exigences de l’article A 243-1 précité, que le courrier en réponse de la société Gan assurances du 30 janvier 2019 est hors délai et qu’en application de l’article L 242-1 du code des assurances la société Gan ne peut plus contester sa garantie.
Au soutien de son refus de garantie, la société Gan invoque trois moyens.
Elle fait valoir que la déclaration de sinistre de M. [L] ne respecte pas le formalisme imposé par l’article A 243-1 du code des assurances en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse de la construction siège du sinistre, la date de la réception, la date d’apparition des désordres ainsi que leur description et localisation. Elle argue qu’il suffit qu’une de ces mentions fasse défaut pour que la déclaration soit considérée comme irrégulière de sorte qu’elle considère que le délai de 60 jours n’a jamais couru.
Elle ajoute que M. [L] n’a pas respecté le délai de la procédure amiable d’ordre public en déclarant le sinistre le 1er novembre 2018 bien que le constat d’huissier constatant la présence de pointes lisses a été dressé le 24 octobre 2018.
Elle soutient enfin avoir par courrier du 14 novembre 2018 pris position sur les garanties conformément à l’article L 242-1 du code des assurances, refus renouvelé le 30 janvier 2019 suite à la relance de M. [L] du 25 janvier 2019.
En l’espèce, la déclaration de sinistre de M. [L] a été reçue par l’assureur dommages-ouvrage le 9 novembre 2018.
En premier lieu, ainsi que le prévoit l’article A 243-1 du code des assurances, la société Gan disposait d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour réclamer les informations qu’elle estimait manquantes afin que le maître de l’ouvrage complète sa déclaration initiale, faute de quoi la déclaration de M. [L] était réputée constituée.
La société Gan ne soutenant pas avoir réclamé à son assuré des renseignements complémentaires et affirmant au contraire lui avoir répondu par courrier du 14 novembre 2018, après avoir reçu sa déclaration de sinistre et avoir ouvert un dossier n°0455575, la déclaration de sinistre de M. [L] est réputée constituée à la date de sa réception par l’assureur le 9 novembre 2018.
En deuxième lieu, s’agissant du délai pour notifier sa déclaration, si l’assuré fournit une déclaration selon les formes et le contenu prévus, mais en ne respectant pas le délai de déclaration, aucune déchéance de garantie n’est possible. En effet, l’article L. 113-2 du code des assurances prévoit que la déclaration tardive du sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie, si une clause du contrat d’assurance la prévoit et si le retard dans la déclaration a causé un préjudice à l’assureur. Or, les clauses types, dont le contenu et la portée ne peuvent, selon l’article A. 243-1 du code des assurances, être altérés par une autre clause du contrat, ne mentionnent pas une telle déchéance. Partant, aucune déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre ne peut être insérée dans le contrat.
Par ailleurs, l’assureur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant d’une déclaration tardive du sinistre.
Dès lors, le moyen soulevé par l’assureur est inopérant.
En troisième lieu, la société Gan soutient avoir refusé sa garantie par courrier du 14 novembre 2018. Or l’assureur ne peut se prévaloir de ce courrier bien qu’y figure la mention « lettre recommandée avec AR » puisqu’il ne justifie pas de son envoi par recommandé ni de l’avis de réception de cette lettre ainsi que l’a retenu le tribunal.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, M. [L] a de plus notifié à la société Gan que faute de réponse à sa déclaration du 9 novembre 2018 sa garantie était acquise, laquelle a répondu par courrier du 22 février 2019 qu’elle avait pris position le 14 novembre 2018 sans pour autant justifier de la notification par recommandé.
Dès lors, en l’absence de preuve par l’assureur dommages ouvrage d’une notification de son refus de garantie dans le délai de 60 jours à M. [L], sa garantie est automatiquement acquise.
En conséquence, l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus refuser sa garantie en contestant la nature décennale des désordres déclarés à l’égard de l’assuré (3e Civ., 3 déc. 2003, no 01-12.461).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, le doublement des intérêts prévu par l’article L 242-1 du code des assurances n’est pas subordonné à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la notification à l’assureur du montant desdites dépenses étant suffisante (3e Civ., 23 mai 2012, n° 11-14.091).
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le montant des travaux de reprise sera assorti d’intérêts au double de taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur la condamnation de la société Trecobat
La société Trecobat ne conteste pas sa condamnation à payer la somme de 43 480,95 euros TTC à M. [L] et à la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage.
Sa condamnation sera donc confirmée.
III. Sur la garantie de la société Gan et des MMA
A. Sur la garantie décennale
La société Gan et les MMA contestent la nature décennale du désordre.
Le sapiteur a indiqué que les assemblages avec des pointes lisses étaient « incorrects ». Ces conclusions sont reprises par l’expert et admises par toutes les parties.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier ainsi que le rappelle la société Gan Assurances, que le risque d’arrachement est propre à chaque construction et dépend notamment de la dimension du bâtiment et particulièrement de sa hauteur, du débord de toit, de la longueur des clous de la distance entre les pannes et chevrons. Il résulte également des règles NV 65 que l’effort de soulèvement est différent en rive de toiture ou en partie courante.
En l’espèce si les pointes utilisées ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’elles auraient dû être crantées, l’expert n’a pas détaillé et explicité la nature du risque et notamment la vitesse du vent qui pourrait entrainer l’arrachement.
A cet égard les calculs du sapiteur (annexe 6 de l’expertise), qui n’ont pas été interprétés par l’expert, ne contiennent aucune autre information que le qualificatif d’incorrects des pointes lisses, contrairement à ce que soutient M. [L].
Il suit de là que le risque d’arrachement n’est pas caractérisé. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Les demandes formées contre la société Gan en sa qualité d’assureur décennal de la société Trecobat sont rejetées. Le jugement est infirmé de ce chef.
B. Sur les autres garanties
1.Sur les garanties de la société Gan
La société Gan soutient que sa garantie responsabilité civile hors décennale n’est pas mobilisable. Elle dénie toute garantie au titre de la garantie responsabilité civile avant ou après réception, des dommages sur chantiers, des garanties complémentaires après réception (bon fonctionnement, immatériels consécutifs et aux existants).
Les faits garantis par l’assurance sont ceux définis par le contrat d’assurance. La charge de la preuve de l’existence des conditions de mise en 'uvre de la garantie repose sur l’assuré qui présente une demande d’indemnisation.
Or la société Trecobat ne conclut que sur la garantie décennale.
a)Sur la responsabilité encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels ou produits
L’article 5 des conditions générales de la police Gan stipule que l’assurance s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice des métiers et activités mentionnées aux conditions particulières, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages sont survenus après l’achèvement des ouvrages ou travaux et ont pour origine, de la part de l’assuré ou de son personnel, une faute professionnelle ou une malfaçon technique ou résultent d’un vice de conception ou de fabrication des matériels ou produits qu’il a fournis pour l’exécution des ouvrages ou travaux ou lorsque ces dommages sont survenus après la livraison des matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l’assuré ou de son personnel ou sont dues à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans le conditionnement, le stockage ou les instructions d’emploi.
Les dommages matériels sont définis en page 5 comme toute destruction, détérioration d’un bien meuble ou immeuble, ou toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal.
En l’absence de l’existence de dommages matériels au sens de la définition de la police d’assurance, cette garantie n’est pas mobilisable.
b) sur la garantie dommages sur chantier
La garantie dommages sur chantier s’applique aux dommages matériels survenus avant réception et n’est donc pas mobilisable.
c) sur les garanties complémentaires
La garantie de bon fonctionnement et les garanties immatérielles consécutifs et aux existants n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce.
En l’absence de démonstration qu’une des garanties souscrites par la société Trecobat est mobilisable, le constructeur sera débouté de ses demandes formées contre son assureur la société Gan. Le jugement est infirmé.
2. Sur les garanties des MMA
Les MMA contestent leur condamnation soutenant ne garantir les préjudices immatériels que s’ils sont consécutifs à un désordre de nature décennale
La société Trecobat n’a pas conclu sur ce point.
La police MMA stipule en page 13 en son chapitre 2-B qu’elle garantit au titre de l’assurance facultative la réparation des dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et les occupants de la construction et résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garanti en vertu du chapitre 1 (assurance responsabilité décennale) ou du paragraphe A du présent article (les dommages subis par les éléments d’équipement).
Il s’ensuit que la garantie des MMA n’est pas mobilisable en l’absence de désordres de nature décennale et de dommages subis par des éléments d’équipement.
IV. Sur l’indemnisation
A. Sur les travaux de reprise
Les parties ne contestent pas le montant des travaux de reprise fixé à la somme de 43 480,95 euros TTC par le tribunal.
La cour confirme par adoption de motifs la décision du tribunal qui a fixé à 2 500 euros le prix de l’assurance dommages-ouvrages pour les travaux à réaliser, malgré les contestations de la société Gan, en l’absence de justification par l’appelante de ce que ce montant serait trop élevé.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Gan en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société Trecobat au paiement de ces sommes à M. [L] avec intérêts.
Le jugement est en revanche infirmé en ce que la société Gan a été condamnée in solidum en sa qualité d’assureur décennal de la société Trecobat.
B. Sur les préjudices immatériels
En l’absence de contestation de sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros à M. [L], la condamnation de la société Trecobat est confirmée.
V. Sur les recours en garantie
A. Sur les recours de la société Gan en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
La société Gan en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande à être garantie par les sociétés Trecobat et Treco Productions.
L’assureur dommages-ouvrage qui justifie avoir réglé la somme de 54 419,95 euros (pièces 25 et 27) à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 8 novembre 2022 est subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
En l’absence de nature décennale du désordre, son recours contre la société Trecobat est fondé sur la responsabilité contractuelle pour faute de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et sur l’article 1240 du code civil contre le sous-traitant, la société Treco Productions. La société Gan doit ainsi prouver l’existence d’une faute en lien avec un dommage.
À défaut de conclure sur ce point et de caractériser une faute en lien avec un dommage (page 29 de ses conclusions), l’appelante sera déboutée de ses demandes en garantie.
B. Sur le recours de la société Trecobat
En l’absence de contestation du recours de la société Trecobat contre la société Treco Productions, la disposition condamnant la société Treco Productions à garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % est confirmée.
En revanche, pour les mêmes motifs que développés au point III. B., la demande de garantie de la société Treco Productions par son assureur la société Gan est rejetée.
VI. Sur le solde des sommes dues
Aux termes de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le tribunal a condamné M. [L] à payer la somme de 6 665,20 euros à la société Trecobat au titre du solde des factures dues.
Le maître de l’ouvrage soulève la prescription de la demande.
La société Trecobat est mal fondée à soutenir que cette fin de non-recevoir constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile pour n’avoir pas été présentée en première instance alors qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement. Cette prétention est donc recevable en appel.
Les travaux étaient achevés à la date de la réception sans réserve du 3 novembre 2016 et le paiement du solde des factures exigible. La société Trecobat ne justifiant d’aucun acte de nature à suspendre ou interrompre la prescription avant le 3 novembre 2018, la demande en paiement du constructeur est prescrite pour n’avoir pas été introduite dans les deux années suivant la réception. Le jugement est infirmé.
VII. Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont infirmées.
Doit être compris dans les dépens les frais du constat d’huissier du 24 octobre 2018 de 273,20 euros, lequel a permis de constater la présence de pointes lisses dans la charpente.
La société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer la somme de 7 000 euros à M. [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé, d’expertise judiciaire et des frais de constat d’huissier du 24 octobre 2018 ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouverts conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que l’a rappelé le jugement, il sera déduit des dépens de première instance la provision pour frais d’instance versée en exécution de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que les désordres objet du litige sont de nature décennale,
— condamné in solidum la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale à payer à régler à monsieur [L] la somme de 43 480,95 euros au titre du coût des travaux de reprise, qui sera indexée sur l’indice du bâtiment BT01 au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur le 18 décembre 2020, et la somme de 2 500 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] et à garantir la société Trecobat au titre du préjudice de jouissance,
— jugé que la société Gan Assurances devra garantir la société Trecobat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Gan Assurances à garantir la société Trecobat et la société Treco Productions des condamnations prononcées contre elles, sous réserve et déduction des franchises contractuelles opposables à ses assurées,
— condamné monsieur [N] [L] à régler la somme de 6 665,20 euros à la société Trecobat au titre du solde de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017,
— condamné in solidum la société Gan Assurances, la société Trecobat et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum société Gan Assurances, la société Trecobat, la société Treco Productions et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise,
— jugé que, dans les rapports entre les parties, la charge définitive des frais irrépétibles et dépens sera supportée par la société Gan Assurances,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Trecobat en paiement du solde des travaux par M. [L],
Déboute M. [L] de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Trecobat,
Déboute M. [L] de sa demande de condamnation à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Déboute la société Gan Assaurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de ses demandes en garantie contre les sociétés Trecobat et Treco Productions,
Déboute les sociétés Trecobat et Treco Productions de leur demande de garantie contre la société Gan, en sa qualité d’assureur décennal,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris le surplus des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [L] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé, d’expertise et les frais de constat d’huissier du 24 octobre 2018 ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouverts conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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