Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01124 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 24 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. LA TERRE D’IVRY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Localité 2]
N° SIRET : 350 906 483
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/11/2023
II – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par assignation en date du 22 décembre 2021, la SCI LA TERRE D’IVRY a saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de condamnation de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme principale de 39.989,81 €, outre celle de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , faisant principalement valoir que divers objets lui ont été dérobés à la fin du mois de décembre 2019 dans l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 6] (36), lequel est assuré par la compagnie GROUPAMA au titre d’un contrat d’assurance-habitation souscrit le 1er décembre 2016 puis le 13 octobre 2017.
Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Annulé le contrat d’assurance souscrit par la société LA TERRE D’IVRY auprès de la société Groupama Centre Atlantique le 13 octobre 2017
' Débouté la société LA TERRE D’IVRY de ses demandes
' L’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu, en effet, que Monsieur [M], agissant au nom et pour le compte de la SCI LA TERRE D’IVRY, avait conclu un contrat d’assurance pour un immeuble utilisé en tant qu’habitation, ce qui ne correspondait pas à l’usage réel de celui-ci, ce qui relève, non d’une omission non intentionnelle, mais d’une mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.
La SCI LA TERRE D’IVRY a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 24/10/2023.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L113-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVANT la SCI LA TERRE D’IVRY en ses demandes et écritures,
LA DIRE recevable et bien fondé,
CONDAMNER la société GROUPAMA a garantir la SCI TERRE D’IVRY du préjudice subi en raison du contrat d’assurance contracté entre les parties.
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à la SCI LA TERRE D’IVRY la somme de 32.989,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER que la société GROUPAMA a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
En conséquence, CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à la SCI TERRE D’IVRY à titre de dommages et intérêts la somme de 32 989,81 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2020 en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à la SCI LA TERRE D’IVRY la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à la SCI LA TERRE D’IVRY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DEBOUTER la société GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, compagnie d’assurances, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article L.113-8 du Code des Assurances,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
1/ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 24 octobre 2023 ;
2/ En tout état de cause :
Débouter l’appelante de l’intégralité de ses réclamations.
Dire et juger intentionnelle l’absence de conformité du risque assuré,
En conséquence, prononcer la nullité du contrat d’assurance liant les parties,
Dire et juger bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la société LA TERRE D’IVRY,
A titre subsidiaire, débouter la société LA TERRE D’IVRY de l’intégralité de ses réclamations, infondées tant dans leur principe que dans leurs montants,
3/ En outre, de condamner la société la terre d’Ivry à payer à la compagnie intimée les dépens d’appel et la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
Il appartient à l’assureur qui se prévaut de cette disposition, sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, de prouver cumulativement que, d’une part l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque (Cass. 2e’civ., 18'mars 2004, n°'03-11.273).
En application de l’article L. 113-9 du même code, « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, il est constant que le 13 octobre 2017, la SCI LA TERRE D’IVRY, représentée par [K] [M], a conclu auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique un contrat d’assurance relatif à un immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6].
Selon le document intitulé « conditions personnelles multirisque des biens privés ' demeure » afférent à ce contrat (pièce numéro 6 du dossier de l’intimée), le bien faisant l’objet du contrat d’assurance est désigné comme suit : « votre habitation, adresse : [Adresse 3] » (page numéro 1), « nature de l’habitation : maison » (page numéro 2) », ce document précisant que le souscripteur a choisi « pour cette habitation une franchise de 214,17 € » et a souscrit à la clause particulière « rééquipement à neuf » pour « votre habitation de [Adresse 3] » (pages numéros 2 et 4 desdites conditions personnelles).
Si la SCI LA TERRE D’IVRY s’abstient de produire devant la cour le procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 2016, retenu par le tribunal dans sa motivation, et dont la compagnie Groupama indique que cette assemblée générale a autorisé la SCI à assurer le bâtiment en tant que salle de location à des particuliers, il n’est toutefois ni contestable ni même contesté par la SCI appelante que l’immeuble dont s’agit, contrairement à sa qualification de « maison d’habitation » par le contrat d’assurance, n’a jamais été destiné à un usage d’habitation, la plainte déposée à la gendarmerie d'[Localité 5] au nom de la SCI par Monsieur [M] le 30 décembre 2019 indiquant à cet égard, au contraire, que « la SCI est propriétaire d’un bâtiment faisant office de salle de location. Il s’agit en fait d’une ancienne discothèque ».
Au surplus, la compagnie Groupama Centre Atlantique verse au dossier une attestation rédigée le 19 juin 2019 par le maire de la commune de [Localité 6], sur le territoire de laquelle se situe l’immeuble faisant l’objet du contrat d’assurance, dans laquelle il indique que celui-ci « correspond à une discothèque qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années », précisant, à cet égard, qu’aucune manifestation ne s’y est produite depuis que « les motards ont quitté les lieux » trois ans plus tôt (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée).
L’absence de toute habitation des lieux résulte, d’autre part, du rapport d’enquête établi à la demande de l’assureur par l’agence E.R.I-MF (pièce numéro 2) dans le cadre d’un litige distinct ayant opposé les mêmes parties, dont il résulte également que le bâtiment est inoccupé depuis plusieurs années.
Il doit être retenu, au sens de l’article L 113-8 du code des assurances précité, que le caractère erroné de la mention de l’usage d’habitation de l’immeuble objet du contrat d’assurance a eu pour effet de changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur, dès lors qu’il est manifeste que les risques de sinistre présentés par un immeuble anciennement loué à usage professionnel et non occupé sont plus importants que ceux présentés par un immeuble occupé à titre de résidence principale.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu’en raison de leur nature et de leur ampleur ' la mention d’une maison d’habitation figurant à plusieurs reprises et de façon très apparente dans le contrat d’assurance ' les fausses déclarations commises par Monsieur [M] au nom et pour le compte de la SCI LA TERRE D’IVRY lors de la souscription de ce contrat relevaient, non pas d’une simple omission non intentionnelle, mais de la mauvaise foi au sens de l’article L 113-8 précité, sans qu’il ne puisse être valablement soutenu que la simple mention, à une reprise dans ce document, du souscripteur comme étant « La Terre d’Ivry, bar hôtel restaurant » ne soit susceptible de renseigner l’assureur sur le véritable usage de l’immeuble considéré.
Il y aura lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, faisant application de la sanction prévue à l’article L 113-8 du code des assurances précité, prononcé l’annulation du contrat d’assurance souscrit entre les parties à la date du 13 octobre 2017.
En raison de la fausse déclaration intentionnelle retenue à l’encontre du représentant de la SCI LA TERRE D’IVRY, cette dernière ne peut valablement reprocher à la compagnie Groupama Centre Atlantique d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information sur l’étendue des garanties à souscrire, de sorte que c’est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée par la SCI LA TERRE D’IVRY tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur ce fondement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à la compagnie Groupama Centre Atlantique une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer devant la cour.
La SCI LA TERRE D’IVRY succombant, ainsi, en l’intégralité de ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la SCI LA TERRE D’IVRY à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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