Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 oct. 2016, n° 14/04909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 12 août 2014, N° 06/00302 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04909
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
12 août 2014
RG :06/00302
X
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique BARNIER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Madame Z X épouse A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe POUGET,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTERVENANTE
Madame B, Patricia,
Françoise A épouse
C
née le XXX à XXX)
Rue du Clos de la Tuillerie
XXX
Représentée par Me Philippe POUGET,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2016,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 06 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par M. D X, propriétaire des parcelles cadastrées section A 18,19,21,22 et 23 sises sur la commune de Chateauneuf de Randon (Lozère) et Mme E F épouse de M. Y X, sa belle-fille, exploitante desdites parcelles, aux fins principalement de voir condamner Mme Z X épouse
A, propriétaire des parcelles sises sur la même commune cadastrées section A 15,16,17 et 20, condamner à faire cesser le trouble possessoire dont ils se prévalaient du fait de la pose d’un cadenas par cette dernière leur interdisant le passage pour accéder à leurs terres, par jugement du 22 juin 2006, le tribunal d’instance de Mende s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mende.
M. D X est décédé le 16 août 2009.
Après une expertise ordonnée par le juge de la mise en état, par jugement du 12 août 2014, le tribunal de grande instance de Mende a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme G H veuve X (ayant droit de M. D X),
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme B A épouse C ( nu-propriétaire de la parcelle A n°16)
Vu en ses parties utiles l’expertise judiciaire de M. I J en date du 22 décembre 2009 et sa note complémentaire du 6 janvier 2010,
— débouté Mme G
H veuve X et M. Y
X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté Mme Z
X épouse A de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme G H veuve X et M. Y X à payer à Mme Z X épouse A la somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G H veuve X et M. Y X aux dépens.
Mme G H veuve X est décédée le 7 septembre 2014.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2014, M. Y X a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme Z
X épouse A.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2015, M. Y X a assigné en intervention forcée Mme B
A épouse C.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, M. Y X demande à la cour, au visa des articles 1264 du code de procédure civile et 685 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il est démontré que la famille
X a toujours utilisé le passage via le chemin d’exploitation et ce, depuis plus de trente ans,
— dire et juger que le cadenas posé à l’angle des parcelles 15 et 43 a été enlevé,
— dire et juger qu’il a été déplacé en cours de procédure et posé sur la parcelle 18 et qu’il le prive de l’accès à ses parcelles 18 à 19 depuis 2004,
— ordonner à Mmes A la suppression du trouble possessoire par la suppression du cadenas sur la parcelle 18, sous astreinte,
— dire et juger que le chemin menant de Chabannes à
Charinac n’est pas praticable sur toute sa longueur,
en conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise de M. J en ce qu’il a indiqué que le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique depuis ses parcelles est de rejoindre le chemin A C,
A titre subsidiaire,
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il confirme que la desserte doit continuer à se faire par le tracé A D,
— lui donner acte de ce qu’il accepte d’indemniser à hauteur de 15 la servitude consentie sur la parcelle 16 appartenant à Mmes A,
— les condamner au paiement de la somme de 3000 en réparation du préjudice subi du fait que l’exploitation X est privée de l’accès aux parcelles 18 et 19 depuis plus de huit ans et profiter des récoles afférentes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mmes A au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
— condamner Mmes A aux dépens comprenant le coût des constats de Me
K et les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, Mme Z
X épouse A et Mme B
A épouse
C demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable en tout cas infondé M. X en ses demandes,
— le débouter de son appel,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les servitudes discontinues et non apparentes, dont la servitude de passage, sont exclues de la protection possessoire lorsqu’elles ne reposent sur aucun titre. En l’espèce, les appelants ne disposent pas d’un titre constitutif d’une telle servitude au profit de leur fonds mais invoquent le titre légal que constitue l’état d’enclave de leurs parcelles.
Selon l’article 682 du code civil l’état d’enclave est constitué lorsque le fonds n’a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique pour assurer une utilisation normale du fonds quelle que soit sa destination.
Le jugement déféré, au vu du rapport d’expertise de M. J, a considéré au terme d’une motivation particulièrement précise que les parcelles litigieuses, à destination agricole, ne sont pas enclavées.
Il est essentiel de relever que ces parcelles constituent deux unités foncières distinctes, celles cadastrées section A 21, 22 et 23 d’une part et les parcelles
A 18 et 19, d’autre part. S’agissant des premières, il ressort sans contestation du rapport d’expertise qu’elles sont desservies par le chemin d’exploitation dénommé A D par l’expert. Le litige réside sur les parcelles section
A 18 et 19, dont l’appelant soutient qu’elles sont enclavées du fait du caractère impraticable du chemin E G K dit de Chabannes à Charinac, de sorte qu’il est nécessaire de passer par le chemin A C, qui traverse la parcelle A 16 appartenant aux consorts
A.
L’appelant reprend devant la cour les mêmes moyens que devant le premier juge, lequel a répondu de façon pertinente et développée sur le caractère praticable dudit chemin, par des motifs que la cour approuve.
Il convient d’ajouter que :
— un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance d’issue sur la voie publique, de sorte que l’appelant ne peut valablement soutenir que, la grande différence de longueur entre le trajet E G K=2050 mètres et A C=630 mètres, justifierait l’état d’enclave du fait d’une issue insuffisante pour l’exploitation agricole,
— aucune pièce ne permet d’étayer l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’usage de ce chemin nécessiterait des travaux importants,
— les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que M. X puisse prétendre à l’acquisition de l’assiette de la servitude constituant le passage litigieux (15 m² sur la parcelle
A 16) par prescription trentenaire, étant observé que le signe apparent, la rampe d’accès, n’est pas situé sur la parcelle A 16 mais sur celle cadastrée A 18.
Enfin et surtout, il résulte de la note complémentaire de l’expert du 6 janvier 2010 que les parcelles A 18 et 19 peuvent être desservies par le chemin E G
H (au delà du point K) et qu’au point H, il est possible de rejoindre la voie communale n°1 par les parcelles H 159, 156, 154 et 162. Or, la lecture de l’acte de partage du 16 mars 2011 dressé à la suite du décès de M. D X, entre sa veuve Mme G H et ses deux enfants, Y et Claude X, établit que les parcelles H 159, 154 et 162 lieudit 'Lou Ayres’ ont été attribuées à M. Y X en nue propriété. Depuis le jugement attaqué, par suite du décès de Mme G H, usufruitière, il en est seul propriétaire, ainsi que de la parcelle A 156.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a jugé que l’existence de ce second passage, d’une longueur de 1000 mètres environ, ne permettait pas à l’appelant d’invoquer l’état d’enclave des parcelles A18 et 19.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l’accès à ces parcelles et des récoltes afférentes, elle sera nécessairement rejetée dès lors qu’il a été démontré plus haut l’existence d’accès praticables, fussent-ils plus longs.
La cour n’est saisie d’aucune demande de dommages intérêts des intimées qui, déboutées de ce chef en première instance, sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.
Le jugement déféré sera confirmé en conséquence en l’ensemble de ses dispositions.
M. Y X qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer aux intimées la somme de 2500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le décès de Mme G
H veuve X le 7 septembre 2014,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. Y X à payer à Mme Z X épouse
A et Mme B A épouse C la somme de 2500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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