Décret n°94-1062 du 6 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 27 juillet 1992
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1994 |
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Dernière modification : | 13 décembre 1994 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 94-427 du 28 mai 1994 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 27 juillet 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 1994.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 1994.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ
Venons-en à présent au 2nd recours, par lequel les requérants entendent contester le nouvel état du droit, issu de la loi de 2013 : sous le n° 393921, ils vous demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-640 du 8 juin 2015. Ce décret a un objet limité : il modifie les dispositions du CPCMR (art. R. 74-1-1), du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la CNRACL et du code de la défense, pour définir les modalités pratico-pratiques de remboursement des cotisations aux agents exerçant la nouvelle option. […] D'ailleurs, si l'on fait la contre-épreuve, une censure éventuelle de ces dispositions-là serait sans incidence sur le décret, dont la légalité ne dépend nullement de leur existence ou de leur rectitude juridique.